La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2018 | FRANCE | N°17-86078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 17-86078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mourad X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de

la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mourad X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 6362-5, L. 6362-6, R. 6262-25 du code du travail (dans leur rédaction applicable à la cause), 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Mourad X... à verser à la partie civile la somme de 3 655,58 euros pour l'indemnisation de sa participation aux salaires, solidairement avec M. B... A... , d'une part, et la somme de 441 203,72 euros pour l'indemnisation de sa participation au titre des coûts pédagogiques, d'autre part ;

"aux motifs que les manoeuvres frauduleuses incriminées ont consisté à présenter à cet organisme des dossiers de prise en charge de formation constitués pour partie de documents falsifiés, en l'occurrence des feuilles de présence supportant des fausses signatures ou de réelles signatures mais ne correspondant pas à la réalité des stages alors même que les formations correspondant à ses subventions n'avaient pas été réalisées ou ne correspondaient pas aux critères d'octroi de ses subventions ; qu'au cours de l'enquête, M. X..., gérant de la société Emc Consulting, a reconnu avoir démarché les sociétés, monté les demandes de financement, fait signer aux gérants ou salariés par anticipation des feuilles de présence ou les avoir signées lui-même pour des raisons administratives, en les transmettant lui-même à Faf Sab, alors qu'il n'était pas en mesure d'organiser les formations du fait de problèmes liés au recrutement de formateurs ; qu'il assumait l'entière responsabilité des faits, reconnaissant qu'il avait obtenu des prises en charge de formation qu'il savait ne pas être en mesure d'assurer et que l'argent ainsi perçu avait été intégré dans le fonctionnement de sa société ; qu'en soutenant qu'il avait lui-même été dépassé par l'ampleur de l'activité de sa société et le manque de formateurs, M. X... tente vainement d'atténuer sa responsabilité dans la commission des faits dont il a été déclaré coupable, les agissements qui lui ont été personnellement imputés ayant provoqué le versement à la société Emc Consulting de fonds au titre du coût pédagogique des formations financées mais non réalisées ; qu'au terme de la prévention, les fonds remis par le Faf Sab à Emc Consulting s'élevaient à la somme de 441 203,72 euros, l'expression « tant au titre des coûts pédagogiques qu'au titre du remboursement de salaires » étant reprises dans le libellé des poursuites à l'endroit des gérants de sociétés dont le personnel était formé, pour le montant de 316 717,54 euros, s'agissant de la participation du Faf Sab au versement des salaires pendant le temps de la formation ; que les entrepreneurs ont tous été relaxés par le premier juge, à l'exception de M. A..., décision devenue définitive à son égard ; qu'il est démontré que par ses propres agissements, M. X... a causé un préjudice au Faf Sab devenu l'Opca « Constructys » correspondant au montant perçu par la société Emc Consulting ; que c'est à juste titre et dans la limite de la prévention que statuant sur l'action civile, les premiers juges ont limité la condamnation à réparer le préjudice subi par la partie civile à la somme de 441 203,75 euros, telle qu'elle ressort du dossier et du tableau annexé à la citation directe délivrée aux prévenus, s'agissant des sommes perçues par la société Emc Consulting ; que l'information a établi que cette somme de 441 203,75 euros a été perçue par la société Emc Consulting dont M. X... était le dirigeant sur la base de dossiers que celui-ci composait en y incluant des pièces destinées à tromper l'organisme payeur sur la réalité des prestations financées ; que ces agissements incriminés s'inscrivent dans le mécanisme dénoncé par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport daté de novembre 2014 sur le contrôle par les Opca du service fait par les organismes de formation en ces termes : « les risques externes, particulièrement ceux qui ont trait au comportement de certains prestataires de formation, justifie la mise en place de mécanismes de contrôle plus rigoureux. La formation professionnelle est devenue un terrain attractif pour des opérateurs qui savent parfaitement identifier les zones de faiblesse du dispositif, par exemple les actions réalisées au titre du plan de formation en direction des TPE ou certaines formations dispensées en interne, et qui utilisent des méthodes astucieuses de contournement des contrôles en vigueur » ; que pour tromper la vigilance de l'Opca, M. X..., « opérateur » avisé, a créé de fausses pièces, n'hésitant pas pour ce faire à impliquer les gérants des sociétés clientes et leurs salariés, en vue d'obtenir de la part de l'organisme collecteur un financement auquel il savait ne pas pouvoir prétendre, pratique devenue un mode de gestion pérenne d'une activité qui n'a cessé que par suite de la mésentente sur les pratiques en question survenue entre les deux frères X..., cogérants, laquelle a présidé à la dissolution de la société ; qu'il ressort des termes de l'article R. 6332–25 du code du travail que le paiement des frais de formation ne peut intervenir qu'après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires ; que la preuve n'est pas rapporté de ce que le contrôle défectueux mis en place par l'Opca, tant sur les critères d'admission des dossiers (qualité de salarié et taille de l'entreprise) que sur le contrôle des dossiers relatifs à chaque action de formation, au demeurant relevé par le tribunal, pourrait provoquer la commission des escroqueries, la remise des fonds ayant été déterminée par la production d'une fausse attestation de présence ; qu'il en va également ainsi de l'absence de contrôle de la réalité des formations par des actions inopinées postérieurement aux alertes survenues à Marseille résultant de décisions de justice dénonçant les pratiques frauduleuses à compter de 2002, sans lien avec les faits dont la cour est présentement saisie se situant huit ans plus tard ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit aux prétentions de la défense tendant à voir retenir à l'encontre de la partie civile un comportement fautif ayant concouru à la production du dommage que cette dernière déclare avoir subi et aboutissant, à un partage de responsabilité voire à une exonération quasi-totale de responsabilité telle que sollicitée par le prévenu ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le prévenu à réparer l'intégralité des préjudices subis par la partie civile dans la moitié de la prévention soit la somme de 441 20, 75 euros ;

