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20/12/2018 | FRANCE | N°17-16298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-16298


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé, le 14 octobre 2013, au groupement d'intérêt économique des Hôtels F1 Ibis budget (le GIE) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure établie le 23 décembre 2013 ; que le GIE a saisi d'un recours une juridiction

de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé, le 14 octobre 2013, au groupement d'intérêt économique des Hôtels F1 Ibis budget (le GIE) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure établie le 23 décembre 2013 ; que le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, après avis de la chambre sociale, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale et L. 3123-15, devenu L. 3123-3, 1er alinéa du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la rémunération des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3123-15 du code du travail que, dès lors que l'horaire moyen réalisé par un salarié sur une période de 12 semaines consécutives dépasse d'au moins deux heures l'horaire contractuel hebdomadaire, ce dernier doit être réévalué en conséquence; que ce mécanisme de réévaluation de l'horaire de travail à temps partiel s'applique de plein droit lorsque le dépassement est constaté, seul le salarié pouvant s'y opposer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du second des textes visés ont été édictées dans l'intérêt exclusif du salarié qui peut seul s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le poste 1 relatif aux heures complémentaires non éligibles dans le cadre de la loi TEPA de la lettre d'observations du 14 octobre 2013, l'arrêt, rendu le 8 février 2017, entre les parties par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le redressement en ce qu'il porte sur le poste 1 relatif aux heures complémentaires non éligibles dans le cadre de la loi TEPA ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) des Hôtels F1 Ibis budget.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GIE des hôtels Ibis Budget et Hôtel F1 de son recours et d'avoir confirmé le jugement qui avait validé le redressement pour la somme de 605 187 €, outre majorations de retard complémentaires ;

Aux motifs que sur le poste 1 : loi Tepa, réduction salariale, heures complémentaires non éligibles, selon l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2007, désormais abrogé mais applicable au litige, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ouvre droit, dans les limites et conditions fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure ; qu'ensuite, il résulte de l'article L.3123-15 du code du travail que, dès lors que l'horaire moyen réalisé par un salarié sur une période de 12 semaines consécutives dépasse d'au moins deux heures l'horaire contractuel hebdomadaire, ce dernier doit être réévalué en conséquence ; que ce mécanisme de réévaluation de l'horaire de travail à temps partiel s'applique de plein droit lorsque le dépassement est constaté ; que seul le salarié peut s'y opposer ; qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, a constaté que tout un ensemble de salariés employés sous contrat de travail à temps partiel, identifiés de manière individualisée, étaient amenés de façon régulière à travailler au-delà de la durée de leur contrat, exécutant ainsi des heures complémentaires en dépassant sur une période de 12 semaines consécutives d'au moins deux heures leur horaire contractuel hebdomadaire ; que par conséquent, pour ces salariés, et en l'absence de justification d'opposition de leur part, les heures complémentaires sont devenues des heures de travail normal ; que par suite, elles ne pouvaient plus bénéficier du mécanisme de réduction de cotisations institué à l'article L 241-17 ci-dessus cité ; que le redressement est justifié sur ce point ;

Alors que s'il résulte de l'article L. 3123-15 du code du travail que, lorsque l'horaire moyen réalisé par un salarié sur une période de 12 semaines consécutives dépasse d'au moins deux heures l'horaire contractuel hebdomadaire, ce dernier doit être réévalué en conséquence, la modification ne s'opère pas en dehors d'une demande du salarié, sans laquelle les heures de travail accomplies ne perdent pas automatiquement leur qualification d'heures complémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GIE des hôtels Ibis Budget et Hôtel F1 de son recours et d'avoir confirmé le jugement qui avait validé le redressement pour la somme de 605 187 €, outre majorations de retard complémentaires ;

