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20/12/2018 | FRANCE | N°17-21183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-21183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2017), que, la société AL, propriétaire d'une parcelle expropriée au profit de la communauté de communes du Lodévois et Larzac (la communauté), ayant obtenu l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité au vu duquel l'ordonnance d'expropriation avait été prononcée, a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater l'absence de base légale du transfert de propriété et obtenir la restitution de la parcelle ou

, à défaut, l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2017), que, la société AL, propriétaire d'une parcelle expropriée au profit de la communauté de communes du Lodévois et Larzac (la communauté), ayant obtenu l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité au vu duquel l'ordonnance d'expropriation avait été prononcée, a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater l'absence de base légale du transfert de propriété et obtenir la restitution de la parcelle ou, à défaut, l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la communauté fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement et de fixer le montant des dommages-intérêts dus à la société AL ;

Mais attendu, d'une part, qu'elle n'est pas recevable à critiquer un chef de dispositif concernant une autre partie ;

Attendu, d'autre part, que les motifs critiqués par le moyen, relatifs à l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement, ne sont pas le soutien nécessaire du chef de dispositif fixant le montant des dommages-intérêts dus à la société AL ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est inopérant pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la communauté fait grief à l'arrêt de fixer le montant des dommages-intérêts dus à la société AL ;

Mais attendu que le propriétaire d'une parcelle dont le transfert de propriété a été annulé et qui n'est pas en état d'être restituée doit être indemnisé de la perte de la plus-value correspondant à la différence existant entre la valeur de ce bien au jour de la décision constatant l'impossibilité de le restituer et le montant de l'indemnité principale de dépossession qu'il avait perçue, augmentée des intérêts depuis son versement ; qu'ayant adopté la méthode d'évaluation de son choix et retenu parmi les éléments de référence qui lui étaient proposés ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, la cour d'appel, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la date d'évaluation, souverainement fixé, en tenant compte de la localisation du bien et des aménagements dont bénéficiait la zone dans laquelle il se situait, la valeur de celui-ci en se plaçant à la date de sa décision qui constatait l'impossibilité de la restituer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la communauté de communes du Lodévois et Larzac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes du Lodévois et Larzac et la condamne à payer à la société AL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Lodévois et Larzac, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement et d'avoir fixé à la somme de 175.090 € le montant des dommages et intérêts que la Communauté de communes du Lodévois et Larzac doit verser à la société AL ;

Aux motifs qu'il résulte de l'article R.311-26 al 2 du code de l'expropriation, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre, dans les deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Le commissaire du gouvernement s'est vu notifier par le greffe, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juillet 2016, reçue le 18 juillet 2016, le mémoire et les pièces de la société AL, or il n'a déposé au greffe de la cour ses conclusions que le 19 septembre 2016. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. En l'espèce, le délai a expiré le 18 septembre 2016, le commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 19 septembre 2016 soit plus de deux mois après la notification qui lui avait été faite, bien qu'aient été reproduites dans la lettre de notification, les dispositions de l'article R.311-26 susvisé; il convient dès lors de déclarer irrecevables ses conclusions, le moyen relevé d'office ayant été évoqué lors des débats à l'audience ; que la Communauté de communes a sollicité pendant ses plaidoiries l'autorisation de communiquer une note en délibéré mais dès lors qu'elle a quitté l'audience au milieu des plaidoiries, cette autorisation ne lui a pas été accordée par le président ;

1°- Alors que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement « évoqué lors des débats à l'audience » en refusant l'autorisation sollicitée par la Commune de présenter une note en délibéré laquelle avait notamment pour objet de répondre à ce moyen soulevé d'office, la Cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°- Alors que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que le 18 septembre 2016, date normale d'expiration du délai imparti au commissaire du gouvernement pour déposer son mémoire était un dimanche de sorte que ce délai se trouvait prorogé jusqu'au lundi 19 septembre 2016 ; que le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 19 septembre 2016 a par conséquent été régulièrement déposé dans le délai imparti ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 642 du code de procédure civile et R.311-26 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 175.090 € le montant des dommages et intérêts que la Communauté de communes du Lodévois et Larzac doit verser à la société AL ;

