LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-29.045 à C 17-29.257, E 17-29.259 à Q 17-29.475, V 17-29.480 à Y 17-29.621, A 17-29.623 à F 17-29.743, K 17-29.747, U 17-29.755, C 17-29.763, S 17-29.776, R 17-29.798, U 17-29.801, Y 17-29.805, Z 17-29.806, E 17-29.811, D 17-29.833, M 17-29.840, V 17-29.848, W 17-29.849, M 17-29.863, P 17-29.865, J 17-29.884, M. 17-29.886 à U 17-30.261, W 17-30.263, X 17-30.264, A 17-30.267 à V 17-30.377, X 17-30.379 à D 17-30.408, F 17-30.410 à N 17-30.485, M 17-30.507 à W 17-30.723, Y 17-30.725 à W 17-30.907 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et mille sept cent-trois autres agents contractuels de droit privé de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre du « complément Poste » ; que le syndicat CFDT francilien communication conseil culture, le syndicat SUD des services postaux parisiens, le syndicat SUD PTT 77, le syndicat SUD-Activités postales Hauts-de-Seine sont intervenus à certaines des instances ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, commun aux pourvois n° T 17-29.248, K 17-29.747, U 17-29.755, C 17-29.763, S 17-29.776, R 17-29.798, U 17-29.801, Y 17-29.805, Z 17-29.806, E 17-29.811, D 17-29.833, M 17-29.840, V 17-29.848, W 17-29.849, M 17-29.863, P 17-29.865, J 17-29.884 et W 17-30.723 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, commun aux pourvois :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste », perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un « complément Poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent qu'au regard de l'avantage que constitue le « complément Poste » les salariés se trouvent dans une situation identique à celle des fonctionnaires classés au même niveau de fonction qu'eux, que les salariés parties au litige perçoivent un « complément Poste » d'un montant inférieur à celui des fonctionnaires de même niveau de fonction auxquels ils se comparent, que cette différence n'est pas justifiée, au regard de l'avantage que représente cet élément de rémunération, par des raisons objectives et pertinentes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société La Poste au paiement de rappels de salaire au titre du complément Poste et en ce qu'ils ordonnent la remise aux salariés de bulletins de paie rectificatifs, les arrêts rendus le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre du complément Poste ;
Condamne les salariés défendeurs, le syndicat CFDT francilien communication conseil culture, le Syndicat des services postaux parisiens SUD, le syndicat SUD PTT 77 et le syndicat SUD activités postales Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen commun produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste, demanderesse aux pourvois principaux n° X 17-29.045 à C 17-29.257, E 17-29.259 à Q 17-29.475, V 17-29.480 à Y 17-29.621, A 17-29.623 à F 17-29.743, K 17-29.747, U 17-29.755, C 17-29.763, S 17-29.776, R 17-29.798, U 17-29.801, Y 17-29.805, Z 17-29.806, E 17-29.811, D 17-29.833, M 17-29.840, V 17-29.848, W 17-29.849, M 17-29.863, P 17-29.865, J 17-29.884, M. 17-29.886 à U 17-30.261, W 17-30.263, X 17-30.264, A 17-30.267 à V 17-30.377, X 17-30.379 à D 17-30.408, F 17-30.410 à N 17-30.485, M 17-30.507 à W 17-30.723 et Y 17-30.725 à W 17-30.907
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser à chacun des défendeurs une somme à titre de rappel de complément Poste et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS sur la portée de la décision du Conseil d'Etat QUE "le Conseil d'Etat a jugé, par arrêt du 4 juillet 2012, que le complément Poste institué par les autorités de La Poste ne méconnaît pas le principe "à travail égal salaire égal" en relevant notamment que "l'institution du complément indemnitaire dont s'agit fait partie du processus d'intégration de la gestion d'agents relevant auparavant de statuts différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d'étendre progressivement le dispositif à d'autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents d'un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, reçoivent un complément indemnitaire d'un montant équivalent, abstraction faite des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites individuels de chacun, les autorités de La Poste se sont fondées sur des raisons objectives et n'ont pas méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
