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19/12/2018 | FRANCE | N°18-14730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-14730


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 4611-1 du code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Segula Engineering France (la société) était divisée en quatre établissements distincts, comprenant chacun un comité d'établissement et un CHSCT, dont le renouvellement devait intervenir en avril 2017 ; qu'elle a signé, le 4 avril 2017, avec l'ensemble des syndicats représentatifs de l'entreprise, un accord prévoyant la mise en place d'un comité d'entreprise u

nique, le maintien de quatre CHSCT avec un périmètre légèrement modifié, et la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 4611-1 du code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Segula Engineering France (la société) était divisée en quatre établissements distincts, comprenant chacun un comité d'établissement et un CHSCT, dont le renouvellement devait intervenir en avril 2017 ; qu'elle a signé, le 4 avril 2017, avec l'ensemble des syndicats représentatifs de l'entreprise, un accord prévoyant la mise en place d'un comité d'entreprise unique, le maintien de quatre CHSCT avec un périmètre légèrement modifié, et la prorogation des mandats pour permettre d'organiser les élections au regard de ce nouveau découpage, jusqu'en juillet 2017 pour les membres des comités d'établissement et jusqu'en octobre 2017 pour les membres des CHSCT ; que les élections au comité d'entreprise se sont déroulées comme prévu en juillet 2017 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'employeur a fait savoir que les mandats des membres des CHSCT étaient prorogés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2017 ; que le comité d'entreprise de la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'accord du 4 avril 2017 et pour qu'il soit ordonné la réunion du collège désignatif afin de procéder à la désignation des membres des CHSCT ;

Attendu que pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance, le jugement retient que l'examen de la validité d'un accord de prorogation des mandats, qu'il s'agisse d'un accord sur les mandats de délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou du CHSCT, ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal d'instance dont la mission recouvre strictement le contrôle de la validité des opérations électorales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi en sa qualité de juge de l'élection pour statuer au principal sur une demande d'organisation de la désignation des membres des CHSCT, ce qui induisait sa compétence pour statuer par voie d'exception sur la validité de l'accord de prorogation des mandats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs du jugement critiqué par les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 10e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Segula Engineering France à payer au comité d'entreprise Segula Engineering France, à M. Mohamed Y... et à la Fédération F3C CFDT la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise Segula Engineering France, M. Y... et la Fédération F3C CFDT

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué de s'ETRE déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, d'AVOIR laissé aux soins des parties demanderesses de saisir ce tribunal, et d'AVOIR condamné le comité d'entreprise de la société SEF à payer à la société SEF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal d'instance a une compétence générale en matière d'élection professionnelle ; qu'en conséquence le tribunal d'instance est compétent pour la désignation des membres des CHSCT et de la composition du collège désignation qui ne peuvent faire l'objet d'un accord collectif ou d'usage ; que certes le tribunal d'instance a été déclaré compétent pour examiner le découpage d'une entreprise en établissements distincts et le nombre de CHSCT ; que toutefois en l'espèce, le point contesté est un accord collectif relatif à la prorogation de mandats de membres déjà désignés du CHSCT pour lesquels un accord de prorogation jusqu'au 31-10-17 a été signé ; que cet accord ne doit pas être interprété comme une désignation de membre de CHSCT soumis au contrôle du tribunal d'instance ; que l'examen de la validité d'un accord de prorogation de mandats, qu'il s'agisse d'un accord sur les mandats de délégué du personnel, membres du comité d'entreprise ou du CHSCT, ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal d'instance dont la mission recouvre strictement le contrôle de la validité des opérations électorales ; que dès lors le tribunal d'instance est incompétent pour se prononcer sur la validité de l'accord de prorogation des mandats du 04-04-17 au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action en nullité, que l'article L. 2262-14 du code du Travail est ainsi libellé : Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 4 : Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24. L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné court à compter de cette publication ; que les articles L. 2231-5 et L. 2231-5-1 sont ainsi libellés : « La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature » ; « Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable » ; qu'en l'espèce l'accord relatif à la prorogation des mandats des membres du CHSCT du 04-04-17, non contesté en justice au 23-09-17, ne pouvait l'être que dans délai de deux mois après la publication de l'ordonnance 2017-1385, soit avant le 23-11-17 et non à compter de la publication à une base de données qui n'existait pas au moment de la signature de l'accord en 04-04-17 ; que dès lors l'action du comité d'entreprise est irrecevable ; qu'il convient donc de dire que le Tribunal de Grande Instance de Nanterre est compétent pour statuer sur l'accord collectif du 04-04-17 ;

1° ALORS QUE l'accord du 4 avril 2017, prorogeant les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, modifiait également le périmètre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le tribunal d'instance, considérant que l'accord portait sur la prorogation des mandats, a considéré qu'il était incompétent pour se prononcer sur sa validité ; qu'en statuant de la sorte, quand l'accord portait également sur la modification du périmètre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal d'instance a violé l'accord du 4 avril 2017 et l'article 1103 du code civil ;

2° Et ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contentieux relatifs à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'est également pour statuer sur la nullité ou l'inopposabilité d'un accord modifiant le périmètre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et prorogeant les mandats des membres des CHSCT en conditionnant la date à laquelle la nouvelle désignation doit être organisée ; que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur la validité de l'accord du 4 avril 2017 lequel modifiait le périmètre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et prorogeait les mandats des membres des CHSCT en conditionnant la date à laquelle la nouvelle désignation doit être organisée ; qu'en se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance, le tribunal a violé l'article R. 4613-11 du code du travail ;

3° ALORS, surtout, QUE les demandes des exposants tendaient notamment à voir ordonner à l'employeur d'organiser la désignation des membres des CHSCT, tandis que ce dernier s'y opposait en se prévalant de l'accord du 4 avril 2017 ; que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur la validité de l'accord du 4 avril 2017 lequel modifiait le périmètre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et prorogeait les mandats des membres des CHSCT en conditionnant la date à laquelle la nouvelle désignation doit être organisée ; qu'en se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance, le tribunal a violé l'article R. 4613-11 du code du travail.

4° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant à la fois, d'un côté, que le tribunal d'instance du 10ème arrondissement était compétent dès lors que la réunion du collège constitutif en vue de la désignation des membres aux CHSCT avait eu lieu dans son ressort, et de l'autre, que l'accord du 4 avril 2017 ne portait pas sur la désignation de membres du CHSCT, le tribunal s'est contredit en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

5° ALORS enfin QU'en application de l'article L. 2262-14 alinéa 1 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, la mise en oeuvre de ce nouveau délai est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un décret d'application ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les nouvelles modalités de publication ne sont applicables qu'aux accords d'entreprise conclus à compter du 1er septembre 2017 ; qu'en appliquant néanmoins le délai de deux mois susvisé à l'accord conclu le 4 avril 2017, le tribunal a violé les articles L. 2231-5-1, L. 2262-14 du code du travail, ensemble l'article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du comité d'entreprise, de la fédération F3C-CFDT et de M. Y... tendant à voir déclarer l'accord du 4 avril 2017 illicite et, par voie de conséquence inopposable au comité d'entreprise, dire et juger irrégulières la procédure des élections partielles et les élections partielles des postes vacants des CHSCT, ordonner à la société SEF de saisir le comité d'entreprise afin de déterminer avec l'accord de l'employeur le nombre des CHSCT devant être constitués ainsi que leur périmètre, ordonner la convocation du collège désignatif au fin de renouvellement de l'ensemble des CHSCT, dire et juger que les dispositions de l'article 9.II de l'ordonnance 2017-1386 sont inapplicables, condamner la société SEF au paiement de dommages et intérêts au comité d'entreprise, à la fédération F3C-CFDT et à M. Y... et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le comité d'entreprise de la société SEF à payer à la société SEF la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

1° ALORS QUE le tribunal qui se déclare incompétent pour connaître de l'action dont il est saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir déclaré le tribunal incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance, le jugement rejette toutes autres demandes ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article 49 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que le tribunal d'instance a rejeté les autres demandes, sans motiver sa décision sur ce rejet ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du comité d'entreprise, de la fédération F3C-CFDT et de M. Y... tendant à voir déclarer l'accord du 4 avril 2017 illicite et, par voie de conséquence inopposable au comité d'entreprise, dire et juger irrégulières la procédure des élections partielles et les élections partielles des postes vacants des CHSCT, ordonner à la société SEF de saisir le comité d'entreprise afin de déterminer avec l'accord de l'employeur le nombre des CHSCT devant être constitués ainsi que leur périmètre, ordonner la convocation du collège désignatif au fin de renouvellement de l'ensemble des CHSCT, dire et juger que les dispositions de l'article 9.II de l'ordonnance 2017-1386 sont inapplicables, condamner la société SEF au paiement de dommages et intérêts au comité d'entreprise, à la fédération F3C-CFDT et à M. Y... et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le comité d'entreprise de la société SEF à payer à la société SEF la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action en nullité, que l'article L. 2262-14 du code du Travail est ainsi libellé : Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 4 : Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24. L. 1235-7-1 et L. 1237-19- 8 16 du code du travail. NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné court à compter de cette publication ; que les articles L. 2231-5 et L. 2231-5-1 sont ainsi libellés : « La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature » ; « Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable » ; qu'en l'espèce l'accord relatif à la prorogation des mandats des membres du CHSCT du 04-04-17, non contesté en justice au 23-09-17, ne pouvait l'être que dans délai de deux mois après la publication de l'ordonnance 2017-1385, soit avant le 23-11-17 et non à compter de la publication à une base de données qui n'existait pas au moment de la signature de l'accord en 04-04-17 ; que dès lors l'action du comité d'entreprise est irrecevable ; qu'il convient donc de dire que le Tribunal de Grande Instance de Nanterre est compétent pour statuer sur l'accord collectif du 04-04-17 ;

1° ALORS QUE en application de l'article L. 2262-14 alinéa 1 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, la mise en oeuvre de ce nouveau délai est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un décret d'application ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les nouvelles modalités de publication ne sont applicables qu'aux accords d'entreprise conclus à compter du 1er septembre 2017 ; qu'en appliquant néanmoins le délai de deux mois susvisé à l'accord conclu le 4 avril 2017, le tribunal a violé les articles L. 2231-5-1, L. 2262-14 du code du travail, ensemble l'article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

2° ALORS QUE, en tout état de cause, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en déduisant de la prescription de l'action en nullité de l'accord du 4 avril 2017, le rejet au fond des demandes des exposants, le tribunal a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14730
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 10ème, 26 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°18-14730


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.14730
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