Aux motifs que la société AL est fondée en application de l'article R 223-6 alinéa 1-I à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Ces dommages-intérêts doivent correspondre à la valeur du bien au jour de la restitution, au regard des règles d'urbanisme applicables, en incluant la plus-value dont a bénéficié le bien entre la dépossession irrégulière et la restitution, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts au taux légal depuis son versement. La parcelle est située en zone UBb du PLU de Lodève. La qualification de terrain à bâtir de l'ensemble n'est pas contestée, la parcelle étant située dans une zone désignée comme constructible au PLU et desservie par les réseaux. La parcelle présente une superficie totale de 880 m² sur laquelle se situe un bâtiment à usage d'entrepôt d'une superficie de 751 m². Il ne peut être contesté qu'eu égard à la surface utile du bâti à usage d'entrepôt (751 m²) le terrain attenant (129 m²) n'a pas de valeur intrinsèque, l'évaluation bâti/terrain intégré est donc la mieux adaptée aux caractéristiques du bien, les demandes de la société tendant à voir additionner la valeur du terrain non construit, plus la valeur de la construction, seront rejetées. La société AL propose comme premier terme de référence, la vente en l'état futur d'achèvement, intervenue le 29 mars 2013 entre la société civile immobilière de construction Vente Lodève 34 et la SAS Coulagnet, pour la construction d'un bâtiment d'une superficie de 2359 m², qui a retenu un prix de construction livré brut de béton au mètre carré de 1.262 €, auquel elle applique une dépréciation de 30 %. Elle produit comme second terme de référence la vente intervenue le 19 décembre 2014 entre la SCCV Lodève 34 et la SAS Coulagnet du lot n° 28, correspondant à un local commercial à aménager, d'une superficie de 301,4 m² au prix de 540.000 € soit au prix de 1.791 € 1 m², auquel elle applique une dépréciation de 30 %. Il sera rappelé que la valeur du bien au jour de la restitution se différencie nécessairement du coût de reconstruction et que le hangar qui se trouvait sur la parcelle de la société AL, bien que correspondant à une construction solide, se trouvait lors du transport sur les lieux le 9 avril 2015, dans un état de dégradation caractérisé par la présence de flaques d'eau au sol laissant présumer l'existence d'infiltrations en toiture, des fissures dans la dalle, des huisseries cassées, et ne servait depuis plusieurs années qu'à entreposer des matériaux. Il en résulte que le taux de dépréciation à appliquer à des prix de vente de locaux commerciaux à aménager, neufs, doit être très supérieur à 30 %. Elle produit enfin la vente intervenue le 2 août 2012 entre la société 1'1 DE B et la société civile immobilière FGN, du bien cadastré à Lodève section [...] correspondant à un terrain sur lequel est édifié un hangar d'une superficie de 1468 m² au prix de 130.000 €. La société AL soutient que seul le hangar édifié sur le terrain, d'une superficie de 200 m², était l'objet de la vente et qu'en conséquence le prix de vente au mètre carré est de 650 €. Il convient toutefois de faire observer qu'à la différence de la parcelle objet du litige où la surface du hangar correspond à plus de 85 % de la surface de la parcelle, la surface du hangar de la société 1'I DE B ne correspondait qu'à 7,34 % de la superficie totale, et donc la valeur de 650 €/m² doit être largement pondérée. La Communauté de communes du Lodévois et Larzac propose comme terme de référence la vente intervenue le 25 octobre 2007, du bien dit « Y... » avenue [...], cadastré section [...] n" [...] et [...], d'une surface totale de 1655 m² au prix de 160.000 €. La date de cette cession très éloignée de la date d'évaluation du bien (27 janvier 2016), ne permet pas de se référer à ce terme de référence. Tenant compte des dégradations constatées sur la construction, eu égard aux éléments de comparaison récents produits aux débats, auxquels une dépréciation importante doit être apportée et compte tenu de la localisation du bien et des aménagements dont bénéficie désormais la zone, la valeur du bien au jour de la restitution sera calculée sur la base de 400 €/m2 bâti/terrain intégré, soit au prix de 751 m² x 400 €/m² = 300.400 €. De cette somme doit être déduite l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation (108.144 €) majorée des intérêts au taux légal depuis son versement. Il n'est pas contesté que le 18 juillet 2007 la société AL a perçu 108.144 €, puis le 11 mars 2009 la somme complémentaire de 86.156 €, somme qu'elle a ensuite remboursée le 29 janvier 2013. Les intérêts sont donc du 18 juillet 2007 au 11 mars 2009 sur la somme de 108.144 €, puis du 11 mars 2009 au 29 janvier 2013 sur la somme de 195.000 € et depuis le 29 janvier 2013 sur la somme de 108.144 €. En application de l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la fixation du taux d'intérêt légal, dès lors qu'il n'est pas contesté que la Communauté de communes du Lodévois et Larzac n'est pas une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal pour le premier semestre 2015 est de 0,93 %, et en application de l'arrêté du 24 juin 2015, le taux d'intérêt légal pour le deuxième semestre est de 0,99 %. Le mode de calcul des intérêts détaillé en pièce n° 22 par la SCI AL sera donc retenu. Les intérêts courent jusqu'à la date de la décision rendue en première instance soit le 27 janvier 2016. Seront donc additionnés aux intérêts calculés par la SCI AL les intérêts courus du 1er novembre au 31 décembre 2015 au taux de 0,99 % et les intérêts courus du 1er janvier 2016 au 27 janvier 2016 au taux de 1,1 %. Le montant des intérêts courus s'élève donc à la somme de 16.898, 89 + 178, 92 + 87,99 = 17.165,80 €. Il en résulte que le montant des dommages-intérêts est égal à la somme suivante : 300.400 - (108.144 + 17.165,80) = 175.090,20 €, arrondie à 175.090 € ;