QU'il doit être cependant relevé, et la société La Poste le souligne elle-même, que cette décision a été prise en considération de ce que les délibérations ainsi validées "ont été prises dans le sens d'une convergence progressive" et du fait qu'il paraissait acceptable, tant au regard du principe "à travail égal salaire égal" qu'au regard du principe d'égalité, que les disparités salariales ne soient pas immédiatement résorbées, puisque ce qui importait était "que les décisions postulent une applicabilité transversale progressive, c'est à dire qu'il est envisagé de réduire, à terme, les disparités salariales" ;
QU'il en ressort que le respect du principe "à travail égal salaire égal" par les dispositions critiquées devant la juridiction administrative imposait que le processus de convergence permette, à terme, que les disparités salariales non immédiatement résorbées entre fonctionnaires et salariés disparaissent ;
QUE sur la portée de l'accord du 5 février 2015, les dispositions de cet accord applicables à compter du 1er juillet 2015 ne présentent aucun caractère opérant sur le litige qui concerne une demande de rappel de complément Poste sur une période antérieure à l'accord, sauf à relever que les parties signataires de cet accord y reconnaissent que les règles posées pour définir le complément Poste ne sont pas compréhensibles et que chacune des parties à l'accord a la volonté de lui substituer un complément de rémunération d'un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction ;
QUE s'agissant de l'accord salarial du 10 juillet 2001, l'article 3 consacré à la catégorie "autres personnels" révèle que la cinquième partie de cet accord, intitulée "seuils de recrutement du complément Poste des agents des niveaux I-1 à II-1" comporte une clause selon laquelle "il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels de niveaux I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau" ; qu'il en résulte de la part de la société La Poste l'engagement d'un alignement systématique du montant du complément Poste perçu par les agents contractuels sur ceux des fonctionnaires du niveau de fonction considéré ;
QUE [cependant] la reconnaissance par la société La Poste d'une différence de complément Poste persistante entre les montants alloués aux agents fonctionnaires et ceux alloués aux agents contractuels au cours des années qui ont suivi cet engagement démontre qu'il n'a pas été suivi d'effet ;
QUE sur l'égalité de traitement : le principe "à travail égal salaire égal", posé en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui lui donnait une portée générale a ensuite été repris par le droit européen par l'article 119 du traité de Rome, puis dans la directive du 10 février 1975 (article 1er) et par le droit interne dans la loi du 11 février 1950, assorti de sanctions pénales ; qu'il a valeur de principe général du droit depuis 1999 ;
QUE l'exigence d'égalité de rémunération énoncée par l'article L. 3221-2 du code du travail : "tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", considérée comme une application de la règle plus générale "à travail égal salaire égal" qui résulte de l'article L. 2271-1 8° du même code, impose que les salariés soient placés dans une situation identique ; qu'il en résulte qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
QUE l'article L. 3221-4 du code du travail énonce que "Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse" ; qu'en cas de litige le juge doit donc se livrer à une analyse comparée des missions, tâches et responsabilités des salariés en cause ;
QU'en l'espèce, d'une manière générale, il ressort d'un graphique versé au débat par la société La Poste, qui représente la répartition, par catégories (fonctionnaires et salariés), du complément Poste pour l'année 2014, que les agents contractuels de droit privé sont sur représentés dans les agents de La Poste dont le complément Poste est identique au montant de base de leur niveau de fonction (La Poste ne fournissant aucune donnée sur la répartition de ces deux catégories dans l'ensemble des agents qu'elle emploie), que seule une infime partie d'agents contractuels bénéficie des premières augmentations et qu'aucun agent contractuel ne bénéficie de 20 à 45 % d'augmentation du montant de base du complément Poste dont seuls les agents fonctionnaires se trouvent bénéficiaires ;
QU'il est par ailleurs établi par les documents administratifs et les bulletins de paie, ainsi que les tableaux de calcul versés aux débats, que Fabrice PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP... qui, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2015, exerce son activité dans une fonction de niveau ACC I-2 puis ACC I-3, a perçu un complément Poste d'un montant inférieur à celui perçu par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX... QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..., classé APN 1 et Jean-Charles RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR..., classé APN 2 sur la période considérée ;
