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20/12/2018 | FRANCE | N°17-24286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-24286


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Cannes, 30 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à M. B... , a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir la condamnation du bailleur à lui rembourser le coût d'une facture de travaux consécutive à un dégât des eaux ;

Attendu que M. B... fait grief au jugement d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, se

lon le rapport d'intervention de l'entreprise de plomberie, la canalisation d'évacuati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Cannes, 30 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à M. B... , a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir la condamnation du bailleur à lui rembourser le coût d'une facture de travaux consécutive à un dégât des eaux ;

Attendu que M. B... fait grief au jugement d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon le rapport d'intervention de l'entreprise de plomberie, la canalisation d'évacuation des eaux usées n'était pas conforme à la réglementation en raison de son étroitesse et que son engorgement avait provoqué une remontée de toutes les matières dans l'appartement loué, la juridiction de proximité a retenu, à bon droit, que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent et en a exactement déduit qu'il devait prendre en charge la facture de travaux de débouchage et de curage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. B... .

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. B... à payer à Mme X... la somme de 1.401,40 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision;

AUX MOTIFS QUE le propriétaire d'un bien loué doit assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux et leur bon état (article 1719 du code civil et article 6 de la loi du 6 juillet 1989) ; qu'il doit donc être réactif lorsqu'un dégât des eaux provenant d'une partie commune de l'immeuble affecte le logement qu'il loue ; que le bailleur a l'obligation absolue d'assurer à son locataire la jouissance paisible du bien loué, et doit délivrer au preneur un logement décent (article 1719 du code civil) ; qu'il lui appartient de faire le nécessaire auprès de la copropriété et du syndic pour que la fuite cesse et qu'il doit indemniser le trouble de jouissance subi par son locataire (Cass. civ. 3e 23.11.11i n° 10-25.978) ; qu'il incombe ensuite au propriétaire de se retourner contre la copropriété pour obtenir le remboursement des dommages-intérêts qu'il a dû verser (CA de Paris du 14.6.07, n° 06/05342) ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées que Mme C... X... était locataire d'un studio sis [...] , appartenant à M. A... ; que le 4 mars 2017, elle a été victime d'un dégât des eaux ; que l'entreprise Sogedim est intervenue aux fins de débouchage et de curage moyennant la somme de 1.401,40 € TTC réglée par la locataire ; que le rapport d'intervention en date du 26 avril 2017 mentionne expressément : «
nous confirmons qu'après intervention de débouchage et de curage, nous avons constaté que les canalisations n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur
De plus, nous avons constaté que lorsqu'il y a un engorgement sur le réseau commun, toutes les matières ressortent directement à l'intérieur de l'appartement de Mme X..., le réseau intérieur des eaux usées de l'appartement n'étant pas conforme aux règles de plomberie
La facture nous a été payée par la locataire alors que c'est M. B... qui nous a téléphoné afin d'intervenir un samedi
» ; que force est de constater que M. A... n'a pas satisfait à son obligation de logement « décent » quant à l'état des canalisations et du réseau intérieur des eaux usés de l'appartement loué ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les canalisations de l'immeuble, « même les canalisations qui traversent les locaux privatifs », sont des parties communes ; que les travaux de remise en état portant sur les parties communes de l'immeuble incombent à la copropriété ; qu'en condamnant M. B... à rembourser à Mme X... le montant de la facture correspondant à l'intervention de la société Sogedim, tout en constatant que cette intervention avait été réalisée sur les canalisations de l'immeuble non-conformes aux normes en vigueur (jugement attaqué, p. 3, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la rémunération de la société Sogedim était à la charge de la copropriété, peu important que cette non-conformité concerne les canalisations extérieures et intérieures, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bailleur a la charge de garantir à son locataire une jouissance paisible des locaux donnés à bail ; qu'en considérant que M. B... avait manqué à cette obligation en l'espèce, tout en constatant que ce dernier avait pris l'initiative de contacter la société Sogedim et qu'étaient en cause des désordres affectant des éléments de l'immeuble qualifiés de parties communes (jugement attaqué, p. 2, alinéa 2 et p. 3, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que M. B... avait satisfait à ses obligations de bailleur, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-24286
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cannes, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-24286


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24286
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