LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- l'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
- la société Adidas AG, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2017, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Paul X... des chefs de contrebande de marchandises prohibées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Adidas AG :
Attendu que la société Adidas AG n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II- Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 39, 40, 369, 399, 414, 417, 432 bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, des articles L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.716-10, L.716-11-1 et L.716-13 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait renvoyé Monsieur Paul X... des fins de la poursuite sur l'action publique en ses dispositions pénales et fiscales ou douanières ;
"aux motifs que la cour considère, contrairement à l'analyse des premiers juges, que M. X... n'a pas agi en qualité de courtier dans l'opération en cause ; qu'il ressort en effet de ses propres déclarations en procédure qu'il ne nie pas avoir acheté les chaussures et les avoir revendues (PV 2008/2013-18, page 6, en haut) ; qu'il a acheté les marchandises, après les avoir vues à Manchester ; qu'il a prospecté des clients potentiels et est ainsi entré en contact avec M. A... ; que ce dernier lui a réglé le prix de vente de 77 357 28 euros en deux virements le 11 septembre 2012, portant mention GFM, M. A... (PV 2008/2013-4) ; qu'en suite du litige, il a remboursé à GFM la somme de 65 000 euros et le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement en date du 17 février 2014, a prononcé la résolution du contrat de vente entre Acid Snake et GFM et a condamné Acid Snake à rembourser à GFM le solde de 12 357 28 euros (pièce remise par M. A... lors de la saisie d'échantillons réalisée le 17 septembre 2014 dans le cadre de l'enquête préliminaire) ; que par ailleurs, il résulte des articles 392 et 399 du code des douanes que l'absence de détention physique de la marchandise n'exonère pas M. X... de sa responsabilité ; qu'en tant que fournisseur de la société GFM, M. X... a bien participé à la fraude et a engagé sa responsabilité ; qu'il résulte cependant de la loi du 8 juillet 1987, qui a abrogé l'article 369-2 du code des douanes, lequel prévoyait que le juge ne pouvait relaxer un prévenu pour défaut d'intention, pour ce qui est des infractions douanières, et plus généralement de l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 du nouveau code pénal et de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 pour l'ensemble de la prévention, que, même si le caractère intentionnel des délits visés à la prévention n'est pas nécessaire pour qu'ils puissent être constitués, l'auteur présumé pourra toujours s'exonérer s'il démontre sa bonne foi ; que c'est d'ailleurs ce que mettent en avant les douanes elles-mêmes pour expliquer que la société GFM n'ait pas été poursuivie ; qu'or, il résulte des propres dires du conseil de la société Adidas AG retranscrits en procédure le 9 juin 2015 que la société Ski and Sport est bien un distributeur/client d'Adidas comme l'a toujours expliqué M. X..., lequel justifie par ailleurs avoir déjà travaillé avec Ski and Sport à plusieurs reprises, notamment en achetant auprès de cette société, selon facture de mars 2011, des chaussures de golf « Adidas » ; qu'une relation de confiance existait donc entre M. X... et Ski and Sport ; que M. X... s'était rendu en Angleterre pour examiner le lot qu'il a acquis de Ski and Sport et qui s'est révélé contrefait, précaution que l'on peut considérer comme normale de la part d'un professionnel ; que cependant, il reste une incertitude sur la conformité du lot qui a été directement livré par un transporteur anglais à la société GFM avec le ou les échantillons qui ont été présentés à M. X... dans la « show room » de Ski and Sport ; que le prix d'acquisition par M. X... des chaussures, soit 13 livres ou à peu près 16 euros, ne paraît pas particulièrement bas pour des marchandises achetées en grande quantité par une société qui elle-même revend à un intermédiaire (GFM) au prix de 64 680 euros, soit 23,60 euros HT, lequel GFM devait revendre à une autre société (SMATT) avant, sans doute, que ces produits soient cédés aux magasins à un prix permettant encore à ces derniers de se garantir une marge dans le cadre du prix fixé pour le consommateur ; que dès que M. X... a été alerté par GFM du problème, il s'est rendu à Bailleul, n'a pas contesté la mauvaise qualité de la marchandise et a commencé à rembourser la société GFM, essayant par ailleurs de négocier avec son propre vendeur, Ski and Sport ; qu'on ne relève finalement pas de différence fondamentale entre l'attitude de M. X... lorsqu'il a eu connaissance du problème et celle de la société GFM lorsque la société SMATT l'a alertée, si ce n'est que, pour professionnelle qu'elle soit également, la société GFM n'a pas pris la précaution d'aller voir la marchandise qu'elle allait acquérir ; qu'or, les douanes ont retenu que la bonne foi de GFM l'exonérait