QUE le débat devant la cour porte donc sur ce qui est de nature à justifier cette différence de traitement entre les agents fonctionnaires et les agents contractuels, le salarié exposant qu'elle n'est pas justifiée et viole à la fois le principe "à travail égal salaire égal" et les engagements pris par l'employeur, la société La Poste exposant que cette différence se trouve justifiée par des éléments objectifs qu'elle soumet à la cour ;
QUE sur la présomption d'égalité de traitement qui s'attache aux accords collectifs : la société La Poste, exposant que de la nature intrinsèquement individuelle du complément Poste, "il résulte automatiquement que, pour un même niveau de fonction, son montant varie d'un collaborateur à l'autre dans un rapport d'environ 1 à presque 2", fait valoir dans un premier temps que les différences de montant du complément Poste sont présumées justifiées au regard du principe d'égalité de traitement, par le fait qu'elles procèdent d'accords collectifs conclus entre la société La Poste et les organisations syndicales ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés, et à l'habilitations desquels ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à tout considération d'origine professionnelle ;
QUE toutefois, il convient de relever en premier lieu, qu'en l'espèce la différence alléguée ne procède pas d'une disparité entre catégories professionnelles mais entre personnels de statut différent ;
QUE par ailleurs, la cour observe qu'il est constant que, préalablement à la mise en place d'un système simplifié de rémunération, qui s'est amorcée en 1993, La Poste a entrepris un travail de "reclassification" des postes des fonctionnaires dans des grilles de classification qui comprenaient quatre classes de I à IV, chaque classe comprenant trois niveaux pour les trois premières et six niveaux pour la quatrième ;
QUE force est de relever que cette classification des fonctions dans des niveaux qui ont par suite été pris comme référence pour la détermination du complément Poste n'a pas été opérée par voie de négociation mais de façon unilatérale par La Poste ;
QUE de plus, la négociation salariale annuelle, invoquée par la société La Poste, s'inscrit dans le cadre contraint fixé par la décision 717 du 4 mai 1995 qui prévoit que l'évolution du niveau des compléments Poste comme celle des champs de normalité serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales représentatives ;
QUE cependant, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des accords salariaux annuels que, contrairement aux engagements pris dans cette décision, la négociation annuelle n'a pas concerné l'évolution des compléments Poste des fonctionnaires au sein des champs de normalité, qui a été décidée unilatéralement par l'employeur et qu'elle s'est limitée à la détermination des compléments Poste des agents contractuels au niveau des seuils de recrutement ; qu'il en résulte que, s'agissant de comparer deux éléments qui évoluaient chacun pour lui-même, dont un hors négociation, la présomption d'égalité de traitement qui s'attache à l'accord collectif ne trouve pas à s'appliquer ;
QUE sur les éléments susceptibles de justifier une différence de montant du complément Poste : par décision du 9 octobre 1994, prise en vertu de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le directeur général de La Poste a précisé en complétant les dispositions antérieures et notamment la délibération du 27 avril 1993, les modalités de calcul du complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste et par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a notamment :
- décidé l'extension du complément indemnitaire aux agents contractuels relevant de la convention collective La Poste France Télécom,
- approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités constituant un complément de rémunération initialement regroupés dans un complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel,
- constaté que le complément indemnitaire dénommé complément Poste constitue désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel,
- décidé qu'un champ de normalité représentant la plage à l'intérieur de laquelle le complément Poste ou la rémunération de base de chaque agent doit se situer, est défini pour chaque niveau de fonction et que le niveau de complément Poste de chaque agent doit évoluer dans les limites du champ de normalité défini pour son niveau de grade (pour les agents reclassifiés) ou de fonction (pour les agents reclassés) ;
