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20/12/2018 | FRANCE | N°17-18404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-18404


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2017), que la société civile immobilière du Domaine du Fond Tailleur (la SCI), dont M. et Mme X... sont les associés et cogérants, a acquis une maison et deux terrains pour y développer une activité de location de salle de fêtes et de gîtes ; que les travaux ont été confiés à la société FRJC rénovation (la société FRJC) ; que la SCI a confié à M. Z..., architecte, une mission portant sur l'avant-projet sommaire, le permis de construire et la co

ordination des travaux ; que, le maire de la commune ayant sollicité des docu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2017), que la société civile immobilière du Domaine du Fond Tailleur (la SCI), dont M. et Mme X... sont les associés et cogérants, a acquis une maison et deux terrains pour y développer une activité de location de salle de fêtes et de gîtes ; que les travaux ont été confiés à la société FRJC rénovation (la société FRJC) ; que la SCI a confié à M. Z..., architecte, une mission portant sur l'avant-projet sommaire, le permis de construire et la coordination des travaux ; que, le maire de la commune ayant sollicité des documents complémentaires, une nouvelle demande de permis de construire a été élaborée et déposée par M. Z... ; qu'en juin 2010, la société FRJC a abandonné le chantier ; que le permis de construire a été délivré le 21 septembre 2010 ; que la SCI a, après expertise, assigné M. Z... et la Mutuelle des architectes français (la MAF) en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la mission initiale de M. Z..., limitée à des tâches précises, n'en faisait pas un maître d'oeuvre, que, n'ayant pas autorité sur les entreprises, il ne pouvait lui être imputé d'avoir accepté de poursuivre la direction d'un chantier dont il savait que le permis de construire restait hypothétique, que le simple fait qu'il eût, en qualité de coordinateur des travaux, rédigé les comptes-rendus de chantier, n'impliquait pas que, comme l'indiquait l'expert de façon dubitative, il "semble déborder de sa mission d'OPC" ou qu'il "semble prendre la main dans la direction générale du chantier", qu'il n'était pas établi que M. Z... eût outrepassé le cadre étroit de sa mission et qu'il ne lui appartenait pas de sélectionner et de proposer les entreprises, d'autant qu'il n'était intervenu qu'en cours de chantier, alors qu'elles avaient déjà été choisies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du Domaine du Fond Tailleur et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la SCI du Domaine du Fond Tailleur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. Z... à verser à la SCI DU DOMAINE DU FOND TAILLEUR la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir débouté celle-ci de toutes ses demandes à l'encontre de M. Z... et de la MAF ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les fautes reprochées à M. Z... : Pour retenir la responsabilité de M. Z... au titre d'un manquement à son obligation de conseil, les premiers juges lui ont reproché de s'être abstenu de toute réaction, information ou conseil au maître de l'ouvrage après avoir constaté l'abandon de chantier par la société FRJC alors que, en ayant rédigé 16 procès-verbaux de suivi de chantier entre janvier et juin 2010, il avait de fait accepté une mission plus importante que celle qui lui avait été confiée à l'origine et était devenu un conseil important du maître de l'ouvrage, qu'il devait à ce titre informer ce dernier des conséquences de cet abandon, des possibilités de reprise et/ou de poursuite des opérations. S'ils ont considéré que les préjudices invoqués par le maître de l'ouvrage et les époux X... étaient en lien avec l'abandon du chantier par la société FRJC et imputables à cette dernière, ils ont condamne M. Z... à payer, au titre de la responsabilité retenue pour manquement à l'obligation de conseil, une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, incluant le remboursement des honoraires par lui perçus. Les appelants, reprenant ce grief, ajoutent que M. Z... a en réalité assuré une mission de maître d'oeuvre qui aurait dû le conduire notamment à conseiller l'intervention d'une entreprise tierce susceptible de reprendre le chantier. Ils font valoir en outre que M. Z... n'a pas rempli ses missions telles que définies dans le document contractuel en date du 18 [lire 28] octobre 2009, la coordination du chantier ayant notamment été interrompue en juin 2010, de telle sorte qu'il a été rémunéré sans contrepartie. Ils lui font également grief : - de ne pas avoir recueilli les attestations d'assurance des entreprises ; - d'avoir accepté de signer une demande de permis de construire sur la base de documents qu'il n'avait pas personnellement rédigés et conçus, ainsi que l'a souligné l'expert qui a évoqué une signature de