Aux motifs que, sur le poste 3 : prévoyance complémentaire, non-respect du caractère obligatoire : a : fond du redressement, que selon l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, ne sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés, et de leurs ayants droit (...), que lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, a constaté que le GIE ne propose pas aux salariés faisant l'objet d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 7 jours d'adhérer au contrat souscrit auprès du Groupe Mornay ouvrant droit au versement de garanties de santé ; que le GIE n'apporte aucune preuve contraire à cette constatation et, au contraire, a implicitement reconnu cette pratique dans sa lettre à la commission de recours amiable ; que les deux contrats de travail produits en appel par le GIE relatifs à Mme Y... portent sur des embauches de 4 semaines et sur un temps partiel à durée déterminée, c'est-à-dire sur des périodes de plus de 7 jours, de sorte qu'ils ne contredisent pas les constatations de l'URSSAF ; que l'inspecteur de l'URSSAF a également constaté que le contrat souscrit par le GIE prévoit l'affiliation de tous les salariés du collège "employés" sans aucune exclusion, ni condition d'ancienneté, que les garanties "frais d'hospitalisation" sont acquises aux salariés dès le premier jour de travail, et que les autres garanties sont acquises au terme du 7e jour de travail ; qu'il en résulte que le GIE ne propose pas aux salariés employés pour une durée inférieure à 7 jours d'adhérer au contrat souscrit, alors pourtant que la garantie "frais d'hospitalisation" leur est ouverte par le contrat ; que le GIE estime que l'exclusion en question constitue en réalité un critère d'ancienneté ayant un caractère objectif du fait qu'elle s'applique à tous les salariés employés pour une durée inférieure à 7 jours ; que cependant, comme le fait remarquer l'URSSAF, procéder à une telle distinction revient à violer la règle d'ordre public de l'article L. 1242-14 du code du travail en vertu duquel l'ensemble des dispositions légales, conventionnelles ou résultant d'un usage, applicables aux salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, s'étendent aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée dès le premier jour de leur engagement ; que par conséquent, cette pratique a eu pour effet de priver le contrat souscrit du caractère collectif ouvrant droit à l'exonération des cotisations au titre de son financement ; b : accord implicite : qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que cependant, la décision d'une URSSAF ne peut être invoquée par une société à l'appui d'une contestation d'un redressement opéré dans une autre société ; qu'en l'espèce, le GIE oppose un accord implicite à l'URSSAF en invoquant des contrôles précédents mais que l'examen des lettres d'observations justifiant ces contrôles, déposées aux débats par l'appelante, permet de constater qu'il ne s'agit pas de contrôles du GIE, mais des sociétés suivantes : SA Accor, SAS Société Management Intermarques ; que par conséquent, aucun accord implicite ne peut utilement être invoqué ; que le jugement qui a validé ce poste de redressement doit être confirmé ;

Alors 1°) que sont exclus de l'assiette des cotisations sociales les contributions de l'employeur destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de salariés « lorsque ces garanties entrent dans le champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 » du code de la sécurité sociale, « revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en conseil d'Etat » ; que présente un caractère collectif le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise bénéficiant à une catégorie de personnel, qui répond à « des critères clairs, précis et objectivement identifiables », tel le contrat de prévoyance stipulant que tous les salariés bénéficient de la garantie hospitalisation et que tous ceux qui remplissent une condition d'ancienneté de 7 jours sont obligatoirement affiliés à la couverture santé ; qu'en décidant au contraire que cette seule condition d'ancienneté remettait en cause le caractère collectif de l'accord exigé pour que soient exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux salariés en application de cet accord, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) et en tout état de cause que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, lorsque l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la couverture santé dont bénéficient les salariés du GIE des hôtels Ibis Budget et Hôtel F1 a été établie par un accord collectif de groupe signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives le 24 avril 2008, sur lequel l'Urssaf s'est déjà prononcé, sans remettre en cause son caractère collectif ; qu'en décidant que le GIE ne pouvait invoquer un accord tacite de l'Urssaf sur la pratique litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16298
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-16298


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16298
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