LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle dues par la société Lubrizol France pour l'année 2008, la Caisse nationale du Régime social des indépendants devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants a notifié à celle-ci un redressement suivi d'une mise en demeure ; que contestant ce redressement au motif qu'il inclut dans l'assiette des contributions litigieuses la valeur de stocks transférés dans divers Etats membres de l'Union européenne, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que l'assiette de la contribution litigieuse est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale ; qu'il s'agit ainsi des sommes déclarées en vue de la liquidation de la TVA, qu'elles soient imposables ou exonérées, peu important que les opérations ainsi prises en considération ne rentrent pas toutes dans une définition économique ou comptable du chiffres d'affaires ; que la contribution sociale de solidarité, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régime de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale ; que ces contributions ne frappent pas les produits eux-mêmes mais sont imposées aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires global tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale sans affecter directement le prix des biens et des services ; que le moyen tiré de la violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne et d'atteinte aux dispositions des articles 28, 30 ou 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment par la création prétendue d'une taxe d'effet équivalent à des droits de douane ou d'une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation, est inopérant ; que l'argument selon lequel la prise en compte dans l'assiette de la C3S des livraisons de stocks intracommunautaires alors notamment que les transferts de stocks en France ou les prélèvements de biens affectés à des fins étrangères à l'entreprise, mentionnées à la ligne 02 de la déclaration n° 3310 CA3, ne le sont pas, serait arbitraire ou discriminatoire n'est pas plus fondé puisque se sont les entreprises et non les produits qui sont imposés ;
Attendu cependant que la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17, ECLI:EU:C:2018:438) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet Etat membre vers un autre Etat membre de l'Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l'Etat membre concerné, leur valeur n'est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition, premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre, deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, et troisièmement, que les avantages résultant de l'affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche précitée, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Lubrizol France
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de son recours en annulation de la mise en demeure du 13 mars 2012 et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE aux termes du premier alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons des biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, le paragraphe III de cet article précisant qu'est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qu'est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée est destiné : a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits, b) A faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti, c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage, d) A faire l'objet de livraisons à bord de moyens de transport, effectuées par l'assujetti dans les conditions mentionnées à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; que suivant l'article 262 ter, 2° de ce code, les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 sont exonérés de la TVA dans la mesure où elles en bénéficieraient si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti ; que les transferts intracommunautaires considérées doivent être déclarés dans l'imprimé 3310 CA3 destiné à l'administration fiscale, dans la rubrique consacrée aux opérations non imposables, sur la ligne 06 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'estoppel qu'elle oppose à la CNRSI, l'analyse développée au cours du présent litige par cette caisse n'est aucunement contraire aux instructions contenues dans sa notice 2008 qui précise en page 2, au titre des opérations à déclarer, que : « le chiffre d'affaires servant de base à la contribution due en année N est constitué par l'addition des éléments suivants, déterminés en années N-1 : - le chiffre d'affaire imposé ou exonéré, déclaré mensuellement ou trimestriellement, figurant aux lignes 01, 04, 05 et 06 et éventuellement 02 de la déclaration CA3 (imprimé 3310) ;
Du montant obtenu ci-dessus devront être déduits : - les opérations effectuées d'un pays étranger à l'autre par l'entreprise française dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la TVA en France. En revanche, les opérations correspondant aux exportations et aux livraisons intracommunautaires effectuées à partir de France doivent être incluses dans la déclaration
» ; qu'au regard de ces énonciations précisant explicitement que les transferts intracommunautaires figurant sur la ligne 06 de l'imprimé 3310 sont pris en compte dans la détermination du chiffre d'affaires considéré, il ne peut être sérieusement soutenu que la CNRSI n'applique pas ici les termes de sa notice en tirant argument de la mention précédente des « sommes, valeurs, produits reçus en contrepartie d'une opération réalisée » qui ne remet pas en cause les paragraphes ci-dessus cités ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de réaction de la part de la CNRSI à la parution du « Feuillet Rapide » des Editions FrancisLefebvre qui a diffusé, jusqu'en 2012 selon l'appelante, une information non conforme, notamment, à la notice précitée, étant noté que l'organisme chargé du recouvrement des contributions en cause n'est pas tenu de rectifier les erreurs susceptibles d'être commises dans ces publications ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'estoppel est dépourvu de la moindre pertinence ; qu'il se déduit des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code général des impôts que l'assiette de la C3S est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, par conséquent celui qui entre dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'agit ainsi des sommes déclarées en vue de la liquidation de la TVA, qu'elles soient imposables ou exonérées, peu important que les opérations ainsi prises en considération ne rentrent pas toutes dans une définition économique ou comptable du chiffre d'affaires ; Attendu que la contribution sociale de solidarité comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régime de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale ; que ces contributions ne frappent pas les produits eux-mêmes mais sont imposées aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires global tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale sans affecter directement le prix des biens et des services ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne et d'atteinte aux dispositions des articles 28, 30 ou 35 du TFUE, notamment par la création prétendue d'une taxe d'effet équivalent à des droits des douane ou d'une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation est inopérant ; que l'argument selon lequel la prise en compte dans l'assiette de la C3S des livraisons de stocks intracommunautaires alors notamment que les transferts de stocks en France ou les prélèvements de biens affectés à des fins étrangères à l'entreprise, mentionnées à la ligne 02 de la déclaration n° 3310 CA3, ne le sont pas, serait arbitraire ou discriminatoire n'est pas plus fondé puisque se sont les entreprises et non les produits qui sont imposés ; que c'est vainement que l'appelante conteste que le montant des transferts de stocks intracommunautaires doit être inclus dans l'assiette de la C3S ; qu'elle ne démontre pas, et ne soutient pas d'ailleurs explicitement – y compris en ce qui concerne la livraison à des façonniers en Belgique de produits qui ne seraient pas commercialisables en l'état dont elle fait désormais mention sans produire de pièces justifiant de ces transferts, qui apparaissent bien porter d'ailleurs sur des produits destinés à la vente après façonnage – que les opérations prises en compte dans le redressement litigieux relèvent de l'une ou l'autre des quatre exceptions prévues par le paragraphe III de l'article 256 du code général des impôts ; que la CNRSI était par conséquent fondée à opérer les redressement contesté ; que le jugement du 6 mai 2014 doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés dite C3S est constituée par les sommes constituant un chiffre d'affaires et entrant dans le champ d'application de la TVA, le chiffre d'affaires résultant tant des définitions économiques, juridique et comptable ainsi que de celle donnée par le RSI jusqu'en 2008, comme le résultat d'une opération à titre onéreux réalisée avec un tiers à l'entreprise concernée ; qu'ainsi, doivent être exclus de son assiette les transferts intracommunautaires dès lors qu'ils sont réalisés sans contrepartie et sont des opérations internes à l'entreprise concernée sans transfert de propriété ; qu'en effet, ces opérations qui, bien que mentionnés par les assujettis sur les déclarations de TVA sans donner lieu à un recouvrement de ce chef – afin de s'assurer que la TVA est bien perçue par l'Etat membre de consommation des biens, grâce à la mise en oeuvre d'un suivi fiscal des mouvements de stocks sans transfert de propriété d'un Etat membre vers un autre Etat membre - ne participent pas d'un véritable chiffre d'affaires comme étant de simples mouvements intracommunautaires sans transfert de propriété ; que ces opérations internes à l'assujetti doivent être déclarées sur la déclaration de TVA selon le prix d'achat ou prix de revient des biens transférés ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les opérations de transferts de stocks intracommunautaires devaient être incluses dans l'assiette de la contribution litigieuse, que la société Lubrizol ne démontrait pas que ces opérations relevaient des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que la C3S opérait une différence de traitement arbitraire et discriminatoire en ce que seul le montant des transferts de stocks effectués de France vers un Etat membre de l'Union européenne entre dans l'assiette de la C3S à la différence des transferts de stocks internes à la France et effectués de France vers des pays tiers à l'Union européenne (conclusions, p. 17 et 18) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen, que ce sont les entreprises et non les produits qui sont imposés, cependant que les montants correspondant aux transferts intracommunautaires effectués à partir de France étaient inclus dans ce chiffre d'affaires global, ce dont il résultait que ces mouvements de marchandises étaient taxés du seul fait de leur franchissement de la frontière à la différence des montants correspondants aux transferts internes et vers des pays tiers à l'Union européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE est interdite toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères du fait qu'elles franchissent la frontière ; qu'ainsi que l'exposait la société Lubrizol, la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale a la nature d'une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que sont inclus dans son assiette les transferts de stocks intracommunautaires non productifs de chiffre d'affaires (conclusions, p. 20 à 23) ; qu'en écartant ce moyen tiré d'une violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne aux motifs, d'une part, que la contribution revêt « la nature d'une contribution sociale » et, d'autre part, que la contribution litigieuse ne frappait pas les produits eux-mêmes mais était imposée aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaire global cependant qu'elle relevait que les montants