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19/12/2018 | FRANCE | N°17-85732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 17-85732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, quatre ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod

e de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, quatre ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, sur plainte de l'administration fiscale, M. X..., gérant de droit de la société European Car Consulting (ECC), qui avait pour activités l'importation, l'achat et la revente de véhicules d'occasion et a fait l'objet d'un redressement fiscal, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de fraude fiscale, en raison de déclarations mensuelles de T.V.A. minorées ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce chef ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du 7ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1741, 1745, 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. A... X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et une peine complémentaire d'interdiction de gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de quatre ans, et, sur l'action civile, a déclaré la constitution de partie civile recevable, a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par l'administration fiscale et l'a condamné solidairement avec la société ECC au paiement de l'impôt fraudé à hauteur de 120 208 euros ;

"aux motifs que contrairement à ce que la défense a soutenu, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a, par arrêt du 15 novembre 2016, A et B contre Norvège, estimé que le cumul des sanctions pénales et fiscales était compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et ne constituait pas une violation de l'article 4 du protocole 7 ; qu'en outre, en l'espèce, seule la société Ecc était visée par la procédure et les sanctions fiscales alors que M. X... est seul concerné, en tant que personne physique, par la procédure pénale de fraude fiscale ; qu'il n'y a donc pas identité de personne dans les deux types de procédures ;

"1°) alors que le cumul de sanctions pénales et fiscales n'est compatible avec le principe non bis in idem garanti par l'article 4 du protocole 7 à la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition que les procédures mixtes soient unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit, ce qui signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d'une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable ; qu'en se bornant à affirmer que la Cour européenne des droits de l'homme avait reconnu la compatibilité du cumul de sanctions pénales et fiscales avec l'article 4 du protocole additionnel n° 7, lorsque celle-ci a tout au contraire posées des conditions strictes à cette compatibilité résultant d'une analyse concrète des dispositions et des pratiques nationales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que nul ne peut être poursuivi ou condamné pour une infraction lorsque les faits reprochés sont identiques ou sont, en substance, les mêmes que ceux qui ont déjà donné lieu à des poursuites et, le cas échéant, à un jugement ; qu'en écartant la violation du principe non bis in idem résultant des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, faute d'identité entre la personne morale ayant fait l'objet d'une sanction fiscale et la personne physique objet des poursuites pénales pour fraude fiscale, en dépit du fait incontesté que M. X... n'était poursuivi qu'en raison des agissements accomplis en tant que gérant de la société Ecc et dans l'intérêt de cette dernière, la cour d'appel, qui devait en déduire que les faits reprochés au prévenu étaient en substance les mêmes que ceux sanctionnés par les pénalités fiscales prononcées contre la société, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour écarter la violation du principe ne bis in idem invoquée en raison d'un cumul de sanctions pénales et fiscales, les juges du second degré, après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, ont retenu qu'en l'espèce, le prévenu, personne physique, était seul concerné par la procédure pénale de fraude fiscale tandis que la société ECC avait été la seule concernée par les procédure et sanctions fiscales et qu'ainsi, il n'y avait pas identité de personnes dans les deux procédures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;

Que dès lors le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1745, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et une peine complémentaire d'interdiction de gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de quatre ans, et, sur l'action civile, a déclaré la constitution de partie civile recevable, a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par l'administration fiscale et l'a condamné solidairement avec la société Ecc au paiement de l'impôt fraudé à hauteur de 120 208 euros ;

