LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 septembre 2017), que la SCI Jifa (la SCI) fait partie d'un groupe de sociétés dont la société mère est la société Stirca ; que le 29 juillet 2015, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de chacune des sociétés du groupe ; que par un jugement du 1er février 2017, il a arrêté le plan de redressement de la société Stirca ; que par un autre jugement du même jour, il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et désigné la société D... Y..., devenue la société Athéna, en qualité de liquidateur ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer ce dernier jugement alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque plusieurs sociétés membres d'un même groupe font l'objet de procédures simultanées de redressement judiciaire, les chances de redressement de chacune de ces sociétés doivent être appréciées en tenant compte, non seulement de leurs propres capacités, mais aussi des chances de redressement du groupe dans son ensemble ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un plan de continuation a été adopté à l'égard de la société Stirca, société mère, en considération du patrimoine immobilier de ses filiales et de la réalisation progressive de la vente de leurs biens immobiliers, et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une ou de plusieurs de ces filiales serait susceptible de nuire à la bonne exécution de ce plan ; qu'en décidant néanmoins d'apprécier les chances de redressement de la SCI au regard de ses seules capacités, sans tenir compte du groupe auquel elle appartient, et en prononçant sa liquidation judiciaire nonobstant l'incidence négative de cette décision sur le redressement des autres sociétés du groupe et, particulièrement, de la société Stirca, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
2°/ que lorsque la société mère ou une autre filiale a pris des engagements envers la société, les chances de redressement de celle-ci doivent s'apprécier au regard des capacités du groupe auquel elle appartient et non pas de ses seules capacités ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des capacités de redressement du groupe auquel la SCI appartient, sans rechercher si la société Stirca ou d'autres filiales du groupe n'avaient pas pris des engagements à son égard dans le cadre du plan de continuation proposé, notamment un engagement de cautionnement, et si cela ne justifiait pas de prendre en compte les capacités du groupe dans son entier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
3°/ que le débiteur peut proposer un plan de continuation dont l'unique objet est de permettre l'apurement du passif dans le délai du plan ; que le plan proposé pour la SCI prévoyait que l'immeuble dont celle-ci est propriétaire, d'une valeur comprise entre 1,9 et 2 millions d'euros, serait vendu au cours de l'exécution du plan et au plus tard la huitième année, après réalisation de travaux, afin de permettre d'en obtenir le meilleur prix et ainsi d'apurer le passif de ladite SCI et de sa société mère, la société Stirca ; qu'en rejetant ce plan et en prononçant la liquidation judiciaire de la SCI, au motif inopérant que l'apurement du passif ne pouvait intervenir sans que l'immeuble ne soit vendu et que cette vente n'était prévue qu'au cours de la huitième année, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce délai n'était pas stipulé dans l'intérêt des créanciers eux-mêmes et si, en tout état de cause, le plan ne permettait pas, à l'issue d'un délai de huit ans, l'apurement intégral du passif, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
4°/ que la SCI expliquait que la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence lui avait versé une indemnité de 112 258,05 euros et que cette somme pouvait permettre de régler les charges de gestion courante de l'immeuble, ainsi que les travaux de remise en état nécessaires à sa mise en vente, et qu'il serait procédé à cette vente une fois ces travaux réalisés ; qu'en affirmant qu'en l'absence de tout revenu locatif, la SCI ne justifiait pas de possibilités sérieuses de redressement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet élément d'actif n'était pas suffisant pour lui permettre de respecter les échéances du plan de continuation proposé dans l'attente de la vente du bien, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
5°/ que la SCI faisait valoir que l'immeuble dont elle est propriétaire était destiné non à la location mais à sa mise en vente après réalisation de travaux intégralement financés ; qu'en reprochant à la SCI de ne pas préciser le sort qu'elle entendrait réserver aux loyers à percevoir pendant la période d'exécution du plan, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe ; que si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé le contraire, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que, sous le couvert d'une approche globale de la situation des sociétés du groupe, les conclusions de la SCI ne tendaient qu'à favoriser le redressement de la seule société Stirca ;
Et attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu l'impossibilité manifeste du redressement de la SCI ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jifa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Jifa