QUE le 4 mai 1995, le président du conseil d'administration de La Poste a, par la décision 717, posé les principes de convergence et d'évolution du complément Poste à l'égard des personnels fonctionnaires classifiés dans les fonctions relevant des niveaux I-1 à IV-2, compris les agents contractuels de droit privé relevant de la convention commune : ACC I-1 à ACC III-3 et les agents contractuels de droit public : AXAS, AXBSG, AXDIS, ACO 3, ACO 2, ACO 1 et ACO E, par référence aux règles posées par le conseil d'administration du 25 janvier 1995, en articulant sa décision autour de quatre axes principaux :
- la simplification de la rémunération avec une seule plage de complément Poste créée par niveau de fonction,
- l'équité, en prévoyant que les compléments Poste les plus bas évolueraient plus vite que ceux qui se trouvaient placés dans les seuils de recrutement médians et hauts des mêmes champs,
- la garantie de la rémunération nette par une revalorisation de la rémunération de référence nette (indiciaire et complément Poste)
- la négociation salariale, en prévoyant que l'évolution du niveau des compléments Poste comme celle des champs de normalité serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales ;
QUE cette décision définit les règles permanentes de convergence du complément Poste dans le cadre des champs de normalité et les règles transitoires de convergence pour les rémunérations hors champ de normalité ; qu'elle indique en son article 2 que la rémunération est composée désormais de la rémunération de référence et du complément Poste, perçu par l'ensemble des agents, dont l'évolution est analysée chaque année dans le cadre de la négociation salariale et qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;
QUE pour justifier la différence du montant des compléments Poste versés à ses agents contractuels et à ses agents fonctionnaires, la société La Poste a d'abord exposé que la différence de statut entre les agents relevant des règles de droit public et les agents de droit privé justifie la différence de montant de complément Poste ; que cet élément a été rejeté comme insusceptible de justifier la différence de rémunération par un arrêt rendu par la Cour de cassation en Assemblée Plénière le 27 février 2009, dans le cadre du même contentieux à l'égard d'autres agents contractuels de la société La Poste, la Cour précisant les conditions qui doivent être réunies pour permettre une comparaison utile entre des salariés de statut différent :
- il est possible d'isoler une partie de la rémunération,
- une autorité unique a le pouvoir de fixer, pour l'ensemble du personnel, la partie de la rémunération en cause,
- cette partie doit être fixée sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé,
- les personnels concernés doivent exercer les mêmes fonctions dans les mêmes conditions,
Si ces conditions sont réunies, l'employeur sur qui porte la charge de la preuve doit établir l'existence de raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement constatée ;
QUE s'agissant de la possibilité d'isoler une partie de la rémunération, il est constant que le complément Poste, qui est partie intégrante de la rémunération du salarié, est distinct de la rémunération indiciaire et peut en être isolé ;
QUE s'agissant de l'autorité ayant le pouvoir de fixer la partie de la rémunération en cause, il apparaît que les règles d'élaboration, d'évolution et de convergence du complément Poste relevaient des décisions prises unilatéralement par la société La Poste ; qu'il doit être à cet égard relevé que le moyen tiré de la différence d'élaboration du complément Poste par voie réglementaire dans le cadre des champs de normalité pour les fonctionnaires et par les organisations syndicales représentatives, par voie de négociation salariale annuelle pour les agents contractuels doit être rejeté ; qu'en effet, la référence aux champs de normalité n'est pas suffisante pour expliquer une différence de rémunération entre les collaborateurs de l'entreprise, La Poste organisant, par la mise en place des champs de normalité, l'inégalité entre ses agents fonctionnaires et salariés ;
QUE s'agissant du critère de détermination, il est constant que le complément Poste rétribue le niveau de fonction, lui-même déterminé par la fonction occupée par l'agent, qu'il soit fonctionnaire ou salarié ;
QUE s'agissant de l'identité de fonctions et de conditions de travail, la société La Poste fait valoir que le salarié qui invoque la violation du principe "à travail égal salaire égal" ne se trouve pas dans une situation identique à celle du fonctionnaire auquel il se compare ;