complaisance ; - d'avoir laissé poursuivre le chantier sans qu'ait été délivré le permis de construire et alors que cette délivrance restait hypothétique ; - d'avoir outrepassé sa mission OPC, ainsi que l'illustre le fait qu'il était l'interlocuteur direct de la société Dekra. Toutefois, il convient de replacer l'intervention de M. Z... dans son contexte chronologique. La Sci Du Domaine du Fond Tailleur avait fait appel dans un premier temps, en qualité de maître d'oeuvre, à une société Stonewood Habitat qui a conçu le projet, travail qui a été finalement facturé par la société FRJC. Cette dernière, pressée par le maître de l'ouvrage de débuter les travaux, a préparé un projet de permis de construire sans tenir compte des contraintes spécifiques liées à la construction d'un établissement recevant du public et se situant dans un périmètre de protection d'un monument historique inscrit, ce qui entraînait un délai d'instruction minimum de cinq mois alors que le devis avait fixé le début des travaux au 12 octobre 2009. L'expert a pu déterminer que les travaux avaient débuté le 15 octobre 2009 avec une autorisation verbale du maire de la commune sous réserve que les ouvrages restent à un niveau inférieur au niveau du sol naturel. Si le contrat entre M. Z... et la Sci Du Domaine du Fond Tailleur est daté du 28 octobre 2009, il résulte des investigations de l'expert que, ainsi qu'il le précise en page 41 de son rapport, les époux X... n'ont rencontré cet architecte qu'au mois de décembre 2009. Il s'agissait dans l'urgence et en raison des carences de la société FRJC, qui avait admis devoir faire appel à un architecte, de déposer la demande de permis de construire, ce qu'a fait M. Z... le 29 décembre 2009 en acceptant d'apposer sa signature sur les documents préparés de façon incomplète par la société FRJC. Le premier compte-rendu dé chantier établi par M. Z... est d'ailleurs du 1er février 2010. L'expert a retenu à juste titre que l'architecte avait commis une faute en acceptant de procéder ainsi en méconnaissance des règles déontologiques de sa profession. Il a cependant précisé que M. Z... avait corrigé cette attitude en déposant en mars 2010 une nouvelle demande de permis de construire élaborée par lui. Cette nouvelle demande tenait compte des observations faites par l'autorité administrative et a donné lieu à la délivrance du permis de construire dans un délai aussi rapide que possible compte tenu du délai d'instruction évoqué ci-dessus. S'agissant des autres fautes retenues par l'expert, il y a lieu de rappeler que la mission initiale de M. Z..., limitée à des tâches précises, n'en faisait pas un maître d'oeuvre et qu'il n'avait pas en conséquence autorité sur les entreprises. Il ne peut dès lors lui être imputé d'avoir accepté de ‘poursuivre la direction d'un chantier dont il sait que le permis de construire restait hypothétique' comme le soutient M. B..., serait ce ‘sous la pression des époux X...'. Le simple fait qu'il ait, en qualité de coordinateur des travaux, rédigé les comptes-rendus de chantier n'implique nullement que, comme le dit l'expert de façon au demeurant dubitative, il ‘semble déborder de sa mission d'OPC' ou encore qu'il ‘semble prendre la main dans la direction générale du chantier'. L'expert rappelle lui-même que la mission OPC comprend notamment la coordination qui a ‘pour objet d'harmoniser, dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants pendant la durée des travaux' et le pilotage qui ‘a pour objet de mettre en application, durant ces travaux et jusqu'à la levée des éventuelles réserves, dans les délais impartis dans le marché de travaux, les diverses mesures d'organisation, élaborées. dans le cadre de l'ordonnancement et de la coordination'. S'agissant de l'unique faute retenue par le tribunal, elle ne saurait être retenue des lors qu'il n'est nullement établi que M. Z... aurait outrepassé le cadre étroit de sa mission, de telle sorte que, n'étant pas maître d'oeuvre, iI n'était pas tenu de l'obligation de conseil mise à sa charge par le tribunal concernant le devenir du chantier après le départ de la société FRJC. S'agissant enfin des autres fautes invoquées par les appelants, la cour considère : - qu'il n'était pas dans la mission de M. Z... de recueillir les attestations d'assurance des entreprises, entreprises qu'il ne lui appartenait pas de sélectionner et de proposer, d'autant qu'il n'est intervenu qu'en cours de chantier, alors qu'elles avaient déjà été choisies ; - que l'interruption du chantier due au départ de la société FRJC ne lui est pas imputable et que la période postérieure n'a pas été facturée, étant rappelé que le chantier devait se terminer quelques semaines voire quelques mois plus tard et que les honoraires de M. Z..., initialement convenus pour un montant total de 20.000 € HT, n'ont été facturés que pour 17.005 euros TTC ; qu'il ne saurait dès lors être valablement soutenu qu'il a été rémunéré sans contrepartie. Il