"aux motifs que la 7ème directive communautaire transposée en droit français le 14 février 1994 (directive CE/5/CE applicable depuis le 1er janvier 1995) consacre le régime d'application de la T.V.A sur la marge en matière de vente de véhicules d'occasion ; qu'en matière d'échanges intra-communautaires, aux termes de l'article 298 sexies bis 2° du code général des impôts, les véhicules terrestres à moteur sont considérés comme des biens d'occasion lorsqu'ils sont livrés plus de six mois après la date de première mise en service et qu'ils ont parcouru au moins 6 000 km, comme dans le cas de Ecc ; que ce régime de taxation sur la marge est dérogatoire par rapport au régime de T.V.A sur les acquisitions intra-communautaires de biens meubles corporels en application de l'article 256 bis I du code général des impôts ; qu'aux termes des articles 297 A et 297 E du même code régissant le régime de taxation sur la marge des biens d'occasion, une entreprise française assujettie à la T.V.A a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de T.V.A sur la marge bénéficiaire lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre de l'union européenne, qui était soit non assujetti à la T.V.A comme un particulier ou qui en sa qualité d'assujetti revendeur était exonéré de T.VA et lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E ; qu'en revanche, les reventes de véhicules d'occasion qui ont fait l'objet d'une acquisition intra-communautaire auprès d'un assujetti-revendeur soumis à la TVA, comme les professionnels de l'automobile, ne peuvent bénéficier du régime de la marge de l'article 297 A du code général des impôts ; que suivant l'instruction du 17 février 1995 publiée pour la mise en oeuvre de la 7ème directive communautaire, le négociant qui entend bénéficier des avantages de l'imposition sur la marge bénéficiaire doit être en mesure de prouver que les biens ont été acquis dans le cadre de la 7ème directive ; que dans le cas contraire, il est présumé avoir effectué une acquisition intra-communautaire taxable et est redevable du régime général de la T.V.A sur le prix de vente ; qu'il est constant que le système de fraude à la T.V.A sur la marge dans le monde de l'automobile est largement connu depuis 2008-2009 et des publications d'informations et de mises en garde ont été largement diffusées dans le grand public et le monde des négociants automobiles ; qu'il consiste à mettre en place et utiliser un système triangulaire par interposition d'une société fictive dont le rôle ne consiste qu'à transmettre une facture indiquant abusivement l'application du régime de la T.V.A sur la marge afin que la société française finale qui acquiert le bien puisse de façon indue obtenir quitus d'exonération de T.V.A auprès du service des impôts ; que la finalité de l'opération permet à la société française de faire baisser le prix de vente final du véhicule en se soustrayant au paiement d'une partie de la T.V.A, qui n'a jamais été acquittée dans un quelconque pays, en créant un avantage compétitif déloyal ; que dans le cas de Ecc, il n'est pas contesté que tous les véhicules, 102 au total depuis 2008, ont été vendus par des professionnels de l'automobile allemands sous le régime des livraisons intra-communautaires lesquels ont ouvert droit à déduction de T.V.A ; que les factures délivrées par les fournisseurs allemands aux sociétés espagnoles étaient d'ailleurs toutes rédigées hors taxe ; que pour les ventes initiales, la T.V.A a été obligatoirement déduite ; qu'ainsi le régime de la T.V.A sur la marge était inapplicable ; que l'élément matériel de l'infraction est caractérisé ; que toutefois, le délit de fraude fiscale, prévu par l'article 1741 du code général des impôts, est un délit intentionnel ; qu'en application de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; que s'agissant des dirigeants d'entreprise, la mauvaise foi ne saurait résulter de leur seule qualité de dirigeant de droit ou de fait de la personne morale ; que la preuve doit être rapportée que le dirigeant avait connaissance de ses obligations fiscales ainsi que de l'inexactitude des déclarations fournies à l'administration ; qu'il n'est en revanche nullement exigé la preuve d'un manquement délibéré pour ces professionnels des affaires avertis puisque, hormis le cas d'une véritable délégation de pouvoirs, il leur appartient de veiller eux-mêmes au constant respect de la législation fiscale au sein de leur entreprise, en veillant à l'établissement d'une comptabilité complète et fiable et à l'établissement des déclarations fiscales ; que l'intention coupable dans ce cas ne se déduit pas seulement de la preuve d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations fiscales mais également de la preuve, chez ce professionnel averti d'une grande légèreté dans ses devoirs de surveillance et de la conscience qu'il n'a pas pris toutes les mesures de précaution pour l'éviter ; qu'en l'espèce, il est indéniable que M. X..., gérant de droit de Ecc, est, compte tenu de sa formation spécialisée et de ses anciennes fonctions d'agent commercial pour une grande enseigne du monde de l'automobile, un professionnel averti en ce domaine et conscient de l'existence de pratiques illégales dans le domaine de la T.V.A, ainsi qu'il en a fait état aux services de police, qui ne peut prétendre ignorer ses obligations comptables et fiscales ni le caractère très dérogatoire du régime de la T.V.A sur la marge sur les véhicules d'occasion, sa spécialité ; qu'en premier lieu, il ne peut se retrancher derrière les quitus fiscaux qu'il a pu obtenir auprès du service des impôts pour l'immatriculation des véhicules qu'il allait lui-même chercher ou qu'il se faisait acheminer en payant les frais de transport