de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle ; qu'il ne saurait être utilement tiré de conclusion des dires de la société Adidas AG concernant les produits contrefaits qui auraient amené, en octobre 2012, une société allemande à interroger le groupe Adidas et ce que rapporte Adidas concernant les précisions qui auraient été données par ladite société allemande relatives à son interlocuteur et à la production de facture à l'entête d'Adidas Baltics Sia, adressée à une société Murph etamp; Toms à Riga, en Lettonie, s'étant révélée fausse, rien ne permettant de considérer que M. X... ait été effectivement à l'origine d'une opération à laquelle il s'est toujours dit étranger ; que, par ailleurs, même si, nonobstant le fait que le casier judiciaire de M. X... délivré le 20 février 2017 soit vierge de toute mention, M. X... ne conteste pas que la société Luxurium qu'il co-gérait avec M. B... ait eu un précédent litige ayant donné lieu à condamnation à son encontre, ce dont il a spontanément parlé dans son audition du 4 mars 2015, il n'est pas contesté qu'il se soit agi d'un problème concernant des jeans Levis, domaine dont s'occupait M. B... selon ce que dit M. X..., et non pas d'autres chaussures de sport Adidas comme indiqué par erreur dans le rapport d'appel du parquet ; qu'au résultat de l'ensemble de ces éléments, la cour, prenant en compte la bonne foi démontrée de M. X..., confirmera le jugement dont appel l'ayant renvoyé des fins de la poursuite ; la contrefaçon étant établie par la procédure, la décision des premiers juges ordonnant confiscation et destruction des marchandises litigieuses sera également confirmée ;
"1°) alors que celui qui a participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande ne peut être regardé comme ayant agi de bonne foi dès lors qu'il a sciemment employé des manoeuvres frauduleuses pour tromper ses co-contractants ; qu'en considérant que M. X..., qui avait participé à l'importation de marchandises contrefaisantes, aurait été de bonne foi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne s'était pas présenté à la société GFM, acquéreur de ces marchandises, comme le représentant prétendu d'une société « Adidas Baltics », comme il l'avait d'ores et déjà fait vis-à-vis d'un client allemand de la société Adidas en lui présentant en octobre 2012 une fausse facture établie au nom de cette même société « Adidas Baltics », et si un tel artifice frauduleux ne révélait pas sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la bonne foi de celui qui a participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande doit être caractérisée dans le chef du prévenu et ne peut résulter, par analogie, de la bonne foi d'un co-prévenu ou d'une tierce personne qui n'a pas été poursuivie ; qu'en considérant que M.X..., qui avait participé à l'importation de marchandises contrefaisantes, aurait été de bonne foi aux motifs inopérants qu'aucune différence fondamentale n'aurait distingué son attitude de celle de la société GFM lorsqu'il a eu connaissance de la mauvaise qualité des marchandises et que l'administration des douanes avait retenu la bonne foi de cette société GFM, quand la bonne foi de M. X... ne pouvait résulter ainsi, par analogie, de la bonne foi de la société GFM, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 février 2013, des agents des services des douanes ont procédé au contrôle des locaux professionnels de la société SMCR, à Douvrin (62), où ils ont constaté la présence de chaussures de sport stockées pour le compte de la société GFM, sise à Bailleul (59), en l'espèce 2740 paires de baskets de modèles Adidas "Stan Smith" ou "La Trainer", dont un représentant de la société Adidas a confirmé le caractère contrefaisant ; que le responsable de la société GFM a indiqué avoir acheté ces chaussures à la société Acid Snake, sise à Andernos (33), dont M. X... est un des co-gérants ; que par acte du 4 août 2015, l'administration des douanes a engagé des poursuites devant le tribunal correctionnel contre M. X... des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées, importation en contrebande de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, usage d'une marque imitée sans l'autorisation de son propriétaire, et vente ou mise en vente de marchandises contrefaisant la marque Adidas ; que par jugement du 4 février 2016, le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Adidas, et ordonné la confiscation et la destruction de la marchandise litigieuse ; que le ministère public, l'administration des douanes et la partie civile ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé M. X... des fins de la poursuite, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie poursuivante qui soutenaient que le fait pour M. X... de se présenter à son client, la société GFM, comme représentant la société Adidas Baltics, et non comme gérant de la société Acid Snake, dénote une intention frauduleuse et est exclusif de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
- Sur le pourvoi de la société Adidas AG :
La DÉCLARE DÉCHUE de son pourvoi ;
- Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.