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions du 16 juin 2017 de la SCI Jifa et de Me X..., sauf en ce qu'elles répondaient à la demande d'observation de la cour relativement à la recevabilité de l'intervention volontaire et en ce qu'elles comportaient demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
AUX MOTIFS QUE par courrier du 13 juin 2017, adressé aux parties via le RPVA, ces dernières ont été informées de ce que la cour relèverait, au visa des dispositions de l'article R. 661-6-5° du code de commerce, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne et elles ont été, dans le respect du principe de la contradiction, invitées à formuler leurs observations sur ce point ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2017 ; que par conclusions du 16 juin 2017, la SCI Jifa et Maître X... ont, notamment, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'à l'audience du 20 juin 2017, à l'ouverture des débats, elles ont soutenu leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture faisant valoir que celle-ci visait à rendre recevables leurs dernières conclusions du 16 juin 2017 qui avaient pour objet de répondre à l'invitation de la cour à présenter des observations sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne ; que la SELARL D... Y... , prise en la personne de Maître Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Jifa s'est opposée à la demande, en faisant notamment observer que les conclusions de la SCI et de Maître X... du 16 juin 2017 ne se bornaient pas à répondre à la demande d'observation de la cour, ajoutant qu'il n'étant en outre invoqué aucune cause grave justifiant la révocation ; que la Caisse d'Epargne s'est associée aux observations de Maître Y... ; que la cour s'est retirée pour délibérer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que par arrêt du 20 juin 2017, la cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et dit que les débats se poursuivraient à l'audience du même jour ; que la cour ayant rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions du 16 juin 2017 de la SCI Jifa et de Me X... seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles répondaient à la demande d'observation de la cour relativement à la recevabilité de l'intervention volontaire et en ce qu'elles comportaient demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
ALORS QUE lorsque le juge invite les parties à présenter leurs observations sur un moyen qu'il entend relever d'office, l'ordonnance de clôture ne peut être prononcée ou, si elle est déjà intervenue, est nécessairement révoquée, pour permettre aux parties de produire toutes nouvelles conclusions et pièces qu'elles jugent utiles ; que par courrier du 13 juin 2017, adressé aux parties via RPVA, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen qu'elle entendait relever d'office, à savoir l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du créancier privilégié ; que le même jour, la cour prononçait l'ordonnance de clôture ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions produites le 16 juin 2017 par la SCI Jifa et Me X... pour répondre sur le moyen relevé d'office, en tant qu'elles étaient postérieures à l'ordonnance de clôture qu'elle avait refusée de révoquer par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles 782, 783 et 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Jifa, mis fin à la période d'observation, nommé la Selarl D... Y..., prise en la personne de Me Camille Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, mis fin aux fonctions de Me Sophie X..., administrateur judiciaire, fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, et ordonné les mesures de publicité légale,
AUX MOTIFS QU‘en application de l'article L 631-15 du code du commerce, à tout moment au cours de la période d'observation, le redressement judiciaire ouvert à l'égard d'un débiteur en état de cessation des paiements ne peut être converti en liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement apparaît manifestement impossible ; qu'il est exact que le plan de continuation dont a bénéficié la société Stirca, tel que fixé par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 1er février 2017, n'apparaît avoir été élaboré qu'en considération de la réalisation de la vente progressive des immeubles propriétés de certaines SCI dont elle détient des parts et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une ou plusieurs de ces SCI serait susceptible d'en fragiliser l'exécution ; que cependant, lorsque la société en redressement judiciaire fait partie d'un groupe de sociétés détenues, comme en l'espèce, par une société-mère, l'impossibilité manifeste de plan de redressement exigée par l'article L 631-5 du code de commerce s'apprécie objectivement au regard de sa situation individuelle ; que c'est donc au regard de la seule situation de la SCI Jifa détenue à 99% par l'EURL Stirca que doivent être examinées de chances sérieuses de redressement mise en avant par la SCI et l'administrateur judiciaire ou, au contraire, l'impossibilité manifeste de redressement ; que les considérations relatives aux