depuis l'Allemagne ; qu'en effet, la délivrance du quitus par l'administration des impôts ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration ; que les mentions portées par le redevable sur le certificat fiscal visé par le service des impôts ne sont pas opposables à l'administration qui conserve le droit de réclamer la taxe réellement due ; qu'en effet, il ne s'agit que d'un document purement déclaratif qui précise expressément que les mentions apposées n'engagent que le déclarant, le contrôle des conditions d'application du régime de T.V.A n'étant que sommaire et fonction des fausses factures espagnoles qui portaient de manière abusive la mention de l'application de la 7ème directive ; qu'il ne peut pas non plus se retrancher derrière une négligence voire l'incompétence d'un fonctionnaire des impôts qu'il dit avoir rencontré sans pouvoir en justifier, pour prétendre qu'il a été abusé par une erreur sur le droit émanant de l'administration ; qu'en l'espèce, M. X... disposait à l'évidence soit de la connaissance parfaitement exacte qu'il se prêtait en conscience à un système frauduleux mis à jour par l'administration fiscale au terme d'une demande d'assistance aux autorités espagnoles soit à minima de plusieurs signaux d'alerte lui indiquant qu'il ne pouvait pas, en dépit de l'apparence des factures espagnoles, bénéficier du régime de la T.V.A sur la marge en dépit du fait qu'il n'a pas eu accès aux factures entre les sociétés allemandes et les sociétés espagnoles ; qu'il savait qu'aucun véhicule ne transitait par l'Espagne puisqu'il allait lui même les chercher en Allemagne ou se les faisait acheminer d'Allemagne en payant les frais de transport ; que le fait de ne pas parler l'allemand est indifférent dans la mesure où il pouvait, ainsi qu'il l'a reconnu devant les services de police, avoir accès aux sites internet des sociétés allemandes et qu'il était en possession des cartes grises qui, si elle ne valent pas titre de propriété, contiennent néanmoins les informations essentielles dont tout gérant de société automobile doit disposer pour subodorer une difficulté et un indice de fraude car il n'est pas contesté que les anciens titulaires des cartes grises étaient des professionnels de l'automobile et que par conséquent, les acquisitions intra-communautaires excluaient en principe l'application de la 7ème directive, élément qui aurait dû être communiqué par M. X..., s'il avait été de bonne foi, au service des impôts ; que les prix de revente pratiqués par Ecc, le même prix ou un prix très légèrement supérieur à celui pratiqué par les concessionnaires allemands, qui comprenaient pourtant le prix de transport et la commission toujours fixe des sociétés espagnoles démontre à lui seul la participation à un mécanisme frauduleux ; qu'il s'agit de la seule explication plausible d'autant que M. X... a admis devant les services de police avoir effectivement eu accès aux prix de vente en Allemagne sur internet ; qu'en tout état de cause, il devait forcément prendre en compte les prix pratiqués en Allemagne pour fixer les siens ; que son argumentation selon laquelle il pensait que les sociétés espagnoles n'étaient pas fictives et qu'elles pouvaient obtenir de bons prix en toute légalité auprès des sociétés allemandes en raison de leur « force de frappe » et du nombre très important de véhicules qu'elles pouvaient acheter ne résiste pas à l'examen des pièces produites ; qu'il apparaît que M. X..., qui ne le conteste pas, avait toujours eu le même interlocuteur joignable au même numéro de téléphone quelle que soit la société espagnole cocontractante ; que toutes ces sociétés étaient effectivement détenues directement ou indirectement par la même personne et avaient toutes mis en place le système de fraude ; qu'il a allégué avoir rencontré un unique interlocuteur du groupe espagnol Massena dont il pensait sans le vérifier que les autres sociétés étaient des filiales et sans les avoir visitées ; que cette rencontre, si elle a eu lieu n'a été que sommaire car il ressort de la vérification de sa comptabilité que M. X... a acquis 102 véhicules après de cinq sociétés espagnoles intermédiaires, dont quatre s'étaient succédées sur une courte période (Proservice tgna, E et R Automoviles, Talleras Hidalcan, Cobar Consulting, Otoo Shoe Cover Europe) selon une chronologie de 7 véhicules chez Proservice tgna du 17 décembre 2008 au 10 mars 2009, 17 véhicules chez Talleres Hidalcan du 8 juin 2009 au 14 août 2009, 19 véhicules chez Cobar Consulting du 26 février 2010 au 6 avril 2010, 6 véhicules chez Oto Shoe Cover Europe du 14 mai 2010 au 30 juin 2010, 53 véhicules chez Esplaii Repos du 23 décembre 2008 au 23 février 2010 ; qu'il s'est prévalu d'attestations traduites des diverses sociétés espagnoles, établies en 2012, selon lesquelles les copies des factures ont été transmises en conformité avec les originaux adressées aux clients aux services fiscaux en déclarant le régime de la 7ème directive ; qu'il est pour le moins curieux que deux attestations datant de mai 2009 émanant de Tallares Hidalcan SL et de mai 2010 de Cobar Consulting S.L, et non des autres sociétés espagnoles, figurent au dossier alors que le prévenu a déclaré devant les services de police s'être inquiété après le début du contrôle fiscal et avoir demandé ces attestations à ce moment-là aux sociétés espagnoles alors même que sa vérification de comptabilité a commencé le 22 juillet 2010 soit postérieurement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne pouvait ignorer participer à un système de fraude à la T.V.A et qu'il avait à minima la conscience qu'il n'a pas pris toutes les mesures de précaution pour l'éviter ; que la cour confirme le jugement déféré quant à la culpabilité ;