QU'il convient donc de rechercher concrètement si, au cours de la période considérée, le salarié se trouvait dans une situation identique à celle du fonctionnaire auquel il se compare pour réclamer un rappel de complément Poste ;
QUE l'égalité salariale devant être appréciée au regard de l'avantage considéré, en l'espèce, le complément Poste, l'identité de situation s'analyse au regard des critères qui en déterminent le versement ;
QU'il doit être relevé en premier lieu qu'antérieurement à la création du complément indemnitaire, devenu complément Poste, La Poste a, de manière unilatérale, procédé à une classification des postes selon une nouvelle nomenclature en regroupant les fonctions dans des groupements de fonctions et en les classant dans des niveaux de fonction ;
QUE dans le cadre de ce travail de "reclassification" et "classification", chaque poste occupé indifféremment par un fonctionnaire ou un salarié a été évalué pour être placé sur un niveau de fonction précis ou dans des groupements de fonctions, la valeur du poste se trouvant ainsi déterminée par référence à ce niveau et ces groupements de fonction ;
QUE selon la circulaire du 27 septembre 1996, parue au bulletin des ressources humaines de la même année, relative à la mise en oeuvre de la classification des postes de travail occupés par les agents contractuels, le "classage des postes est la détermination du niveau de fonction ou du groupe fonctionnel correspondant à un poste de travail. Il consiste donc en une étude du descriptif type rendu par un agent contractuel et [en] un rattachement de son poste de travail à un niveau de fonction ou à un groupe fonctionnel en fonction des activités recensées dans le cadre de ce poste" ; que ce qui suit concerne les modalités de classification qui sont les mêmes que celles concernant les fonctionnaires, étant rappelé qu'au sein de La Poste, les fonctions sont occupées indifféremment par les agents fonctionnaires et les agents contractuels ; que s'agissant de la classification du poste de travail, il est indiqué que le complément Poste est celui du nouveau niveau de classification ;
QUE dès lors, en classant certaines fonctions dans un niveau unique et en décidant, aux termes des décisions qui ont suivi ces "reclassifications" et "classification", que le complément Poste rétribue le niveau de fonction, la société La Poste, qui a fixé ce critère en toute connaissance de cause, ne peut prétendre que des fonctions classées au même niveau mais correspondant à l'exercice d'activités différentes, ne permettraient pas la comparaison des montants respectifs des compléments Poste ;
QU'ensuite, le complément Poste a été créé en 1993 par décisions unilatérales de La Poste, dans un souci de simplification et d'harmonisation du système de rémunération des agents dont la très grande majorité se trouvait être des fonctionnaires au moment de la création ; que ces décisions n'opèrent aucune distinction entre les agents relevant du statut de fonctionnaire et les agents contractuels dont les parties s'accordent à considérer que leur nombre était extrêmement réduit à cette époque ; qu'elles définissent les règles de détermination du complément Poste encore appelé à cette époque "complément indemnitaire", dû à chaque agent recruté avant 1995 ;
QUE l'instruction du 25 février 1994 et la décision du 9 décembre 1994, relatives aux deuxième et troisième phases de mise en oeuvre du complément indemnitaire, reprennent la définition du complément indemnitaire donnée dans l'instruction du 3 août 1993 en indiquant que la date de détermination des composantes du complément indemnitaire est le 1er janvier 1995, et définissent les modalités d'intégration de certaines primes ;
QUE s'agissant des modalités d'intégration, l'instruction du 25 février 1994 prévoit des modalités particulières d'intégration des primes de guichet, des indemnités pour conduite de poids lourds et de l'indemnité de risque et de sujétions qui, pour les premières, seront incluses dans le complément indemnitaire pour la moyenne mensuelle d'heures de guichet constatée en 1993 et, pour les secondes, ne sont intégrées au complément indemnitaire que pour les seuls grades y ouvrant régulièrement droit et pour la moyenne mensuelle perçue pendant les douze derniers mois ; [que] la décision du 9 décembre suivant indique que les personnels n'ayant plus la qualité de guichetiers au 1er janvier 1995 ne verront pas leur prime de guichet incluse dans leur complément indemnitaire et que les personnels n'ayant plus la qualité de facteur ne verront pas l'indemnité journalière de responsabilité pécuniaire des AXDIS incluse dans leur complément indemnitaire ; que la décision évoque le cas particulier des ACC1-1, lesquels, ne pouvant prétendre à l'indemnité de guichet ni à l'indemnité journalière de responsabilité pécuniaire, doivent voir leur situation régularisée par avenant au contrat de travail en faisant apparaître la qualification d'ACC I-2 et les durées de travail correspondantes ;