1°- Alors qu'un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié le droit à des dommages-intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien sous déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement ; qu'en déclarant évaluer le bien non pas à sa valeur actuelle à savoir au jour de l'arrêt en avril 2017 mais en se plaçant au 7 janvier 2016 soit à la date du jugement déféré, la Cour d'appel a violé l'article R.223-6 du code de l'expropriation ;

2°- Alors qu'un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié le droit à des dommages-intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien sous déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts qui courent depuis son versement et jusqu'à la date de la fixation de la valeur actuelle du bien par une décision définitive arrêtant le montant de l'indemnité ; qu'en arrêtant le cours des intérêts dus sur l'indemnité de dépossession à la date de la décision rendue en première instance soit le 27 janvier 2016, la Cour d'appel a violé l'article R. 223-6 du code de l'expropriation ;

3°- Alors qu'en se plaçant pour évaluer le bien et calculer le montant des intérêts légaux dus sur l'indemnité de dépossession, à la date du jugement déféré, la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en violation de l'article 561 du code de procédure civile ;

4°- Alors que le juge ne peut pour apprécier le montant de l'indemnité due au titre d'une expropriation irrégulière, fixer la valeur actuelle du bien en tenant compte des aménagements réalisés par l'expropriant et dont l'exproprié n'aurait par définition pas bénéficié s'il était resté propriétaire du bien ; qu'en déclarant tenir compte dans la fixation de la valeur de l'immeuble litigieux, des aménagements dont bénéficie désormais la zone, la Cour d'appel a violé l'article R.223-6 du code de l'expropriation ;

5°- Alors qu'en se fondant pour évaluer la valeur de l'immeuble litigieux sur des termes de comparaison portant sur le prix de construction d'un bâtiment d'une superficie de 2359 m² livré brut de béton, sur la vente d'un local commercial à aménager, d'une superficie de 301,4 m² et la vente d'un terrain sur lequel est édifié un hangar d'une superficie de 1468 m², correspondant à 7,34 % de la superficie totale de la parcelle, sans expliquer en quoi ces termes de comparaison lui paraissaient comparables à l'immeuble litigieux dont elle constate qu'il supportait un hangar dont la surface de 751 m² correspond à plus de 85 % de la surface de la parcelle et qui était dans un état de dégradation caractérisé par la présence de flaques d'eau au sol laissant présumer l'existence d'infiltrations en toiture, des fissures dans la dalle, des huisseries cassées, et qui ne servait depuis plusieurs années qu'à entreposer des matériaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.223-6 du code de l'expropriation ;

6°- Alors de surcroît qu'en retenant des éléments de comparaison portant sur des ventes intervenues entre 2012 et 2014, la Cour d'appel qui devait fixer l'indemnité au regard de la valeur actuelle du bien litigieux, a violé l'article R 223-6 du code de l'expropriation.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société AL, demanderesse au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions et pièces de la Communauté de communes du Lodévois et Larzac et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à restitution des biens en litige et d'AVOIR fixé à la somme de 175.090 € le montant des dommages-intérêts que la Communauté de communes du Lodévois et Larzac doit verser à la société AL ;