"1°) alors que la caractérisation de l'élément intentionnel d'une fraude fiscale en matière d'application du régime de TVA sur la marge exige que le ministère public et l'administration rapportent la preuve d'indices suffisant et concordants démontrant l'implication du prévenu dans le circuit frauduleux ; qu'en se bornant à se fonder que la qualité de professionnel du prévenu qui n'était pas un indice opérant, sur l'absence de recherche sur le fournisseur allemand de ses propres fournisseurs espagnols qu'il n'avait pourtant pas à effectuer, sur les mentions des cartes grises indiquant que les titulaires initiaux étaient également des professionnels de l'automobile, circonstance n'impliquant pas nécessairement l'irrégularité du recours à la TVA sur la marge, et sur la circonstance que le prévenu avait toujours le même interlocuteur espagnol ce qui ne suffisait ni à démontrer des liens étroits avec le prévenu ni à dénier la réalité de l'activité du fournisseur espagnol, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et n'a donc pas justifié sa décision ;

"2°) alors que M. X..., afin de justifier de sa bonne foi, a décrit précisément le déroulement des opérations et de ses relations avec ses fournisseurs démontrant ainsi qu'il n'avait accès aux cartes grises des véhicules que tardivement, a exposé que du point de vue des textes applicables, la TVA sur la marge pouvait être appliquée sur des véhicules ayant appartenu à des professionnels lorsqu'il s'agissait de véhicules de service, de démonstration ou de collaborateurs lesquels sont en nombre important sur le marché de l'occasion, a précisé que l'un de ses fournisseurs espagnols émettait des documentations destinées à le convaincre de la régularité du régime de la TVA sur la marge et qu'un autre justifiait d'un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros lui permettant de considérer que cette société avait une activité réelle de négoce et non une activité fictive, et a enfin fait valoir qu'il ne pouvait disposer d'instruments d'investigations aussi importants que l'administration fiscale, laquelle n'a pourtant décelé la fraude qu'avec le concours de l'assistance administrative internationale ; qu'en retenant l'élément intentionnel de l'infraction sans apporter la moindre réponse à ces éléments précis qui constituaient des indices, au demeurant plus nombreux que ceux proposés par l'administration fiscale, pour établir qu'il pouvait légitimement ignorer qu'il participait à un circuit de fraude à la TVA, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant le prévenu coupable de fraude fiscale, la cour d'appel décrit, avec précision, le système triangulaire pratiqué par la société ECC, achetant les véhicules auprès de sociétés allemandes, sous le régime des livraisons intra-communautaires, par l'intermédiaire de sociétés fictives espagnoles, n'ayant pour but que de délivrer des factures et de permettre abusivement à la société française de bénéficier du régime de taxation sur la marge, régie par les articles 297 A et 297 E du code général des impôts ; que l'arrêt relève, notamment, qu'après avoir été agent commercial pour une grande enseigne du monde de l'automobile, en sa qualité de professionnel averti dans le domaine de la vente d'automobiles, M. X..., qui allait lui-même chercher les véhicules en Allemagne, ne pouvait ignorer, d'une part, que ceux-ci ne transitaient pas par l'Espagne et, d'autre part, l'existence des pratiques illégales sur la TVA auxquelles lui-même participait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale reproché, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 112-1, 131-27, 133-11 et 133-16 du code pénal, 1741 et 1750 du code général des impôts, 769, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et une peine complémentaire d'interdiction de gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de quatre ans ;