en ressort que la seule faute établie à l'encontre de M. Z... est d'avoir accepté de signer une demande de permis de construire qu'il n'avait pas élaborée lui-même, faute qui n'avait pas été retenue par les premiers juges. Sur le lien de causalité avec les préjudices invoqués : ainsi que l'ont souligné les premiers juges, les préjudices invoqués par la Sci Du Domaine du Fond Tailleur et les époux X... sont en lien avec l'exécution défectueuse d'une partie de ses prestations par la société FRJC puis avec l'abandon par cette dernière du chantier en juin 2010. Il n'est pas démontré que l'unique faute retenue par la cour à l'encontre de M. Z... soit en lien de causalité avec ces préjudices. Le refus par l'intimé de signer la demande de permis de construire préparée par la société FRJC n'aurait eu aucune conséquence sur le devenir du chantier dont il n'était pas le maître d'oeuvre mais seulement l'un des prestataires pour des missions limitées. Il n'aurait pas eu pour effet de stopper un chantier dont M. Z... n'avait pas la direction. En outre et ainsi que le souligne l'expert, M. Z... a comblé les lacunes du dossier pour présenter rapidement une nouvelle demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet de critiques et qui a abouti à la délivrance de ce permis. En conséquence, les appelants, qui ne démontrent pas l'existence de fautes de M. Z... en lien de causalité avec les préjudices qu'ils invoquent, seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes au fond, le jugement étant partiellement infirmé de ce chef » ;

1) ALORS QUE la mission de DET (Direction de l'Exécution des contrats de Travaux) du maître d'oeuvre consiste notamment à organiser des réunions hebdomadaires de chantier, en rédiger les comptes-rendus et vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'était pas établi que M. Z... ait dirigé le chantier et exercé la mission de maître d'oeuvre (arrêt p. 8 §§ 7 à 9), pour retenir qu'il n'était pas tenu d'un devoir de conseil envers la SCI DU DOMAINE DU FOND TAILLEUR, quand la direction et la surveillance du chantier et, partant, l'exercice de la mission de maître d'oeuvre par M. Z... résultaient, d'une part, du contenu des comptes-rendus hebdomadaires de chantier rédigés par ses soins - qui montrait qu'il donnait des instructions précises aux entrepreneurs et surveillait la conformité de leurs travaux aux plans d'exécution -, d'autre part, de sa qualité d'interlocuteur direct des entrepreneurs, du maître de l'ouvrage et du bureau de contrôle DEKRA et, également, du libellé de ses factures d'honoraires qui portait la mention « suivi travaux », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne s'expliquant pas sur le contenu des comptes-rendus hebdomadaires de chantier, d'où les exposants déduisaient que Monsieur Z... avait donné des instructions précises aux entreprises, vérifié l'avancement et assuré la surveillance des travaux, dans des circonstances caractérisant l'exercice d'une mission de maître d'oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) a pour objet notamment d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution ; qu'en l'espèce, à supposer même que M. Z... n'ait pas outrepassé le cadre de la mission qui lui avait été confiée par contrat du 28 octobre 2009, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la seule faute établie à son encontre était d'avoir accepté de signer une demande de permis de construire qu'il n'avait pas élaborée lui-même (arrêt p. 9 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 12 et 14), s'il n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, résultant notamment de la mission d'OPC qui lui avait été confiée, en acceptant d'organiser et de piloter un chantier en cours pour lequel aucun permis de construire n'avait été délivré et pour lequel il ne disposait pas des plans de construction, des études et plans de fondations, des descentes de charges et autres plans de fabrication des panneaux d'ossature bois que l'entreprise FRJC devait lui fournir, ainsi que l'expert judiciaire l'avait relevé dans son rapport (p. 34 § 1) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. Z... et de la MAF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les fautes reprochées à M. Z... : Pour retenir la responsabilité de M. Z... au titre d'un manquement à son obligation de conseil, les premiers juges lui ont reproché de s'être abstenu de toute réaction, information ou conseil au maitre de l'ouvrage après avoir constaté l'abandon de chantier par la société FRJC alors que, en ayant rédigé 16 procès-verbaux de suivi de chantier entre janvier et juin 2010, il avait de fait accepté une mission plus importante que celle qui lui avait été confiée à l'origine et était devenu un conseil important du maître de l'ouvrage, qu'il devait à ce titre informer ce dernier des conséquences de cet abandon, des possibilités de reprise et/ou de poursuite des opérations. S'ils ont considéré que les