QUE sont envisagées également les primes de rendement dans les termes suivants :
- les primes de rendement ne sont pas dues aux ACC I-1 à l'exclusion des AXAS ayant opté pour la convention collective qui en bénéficiaient,
- les ACC I-2, I-3, II-1 qui totalisent trois ans d'ancienneté au 1er janvier 1995 verront la prime de rendement incluse dans leur complément indemnitaire ainsi que les agents contractuels de droit public du service général (AXBSG), de la distribution acheminement (AXDIS) et de service (AXAS) ; que s'agissant des ACC des niveaux II-2 à III-2 et des agents contractuels de droit public : AC03, AC02, AC01 et AC0E, ils verront leur prime de rendement incluse dans leur complément indemnitaire s'ils étaient en fonction au 1er janvier 1994 ;
QUE sont encore évoquées la prime de résultat d'exploitation ainsi que la prime spéciale du service général qui n'est incluse que sous certaines conditions, et notamment avoir eu la qualité d'auxiliaire de bureau ;
QUE l'article 23 de la décision du 9 décembre 1994 précise, quant à lui, que les personnels recrutés sous le régime de la convention collective à partir du 1er janvier 1995 verront leur complément indemnitaire fixé annuellement à 900 francs pour les ACC I-1, y compris les distributeurs d'imprimés et à 4 800 francs pour les ACC I-2 à ACC III-3 et que, dans le cas particulier des ACC I-1, "la situation particulière doit être régularisée par avenant au contrat de travail pour faire apparaître la qualification d'ACC I-2 et les durées de travail correspondantes" qui leur donnera droit à un complément Poste de référence ;
QU'il apparaît ainsi que le critère de détermination du complément Poste de l'agent n'est pas l'activité effective de l'agent mais le niveau dans lequel sera classée la fonction, qui lui sera privilégié en cas de distorsion entre le poste mentionné au contrat de travail et le complément Poste auquel lui ouvre droit le niveau de classification opéré ;
QUE de plus, par décision du 25 janvier 1995, déjà évoquée, le conseil d'administration de la société La Poste a décidé :
- qu'un champ de normalité représentant la plage à l'intérieur de laquelle le complément Poste ou la rémunération de base de chaque agent doit se situer est défini pour chaque niveau de fonction
- que le niveau de complément Poste de chaque agent doit évoluer dans les limites du champ de normalité défini pour son niveau de grade (pour les agents reclassifiés) ou de fonction (pour les agents reclassés) ;
QU'ainsi, en 1995, un champ de normalité par grade ou niveau de fonction a été instauré, comportant trois niveaux : bas, médian et haut, à l'intérieur desquels ont évolué les montants des compléments Poste des fonctionnaires ;
QUE pour ceux qui ont été recrutés avant 1995, le niveau de leur complément Poste à l'intérieur du champ de normalité applicable à leur grade a été déterminé dans un premier temps sur la base des primes et indemnités qui y étaient intégrées, puis a évolué en fonction des appréciations dont ils étaient l'objet, la nécessité de contenir les montants de tous les compléments Poste dus à ces fonctionnaires à l'intérieur des champs de normalité ainsi définis ayant conduit La Poste à créer pour les fonctionnaires dont le montant des primes et indemnités intégrées dépassait le niveau supérieur du niveau haut du champ de normalité, un versement différentiel ;
QUE pour ceux qui ont été recrutés à compter de 1995, le montant de leur complément Poste a été fixé au niveau le plus bas du champ de normalité de leur grade et a ensuite évolué en fonction des appréciations dont ils étaient l'objet et des décisions prises par La Poste dans un souci de convergence des montants du complément Poste qui l'a conduite à faire progresser plus rapidement les montants les moins élevés ;
QUE pour les agents contractuels de droit privé, la société La Poste reconnaît ne les avoir jamais fait bénéficier du système d'évolution au sein des champs de normalité, l'évolution du montant de leur complément Poste se trouvant déterminée par les accords salariaux annuels évoqués précédemment ;
QU'il résulte de ces éléments que tant les montants des compléments Poste des personnels recrutés avant 1995 et des agents recrutés à compter de 1995, fonctionnaires et salariés de droit privé confondus, que leur évolution, ont été déterminés par des décisions de la société La Poste qui en a maîtrisé unilatéralement le processus d'élaboration, d'évolution et de convergence, notamment par sa décision 717 du 4 mai 1995 ;