"aux motifs propres que M. X... occupe des fonctions de gérant de et perçoit un revenu de 3 000 euros par mois ; qu'il a acheté un appartement en février 2017 et n'a pas d'enfant ; qu'il a été condamné pour des faits d'acquisition, détention et usage de stupéfiants le 18 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu à la peine de 140 heures de travail d'intérêt général dans un délai de dix-huit mois, condamnation réhabilitée de plein droit ; que les peines tant principale que complémentaire sont proportionnées à la gravité de la faute appréciée au regard des profits réalisés sur de nombreux mois en fraude des droits des concurrents et de l'administration fiscale et à la personnalité de M. X... ;

"et aux motifs réputés adoptés que compte tenu de l'infraction commise par M. X... dans l'exercice de sa profession de gérant de société, de l'atteinte commise par le prévenu aux intérêts de l'Etat mais aussi à l'exigence de bonne moralité des sociétés et de probité du monde des affaires, il y a lieu de le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis et à la peine complémentaire d'interdiction de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de quatre ans ;

"1°) alors qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte, par les autorités judiciaires, sauf les cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine ; qu'en déterminant la peine de M. X... en tenant compte de la condamnation dont le prévenu avait fait l'objet en 2003 et qu'elle savait réhabilitée de plein droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date des faits constitutifs de l'infraction, sauf dispositions postérieures moins sévères ; qu'en prononçant une peine complémentaire d'interdiction d'exercer certaines professions pour une durée de quatre ans, laquelle n'a été rendue possible que par la modification de l'article 1750 du code général des impôts par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 postérieure aux faits reprochés à M. X..., la cour d'appel, qui ne pouvait que faire application de ce texte dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 limitant l'interdiction temporaire à une durée de trois ans, a irrégulièrement fait une application rétroactive d'une loi pénale plus sévère" ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale pour des faits commis entre le 1er janvier et le 30 juin 2010, l'arrêt l'a condamné à la peine complémentaire d'interdiction de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de quatre ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum de trois ans prévu par l'article 1750 du code général des impôts, réprimant le délit reproché, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, avant sa modification par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, L. 232 du livre des procédures fiscales, et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a déclaré la constitution de partie civile recevable, déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par l'administration fiscale et l'a condamné solidairement avec la société Ecc au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités y afférentes à hauteur de 120 208 euros de droit éludés ;

"aux motifs que la constitution de partie civile de la direction départementale des finances publiques de l'Isère est recevable en application de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales ; que M. X... est entièrement responsable du préjudice occasionné par l'infraction et subi par la partie civile à hauteur de 120 208 euros pour la période de prévention du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 ; qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts, M. X... est solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes dans la limite de 120 208 euros de droit éludés, objets des poursuites pénales ; que la cour confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles, sauf à préciser que M. X... est solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes dans la limite de 120 208 euros de droit éludés, objet des poursuites pénales ;

"alors qu'il n'appartient pas au juge pénal de fixer le montant des impôts éludés sur lesquels peut trouver à s'exercer la solidarité avec le redevable légal prononcée à l'égard de la personne condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts ; qu'en déterminant le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés, au demeurant de manière inexacte, au paiement desquels M. X... était solidairement tenu avec la société Ecc, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence" ;

Vu l'article 1745 du code général des impôts ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que les juges qui prononcent la solidarité, mesure sans incidence sur le calcul des droits dus, ne peuvent en déterminer ou en limiter les effets en fixant le montant des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes sur lequel elle s'appliquera ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, solidairement avec la société, redevable légale de l'impôt, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes dans la limite de 120 208 euros de droits éludés ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 juillet 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la solidarité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85732
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-85732


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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