préjudices invoqués par le maître de l'ouvrage et les époux X... étaient en lien avec l'abandon du chantier par la société FRJC et imputables à cette dernière, ils ont condamné M. Z... à payer, au titre de la responsabilité retenue pour manquement à l'obligation de conseil, une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, incluant le remboursement des honoraires par lui perçus. Les appelants, reprenant ce grief, ajoutent que M. Z... a en réalité assuré une mission de maître d'oeuvre qui aurait dû le conduire notamment à conseiller l'intervention d'une entreprise tierce susceptible de reprendre le chantier. Ils font valoir en outre que M. Z... n'a pas rempli ses missions tels que définies dans le document contractuel en date du 18 [lire 28] octobre 2009, la coordination du chantier ayant notamment été interrompue en juin 2010, de telle sorte qu'il a été rémunéré sans contrepartie. Ils lui font également grief : - de ne pas avoir recueilli les attestations d'assurance des entreprises ; - d'avoir accepté de signer une demande de permis de construire sur la base de documents qu'il n'avait pas personnellement rédigés et conçus, ainsi que l'a souligné l'expert qui a évoqué une signature de complaisance ; - d'avoir laissé poursuivre le chantier sans qu'ait été délivré le permis de construire et alors que cette délivrance restait hypothétique ; - d'avoir outrepassé sa mission OPC, ainsi que l'illustre le fait qu'il était l'interlocuteur direct de la société Dekra. Toutefois, il convient de replacer l'intervention de M. Z... dans son contexte chronologique. La Sci Du Domaine du Fond Tailleur avait fait appel dans un premier temps, en qualité de maître d'oeuvre, à une société Stonewood Habitat qui a conçu le projet, travail qui a été finalement facturé par la société FRJC. Cette dernière, pressée par le maître de l'ouvrage de débuter les travaux, a préparé un projet de permis de construire sans tenir compte des contraintes spécifiques liées à la construction d'un établissement recevant du public et se situant dans un périmètre de protection d'un monument historique inscrit, ce qui entraînait un délai d'instruction minimum de cinq mois alors que le devis avait fixé le début des travaux au 12 octobre 2009. L'expert a pu déterminer que les travaux avaient débuté le 15 octobre 2009 avec une autorisation verbale du maire de la commune sous réserve que les ouvrages restent à un niveau inférieur au niveau du sol naturel. Si le contrat entre M. Z... et la Sci Du Domaine du Fond Tailleur est daté du 28 octobre 2009, il résulte des investigations de l'expert que, ainsi qu'il le précise en page 41 de son rapport, les époux X... n'ont rencontré cet architecte qu'au mois de décembre 2009. Il s'agissait dans l'urgence et en raison des carences de la société FRJC, qui avait admis devoir faire appel à un architecte, de déposer la demande de permis de construire, ce qu'a fait M. Z... le 29 décembre 2009 en acceptant d'apposer sa signature sur les documents préparés de façon incomplète par la société FRJC. Le premier compte-rendu dé chantier établi par M. Z... est d'ailleurs du 1er février 2010. L'expert a retenu à juste titre que l'architecte avait commis une faute en acceptant de procéder ainsi en méconnaissance des règles déontologiques de sa profession. Il a cependant précisé que M. Z... avait corrigé cette attitude en déposant en mars 2010 une nouvelle demande de permis de construire élaborée par lui. Cette nouvelle demande tenait compte des observations faites par l'autorité administrative et a donné lieu à la délivrance du permis de construire dans un délai aussi rapide que possible compte tenu du délai d'instruction évoqué ci-dessus. S'agissant des autres fautes retenues par l'expert, il y a lieu de rappeler que la mission initiale de M. Z..., limitée à des tâches précises, n'en faisait pas un maître d'oeuvre et qu'il n'avait pas en conséquence autorité sur les entreprises. Il ne peut dès lors lui être imputé d'avoir accepté de ‘poursuivre la direction d'un chantier dont il sait que le permis de construire restait hypothétique' comme le soutient M. B..., serait ce ‘sous la pression des époux X...'. Le simple fait qu'il ait, en qualité de coordinateur des travaux, rédigé les comptes-rendus de chantier n'implique nullement que, comme le dit l'expert de façon au demeurant dubitative, il ‘semble déborder de sa mission d'OPC' ou encore qu'il ‘semble prendre la main dans la direction générale du chantier'. L'expert rappelle lui-même que la mission OPC comprend notamment la coordination qui a ‘pour objet d'harmoniser, dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants pendant la durée des travaux' et le pilotage qui ‘a pour objet de mettre en application, durant ces travaux et jusqu'à la levée des éventuelles réserves, dans les délais impartis dans le marché de travaux, les diverses mesures d'organisation, élaborées. dans le cadre de l'ordonnancement et de la coordination'. S'agissant