QUE force est de relever d'abord que ces décisions relatives à la création et à l'évolution du complément Poste prennent le niveau de fonction comme unique référence, ensuite, que pour la détermination du montant du complément Poste, la situation de l'agent, fonctionnaire ou salarié, est figée au 1er janvier 1995, date à laquelle sont définis les éléments le composant, enfin, que l'attribution du complément Poste se fait sur la base du niveau de fonction et non de la fonction occupée par l'agent, La Poste modifiant éventuellement ce niveau de fonction pour le faire correspondre au montant du complément Poste que détermine l'état des primes et indemnités prises en compte ; qu'il en ressort que les primes et indemnités liées au conditions de travail de l'agent n'avaient plus aucun impact après le 1er janvier 1995, sur le montant du complément Poste dont l'évolution devait se faire après cette date selon le principe de convergence des montants, disparates au départ, sans considération du travail effectif de l'agent ;
QUE l'explication fournie par La Poste, selon laquelle le complément Poste plus élevé dont bénéficient certains fonctionnaires s'expliquerait par l'historique de carrière respectif de chacun ne peut être retenue, cet historique de carrière qui a pu être pris en compte lors de la création du complément indemnitaire ne constituant pas un élément de référence pour l'évolution du complément Poste qui rétribue un niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste, à l'exclusion de tout autre élément, et étant contraire aux principes de convergence, d'harmonisation et d'équité posés par La Poste dans sa décision du 4 mai 1995 ;
QUE dès lors, si l'historique des primes individuelles allouées au fonctionnaire a pu déterminer le montant du complément Poste lors de sa création, il ne peut justifier, au regard des objectifs annoncés dans la décision 717 du 4 mai 1995 et des principes de convergence posés unilatéralement par l'employeur la différence de montant de complément Poste entre celui qui est versé au salarié et celui qui est alloué au fonctionnaire ;
QU'il ressort par ailleurs de ce processus d'élaboration, d'évolution et de convergence du complément Poste décidé de manière unilatérale par la société La Poste que cette dernière ne peut justifier la différence de montant d'un complément Poste entre agents fonctionnaires et agents contractuels de droit privé qui occupent des fonctions de même niveau, ni par la différence de statut, ni par les modalités de fixation ou d'évolution du complément Poste, ni par l'ancienneté des premiers par rapport aux seconds, ce dernier élément ayant été pris en compte dans la fixation de la partie indiciaire de la rémunération ;
QU'enfin, s'agissant du principe de maintien des droits acquis qui, aux termes des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail, concerne la dénonciation ou la remise en cause d'un accord collectif, il doit être relevé que la société La Poste, qui expose suivre un plan de convergence du montant du complément Poste à chaque niveau de fonction à travers un champ de normalité, admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage cristallisé, dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution ; que la société La Poste a d'ailleurs pris unilatéralement, à de nombreuses reprises, des décisions destinées, dans ce souci de convergence, à adapter les montants des compléments Poste les moins élevés dans le champ de normalité considéré, pour réduire l'écart existant entre ceux-ci et les plus élevés au sein du même champ de normalité, sans tenir compte de primes antérieurement perçues par les agents touchés par cette évolution de leur complément Poste ;
QU'ainsi, au regard de l'avantage que constitue le complément Poste, les salariés se trouvent dans une situation identique à celle des fonctionnaires classés au même niveau de fonction qu'eux ;
QUE le montant du complément Poste dépend par ailleurs de la maîtrise du poste ; qu'à cet égard, il doit être relevé que les appréciations portées sur la qualité du travail accompli par l'agent dans l'exercice de ses fonctions résultent de la fiche d'évaluation annuelle dressée après entretien d'évaluation ; qu'en effet, la maîtrise du poste meilleure qui résulterait, selon la société La Poste, d'un historique de carrière plus riche ou d'une ancienneté plus importante, ne peut se présumer mais doit, si elle est réelle, se trouver caractérisée par cette évaluation annuelle ;