"1°) alors que la faute de la victime qui concourt à la production de son dommage est de nature à exclure ou à limiter la responsabilité de l'auteur de l'infraction, quelle qu'elle soit ; qu'aux termes des dispositions des articles L. 6362-5 et L. 6362-6 du code du travail, les organismes paritaires collecteurs de la contribution à la formation professionnelle (Opca) se doivent de justifier de l'allocation de leur financement aux actions de formation ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6362-25 du même code, le paiement des frais de formation par les Opca ne peut intervenir qu'« après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires » ; qu'il s'ensuit que les Opca ont l'obligation légale de contrôler la réalisation des actions de formations qu'ils financent, de telle sorte qu'ils en refusent le paiement ; que l'arrêt attaqué énonce que le contrôle mis en place par le Faf Sab, tant sur les critères d'admission des dossiers (qualité de salariés et taille de l'entreprise) que sur le contrôle des dossiers relatifs à chaque action de formation, était défectueux ; qu'il rappelle que le tribunal correctionnel avait dressé le même constat, les juges du premier degré ayant en effet relevé « un manque de contrôle approfondi des dossiers de la part du Faf Sab, les dossiers joints à la procédure étant quasiment tous incomplets » ; que l'arrêt ne tire aucune conséquence des manquements ainsi constatés à ses obligations de contrôle commis par la partie civile en tant qu'organisme paritaire collecteur sur les actions de formation proposées par la société Emc Consulting, qu'elle a ainsi financées par subrogation sans s'assurer de la régularité des dossiers correspondants, au prétexte que la preuve ne serait pas démontrée de ce que les contrôles réalisés auraient « provoqué » les délits dont M. X... a été reconnu coupable, et ne s'explique pas sur la raison pour laquelle des contrôles réguliers des dossiers incomplets ayant donné lieu à financement n'auraient pas permis d'éviter que la partie civile ne verse les sommes litigieuses ou ne cesse de les verser ; qu'elle n'a ainsi pas suffisamment expliqué pourquoi la faute de la partie civile, qu'elle a pourtant constatée, n'aurait pas participé au préjudice dont M. X... a été reconnu intégralement responsable ;

"2°) alors que toute faute de la victime qui concourt à la production de son dommage est de nature à exclure ou à limiter la responsabilité de l'auteur de l'infraction, quelle qu'elle soit ; qu'en subordonnant la limitation de la responsabilité civile du prévenu à la preuve d'une faute de la partie civile qui aurait provoqué son dommage, et non simplement contribué à celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

3°) alors qu'en affirmant d'un côté que le processus frauduleux ne se serait interrompu qu'en raison de la discorde intervenue entre les co-gérants de la société Emc Consulting, tout en constatant, de l'autre, que c'est à la suite de contrôles effectués auprès de salariés concernés par les formations financées que le Faf Sab a déposé plainte le 10 juin 2011 pour des faits incriminés s'arrêtant au mois de juin 2011 (et non 2006 comme indiqué par erreur dans l'arrêt, p. 28), la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors qu'en affirmant que la preuve n'est pas rapportée que des contrôles inopinés auraient « provoqué » l'infraction quand il était pourtant relevé que c'est à la suite de contrôles effectués auprès de salariés concernés par les formations financées que le Faf Sab a découvert les faits incriminés et a déposé plainte le 10 juin 2011 (et non 2006 comme indiqué par erreur arrêt attaqué, p. 28), la cour d'appel n'a pas mis en mesure de la Cour de cassation d'apprécier la légalité de son arrêt" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir, devant le tribunal correctionnel, été déclaré coupable et condamné du chef d'escroqueries, M. X..., co-gérant de la société Emc Consulting, ayant pour objet d'organiser et assurer des formations continues, a limité son appel à l'action civile ; que, devant la cour d'appel, saisie également de l'appel de la partie civile, M. X... a soutenu que les faits objet de la prévention, qu'il reconnaissait, ayant consisté à présenter à l'organisme collecteur, le Faf Sab, devenu l'OPCA "Constructys", des dossiers constitués pour partie de documents falsifiés, étaient imputables à l'absence ou l'insuffisance des contrôles, défaillants, des organismes collecteurs ;

Attendu que pour confirmer le jugement, les juges du second degré ont considéré, en réponse aux prétentions de M. X..., qu'il n'était pas démontré que les contrôles de l'OPCA, dont le caractère défectueux, tant sur les critères d'admission des dossiers que sur le contenu de ceux-ci, avait été souligné par les deux juridictions, auraient incité l'intéressé à commettre les éléments constitutifs des escroqueries et auraient constitué, de la part de la partie civile, un comportement fautif ayant concouru à la production du dommage, justifiant, sinon une exonération, un partage de responsabilité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'OPCA de la construction " Constructys" au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86078
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-86078


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award