de l'unique faute retenue par le tribunal, elle ne saurait être retenue des lors qu'il n'est nullement établi que M. Z... aurait outrepassé le cadre étroit de sa mission, de telle sorte que, n'étant pas maître d'oeuvre, iI n'était pas tenu de l'obligation de conseil mise à sa charge par le tribunal concernant le devenir du chantier après le départ de la société FRJC. S'agissant enfin des autres fautes invoquées par les appelants, la cour considère : - qu'il n'était pas dans la mission de M. Z... de recueillir les attestations d'assurance des entreprises, entreprises qu'il ne lui appartenait pas de sélectionner et de proposer, d'autant qu'il n'est intervenu qu'en cours de chantier, alors qu'elles avaient déjà été choisies ; - que l'interruption du chantier due au départ de la société FRJC ne lui est pas imputable et que la période postérieure n'a pas été facturée, étant rappelé que le chantier devait se terminer quelques semaines voire quelques mois plus tard et que les honoraires de M. Z..., initialement convenus pour un montant total de 20.000 € HT, n'ont été facturés que pour 17.005 euros TTC ; qu'il ne saurait dès lors être valablement soutenu qu'il a été rémunéré sans contrepartie. Il en ressort que la seule faute établie à l'encontre de M. Z... est d'avoir accepté de signer une demande de permis de construire qu'il n'avait pas élaborée lui-même, faute qui n'avait pas été retenue par les premiers juges. Sur le lien de causalité avec les préjudices invoqués : ainsi que l'ont souligné les premiers juges, les préjudices invoqués par la Sci Du Domaine du Fond Tailleur et les époux X... sont en lien avec l'exécution défectueuse d'une partie de ses prestations par la société FRJC puis avec l'abandon par cette dernière du chantier en juin 2010. Il n'est pas démontré que l'unique faute retenue par la cour à l'encontre de M. Z... soit en lien de causalité avec ces préjudices. Le refus par l'intimé de signer la demande de permis de construire préparée par la société FRJC n'aurait eu aucune conséquence sur le devenir du chantier dont il n'était pas le maître d'oeuvre mais seulement l'un des prestataires pour des missions limitées. Il n'aurait pas eu pour effet de stopper un chantier dont M. Z... n'avait pas la direction. En outre et ainsi que le souligne l'expert, M. Z... a comblé les lacunes du dossier pour présenter rapidement une nouvelle demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet de critiques et qui a abouti à la délivrance de ce permis. En conséquence, les appelants, qui ne démontrent pas l'existence de fautes de M. Z... en lien de causalité avec les préjudices qu'ils invoquent, seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes au fond, le jugement étant partiellement infirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la responsabilité de l'architecte : [
] A l'égard de M. et Mme X..., cautions de la SCI : La responsabilité de M. Z... est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucun contrat ne liant l'architecte aux cautions de la SCI. M. et Mme X... sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur Philippe Z... et de la MAF, son assureur, à leur régler la somme de 100.000 €, à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier. Cependant, outre qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats des éléments de nature à établir l'existence d'une faute délictuelle, le manquement de l'architecte à l'égard de la SCI, à une obligation contractuelle ne pouvant être en l'espèce qualifié de faute délictuelle à l'égard des cautions, tiers au contrat, il doit être relevé que le préjudice allégué trouve son origine dans l'abandon du projet lequel trouve sa source dans l'abandon du chantier par une entreprise placée ensuite en liquidation judiciaire qui avait été choisie par la SCI et qu'ainsi il n'existe pas le lien de causalité direct entre le préjudice et la faute alléguée. Il convient donc de débouter M. et Mme X... de leur demande » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que l'arrêt a débouté la SCI DU DOMAINE DU FOND TAILLEUR de ses demandes en retenant à tort que la seule faute établie à l'encontre de M. Z... était d'avoir accepté de signer une demande de permis de construire qu'il n'avait pas élaborée lui-même, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes en énonçant, par motifs propres et éventuellement adoptés, d'une part, qu'il n'était pas démontré que l'unique faute retenue par la Cour d'appel à l'encontre de M. Z... ait été en lien de causalité avec les préjudices qu'ils invoquaient et, d'autre part, que le manquement de l'architecte à une obligation contractuelle à l'égard de la SCI ne pouvait être qualifié de faute délictuelle à leur égard.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18404
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-18404


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18404
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