QUE cependant, l'instruction du 3 août 1993 à laquelle renvoie celle du 25 février 1994 indique, s'agissant de l'incidence de l'évaluation sur le complément indemnitaire, que les appréciations E – "excellent", B - "bon" et A – "à améliorer" n'ont aucune incidence sur le complément indemnitaire et que l'appréciation D : "défavorable" entraîne automatiquement la réduction du complément indemnitaire et qui cette appréciation D perdure durant trois années, un abattement supplémentaire sera appliqué ;
QU'il en résulte que seule l'appréciation "D" peut entraîner une modification du complément Poste ;
QUE dans le cas précis soumis à la cour, la société La Poste ne justifie pas des appréciations "D" qui auraient pu la conduire à diminuer le montant du complément Poste versé au salarié par rapport au montant versé aux fonctionnaires, La Poste ayant maintenu deux systèmes d'évaluation différents ;
QUE l'allégation, par la société La Poste, de ce que certains fonctionnaires percevraient un complément Poste d'un montant inférieur à celui que percevaient des agents contractuels de même niveau de fonction n'est pas de nature à démentir le fait que dans le cas soumis à la cour le salarié percevait un complément Poste d'un montant inférieur à celui que percevait le fonctionnaire de même niveau de fonction auquel il se compare, la société La Poste reconnaissant elle-même l'existence de cette disparité sans apporter au débat les éléments de calcul pouvant sinon la justifier, du moins l'expliquer ;
QU'il se déduit de ces éléments que la différence de complément Poste dont justifie le salarié par rapport au fonctionnaire auquel il se compare ne se trouve pas justifiée, au regard de l'avantage que représente cet élément de rémunération, par des raisons objectives et pertinentes" ;
1°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer l'égalité entre les travailleurs placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que lorsque cet avantage constitue un élément de rémunération, l'identité de situation s'apprécie en considération du travail fourni ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 constitue "l'un des sous-ensembles de la rémunération de base" qui "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les salariés de droit privé effectuaient le même travail que les fonctionnaires de même niveau de fonction auxquels ils se comparaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils fournissent un travail de valeur égale ; que le fait que des travailleurs soient classés au même niveau dans la classification régissant leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les travailleurs concernés exercent un travail de valeur égale ; qu'en décidant au contraire que pour l'attribution du complément Poste, élément de la rémunération de base des postiers, les salariés demandeurs se trouvaient, indépendamment des fonctions exercées, "dans une situation identique à celle des fonctionnaires classés au même niveau de fonction qu'eux", la cour d'appel a violé le principe susvisé. Moyen commun produit par la SCP Meier-Bourdeau et CCCCCCCCCCCC..., avocat aux Conseils, pour les syndicats SUD des services postaux parisiens, SUD PTT 77 et SUD-Activités postales Hauts-de-Seine, demandeurs aux pourvois incidents n° T 17-29.248, K 17-29.747, U 17-29.755, C 17-29.763, S 17-29.776, R 17-29.798, U 17-29.801, Y 17-29.805, Z 17-29.806, E 17-29.811, D 17-29.833, M 17-29.840, V 17-29.848, W 17-29.849, M 17-29.863, P 17-29.865, J 17-29.884 et W 17-30.723
IL EST FZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ... GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les syndicats intervenants de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le présent contentieux est né de la difficulté des parties à mettre en oeuvre le complément poste selon les modalités prévues par la société La Poste et convenues entre elles dans l'accord de juillet 2001 de sorte qu'il n'y a pas lieu à allouer [au syndicat] les dommages et intérêts qu'il sollicite au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant l'intervention du syndicat (
) en droit le Conseil déboute les parties du surplus des demandes ;
ALORS QUE l'action du syndicat qui tend à l'application du principe d'égalité de traitement relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'il suit de là qu'en déboutant les syndicats intervenants de leur demande de dommages et intérêts, alors même que la différence de montant du complément poste versé aux salariés en violation du « principe à travail égal, salaire égal » porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.