correspondant aux transferts intracommunautaires effectuées à partir de France étaient inclus dans ce chiffre d'affaires global, ce dont il résultait que ces mouvements de marchandises étaient taxés du seul fait de leur franchissement de la frontière, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du TFUE et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de libre circulation des marchandises ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE est interdite toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères du fait qu'elles franchissent la frontière ; que dans le cadre d'application des articles 28 et 30 du portant sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'attache ni à l'appellation, ni à la technique de la « charge pécuniaire » qui frappe les marchandises en raison de leur franchissement de la frontière qu'ainsi que l'exposait la société Lubrizol, la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale a la nature d'une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 28 et 30 du Traité dès lors que sont inclus dans son assiette les transferts de stocks intracommunautaires non productifs de chiffre d'affaires (conclusions, p. 20 à 23) ; qu'en écartant ce moyen tiré d'une violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne aux motifs notamment que la contribution revêt « la nature d'une contribution sociale »
quand une telle qualification est inopérante dés lors qu'il s'agit de rechercher si cette charge pécuniaire frappe les marchandises en raison de leur franchissement de la frontière française, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du TFUE et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de libre circulation des marchandises ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale est un prélèvement obligatoire qui ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale ni celui d'une taxe parafiscale mais constitue une "imposition" au sens de l'article 34 de la Constitution (C.C. 30 décembre 1991 - Décision N° 91-302 DC) ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des États membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dont les dispositions sont reprises à l'article 401 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'interdiction faite aux Etats membres d'instituer des impôts, droits et taxes sur le chiffre d'affaires doit s'étendre à la contribution sociale de solidarité qui, assise sur le chiffre d'affaires, présente les caractères d'un impôt ou d'une taxe ; qu'en retenant que la disposition litigieuse ne portait pas atteinte au principe de la libre circulation des marchandises au motif erroné que la contribution sociale de solidarité des sociétés, dont elle relevait pourtant qu'elle était imposée aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires, revêtait la nature d'une cotisation sociale, la cour d'appel a violé l'article 33 de la directive précitée et les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que la Caisse agit en méconnaissance du principe de l'estoppel, lequel interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui dés lors que la notion de « chiffre d'affaires » à déclarer pour la C3S a été définie par le RSI lui- même dans la notice explicative qu'il a publiée pour la C3S 2008 (Cf. point Il, « ligne A : opérations à déclarer, cas général » premier paragraphe de la pièce n° 8) en précisant qu'il s'agit, selon les termes de cette notice, de "toutes sommes, valeurs, produits reçus en contrepartie d'une opération réalisée", la Caisse soutenant dans la présente procédure la thèse selon laquelle les transferts de stocks intracommunautaires constituent du « chiffre d'affaires » alors qu'à défaut de sommes, valeurs ou produits reçus par l'opérateur en contrepartie de la réalisation de ces opérations, ils ne répondent pas à la notion de « chiffre d'affaires » qu'elle a elle-même définie dans la notice explicative relative à la C3S 2008 ; qu'en décidant que l'analyse développée au cours du présent litige par cette caisse n'est aucunement contraire aux instructions contenues dans sa "notice 2008" qui précise en page 2, au titre des opérations à déclarer, que : "le chiffre d'affaires servant de base à la contribution due en année N est constitué par l'addition des éléments suivants, déterminés en années N-1: le chiffre d'affaire imposé ou exonéré, déclaré mensuellement ou trimestriellement, figurant aux lignes 01, 04, 05 et 06 et éventuellement 02 de la déclaration CA3 (imprimé 3310) ; du montant obtenu ci-dessus devront être déduits : les opérations effectuées d'un pays étranger à l'autre par l'entreprise française dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la TVA en France. En revanche, les opérations correspondant aux exportations et aux livraisons intracommunautaires effectuées à partir de France doivent être incluses dans la déclaration....", qu'au regard de ces énonciations précisant explicitement que les transferts intracommunautaires figurant sur la ligne 06 de l'imprimé 3310 sont pris en compte dans la détermination du chiffre d'affaires considéré, il ne peut être sérieusement soutenu que la CNRSI n'applique pas ici les termes de sa notice en tirant argument de la mention précédente des "sommes, valeurs, produits reçus en contrepartie d'une opération réalisée" qui ne remet pas en cause les paragraphes ci-dessus cités », la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE la société exposante demande à la Cour de cassation de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante «l'inclusion dans l'assiette de la C3S de la valeur des stocks faisant l'objet de transferts intracommunautaires est-elle compatible avec le principe de libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne en ce qu'elle constitue une charge pécuniaire frappant unilatéralement les mouvements de marchandises en raison du seul franchissement de la frontière entre la France et les autres Etats membres et partant une taxe d'effet équivalent à un droit de douane prohibé par les articles 28 et 30 du TFUE ? ».