AUX ENONCIATIONS QUE la société AL a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2016. Elle a déposé son mémoire à la cour le 13 juillet 2016, avec 24 pièces énumérées dans un bordereau de communication de pièces. Le mémoire et les pièces ont été notifiés à la Communauté de communes de communes du Lodévois et Larzac et au commissaire du gouvernement par courrier recommandé du 13 juillet 2016, reçu le 18 juillet 2016. Le 9 août 2016, la société AL a déposé au greffe deux nouvelles pièces (n° 25 et 26), qui ont été notifiées à la Communauté de communes de communes du Lodévois et Larzac et au commissaire du gouvernement par courrier recommandé du 9 août 2016, reçu respectivement les 11 et 16 août 2016. Le 16 août 2016, Communauté de communes de communes du Lodévois et Larzac a déposé au greffe ses conclusions en réponse et appel incident. Ces conclusions comprennent un bordereau de communication de huit pièces, mais ces pièces n'ont pas été déposées au greffe avec les conclusions. Les conclusions ont été notifiées à la société AL et au commissaire du gouvernement par courrier recommandé du 24 août 2016 reçu respectivement le 26 août 2016 et le 25 août 2016. (
) Le 24 février 2017, la société AL a déposé de nouvelles conclusions au greffe dans lesquelles elle soulève, in limine litis, l'irrecevabilité du mémoire et des pièces déposées par Communauté de communes de communes du Lodévois et Larzac. Ces conclusions ont été notifiées à la Communauté de communes de communes du Lodévois et Larzac et au commissaire du gouvernement par courrier recommandé du 24 février 2017, reçu par la Communauté de communes de communes du Lodévois et Larzac et le commissaire du gouvernement le 27 février 2017. La Communauté de communes de communes du Lodévois et Larzac a déposé le 6 mars 2017 son mémoire sur l'irrecevabilité soulevée, sollicitant elle-même la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement la recevabilité de ses conclusions. A ce mémoire étaient jointes en un seul exemplaire des pièces. Ce mémoire a été notifié à la société AL et au commissaire du gouvernement par courrier recommandé du 7 mars 2017 reçu respectivement le 10 mars 2017 et 9 mars 2017 ;

ET AUX MOTIFS QUE la Communauté de communes du Lodévois et Larzac a déposé au greffe ses conclusions en réponse et appel incident le 16 août 2016, conclusions qui visent un bordereau énumérant huit pièces.
Les conclusions de la Communauté de communes du Lodévois et Larzac ont bien été déposées au greffe dans le délai de 2 mois de la notification des conclusions de l'appelant, il n'y a pas lieu de prononcer leur irrecevabilité. Les huit pièces visées dans le bordereau contenu dans les conclusions du 16 août 2016 n'ont pas été déposées au greffe lors du dépôt des conclusions, raison pour laquelle le greffe n'a notifié à la société AL et au commissaire du gouvernement que le mémoire, par courrier recommandé du 24 août 2016, reçu les 26 et 25 août 2016. La Communauté de communes du Lodévois et Larzac a déposé au greffe le 6 mars 2007, en un seul exemplaire, les pièces suivantes : 1: délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2014, à laquelle est annexé un protocole d'accord relatif à la clôture des comptes de la concession d'aménagement ZAC « entrée de ville » signée le 19 décembre 2014, 2: photo aérienne, 3: plan de localisation des terrains expropriés sur fond de travaux exécutés, 4: plan des lieux après travaux effectués par le géomètre de la Communauté de communes du Lodévois et Larzac, 5: acte notarié du 9 décembre 2014, 6: plan de cession du domaine public, 7: acte notarié du 29 mars 2013, 9: procès-verbal de constat du 17 décembre 2013, 10a : 4 photographies, et acte de vente du 25 octobre 2007, 10c: fiche 34 établie le 21 mai 2003 par la direction générale des impôts. Les alinéas 5 et 6 de l'article R 311-26 du code de l'expropriation prévoient que les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un, et que le greffier notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement dès la réception une copie des pièces qui lui sont transmises. Il en résulte que le greffe n'a pu notifier ces pièces aux parties avant l'audience qui s'est tenue le 17 mars 2017. S'agissant de la recevabilité de pièces, il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement en application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, si les pièces ont été portées à la connaissance des parties en temps utile. En l'espèce, si la société AL soulève l'irrecevabilité de ces pièces pour non dépôt dans le délai de deux mois, elle ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de ces pièces et vise d'ailleurs dans ses propres conclusions la pièce 7 adverse ; en outre il ressort du jugement dont appel que la pièce 9 (procès-verbal de constat d'huissier du 17 décembre 2013) avait été communiquée en première instance. Il peut en être déduit que les pièces 1-2-3-4-5-6-7-9-10a et 10c qui ont toutes une date d'établissement antérieure au 16 décembre 2015, ont bien été communiquées aux parties qui ont pu les examiner, en discuter et y répondre avant l'audience du 17 mars 2017, il n'y a donc pas lieu de déclarer ces pièces irrecevables ;

1) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si la Communauté de communes du Lodévois et Larzac a déposé ses conclusions en réponse et appel incident dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, en revanche, elle n'a produit les pièces visées dans ces conclusions que huit mois plus tard ; qu'en déclarant recevables les conclusions de la communauté de communes, quand il ressortait de ses propres constatations que les pièces sur lesquelles elles se fondaient n'avaient pas été produites dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article R.311-26, alinéa 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Communauté de communes du Lodévois et Larzac, intimée, a déposé les pièces sur lesquelles elle entendait se fonder au-delà du délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en déclarant recevables la production de ces pièces au motif, en réalité inopérant, qu'elles auraient été portées à la connaissance des parties en temps utile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 311-26, alinéa 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21183
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-21183


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21183
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