effets péjoratifs qu'aurait une liquidation judiciaire sur la viabilité du plan de continuation de la société Stirca sont donc inopérantes ; qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que le plan proposé par la SCI s'établit comme suit : créances super privilégiées payées à l'adoption du plan, pour les créances privilégiées un gel des paiements et un cantonnement de la créance à 100 % du principal, avec paiement reporté à la vente du bien, un cautionnement du dirigeant ou d'une société du groupe, pour le surplus des créances : un apurement de 100 % du principal des autres créances en 8 échéances progressives de 1 %,2%, 5%,10 %,10 %,12 %,12 % et 48 % étant observé que la Caisse d'Epargne, créancier privilégié, a refusé le plan ; qu'en cas de refus d'un créancier hypothécaire il était demandé que le sort de sa créance soit aligné sur l'apurement progressif en huit annuités ; que force est de constater que le plan proposé par la SCI prévoit que les créanciers privilégiés ne percevront, pour leur créance privilégiée, aucun dividende annuel, le paiement étant reporté en fin de plan où a minima au jour de la vente du bien si elle intervient avant le terme du plan ; que cette disposition, contraire aux dispositions de l'article L 626-18 alinéa 5 du code de commerce qui impose des délais uniformes de paiement et un premier paiement dans le délai d'un an, qui constitue la condition essentielle d'un plan d'apurement, sans vente immédiate de l'actif immobilier, n'a pas été acceptée par le créancier privilégié et ne peut lui être imposée par la juridiction ; qu'en l'absence d'acceptation des créanciers privilégiés la SCI propose un apurement de l'ensemble du passif en 8 annuités ; qu'il apparaît que, le passif échu de la SCI, qui n'a pas de salarié, est pour l'essentiel constitué de la créance hypothécaire de la Caisse d'Epargne d'un montant de 1 359 848,57 euros due en exécution d'un prêt venu à terme en novembre 2014 ainsi qu'il ressort des explications apportées par Maître Y... ; qu'à l'exception d'un paiement récent, par l'Etat, d'une somme de l'ordre de 112 000 euros au titre de la législation applicable au concours de la force publique en matière d'expulsion, la SCI Jifa n'a pas de ressources, en l'absence de revenus locatifs ; qu'il est notable qu'alors que les lieux sont inoccupés depuis mai 02016, il n'est justifié d'aucune démarche pour parvenir à leur relocation, étant au demeurant observé que, ainsi que le souligne à juste titre Maître Y..., la recherche d'un locataire est susceptible d'être rendue difficile en raison de la nature du bien, un domaine sis à Saint Michel l'Observatoire et du montant du loyer de l'ordre de 12 000 euros ; que par ailleurs, s'il est fait état d'un projet de vente après réalisation de travaux, il n'est pas justifié de démarches entreprises en ce sens (devis, calendrier prévisionnel, nature des travaux,
) ; qu'au vu des éléments qui précèdent, la SCI Jifa n'est manifestement pas en mesure d'apurer son passif exigible sans réaliser son actif immobilier, ce qu'elle admet elle-même en proposant un plan de redressement qui consiste en réalité à geler une large part de son passif, pendant une durée maximale de huit années en se réservant, sans pouvoir y être contrainte, la faculté de réaliser les actifs au cours du plan et au plus tard la huitième année ; qu'il est en outre notable que pendant la période d'observation la SCI Jifa a constitué un passif supplémentaire de 9 200 euros et qu'elle ne saurait minimiser ce passif nouveau au motif qu'il serait constitué de frais de procédure collective, dès lors que comme toutes créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, ces sommes étaient dues à leur échéance ; que par ailleurs, la SCI indique que la vente de l'immeuble n'est pas programmée dans l'immédiat et ne constitue pas, pour elle, une priorité, aucun mandat de vente n'étant d'ailleurs versé aux débats ; qu'elle soutient que, dans l'attente d'une vente différée, les revenus locatifs lui permettront de faire face aux premières échéances du plan ; qu'à ce jour, les revenus locatifs qu'elle met en avant sont hypothétiques ; qu'à supposer qu'elle puisse trouver un locataire susceptible de lui régler un loyer de l'ordre de 12 000 euros par mois, alors qu'il n'est pas justifié de démarches en ce sens, force est de constater que la SCI ne propose d'apurer son passif que par de très faibles échéances, en première et deuxièmes années sans énoncer le sort qu'elle entend réserver au montant des loyers qu'elle percevrait alors pendant la période considérée ; que nonobstant le fait que la recherche d'une plus-value constitue certes l'objet même de l'activité de la SCI, elle ne saurait sur ce seul motif, utilement proposer un plan de redressement qui consiste en réalité, pour elle, à limiter ses remboursements pendant une durée de huit années au détriment de ses créanciers en se réservant la faculté, laissée à sa seule discrétion, de réaliser les actifs au cours du plan, la cour observant qu'aux termes du plan proposé, la huitième annuité équivaut à 48 % des créances ; que rien n'indique que, compte tenu de sa consistance, de sa nature et de sa situation, l'immeuble serait, comme le soutient la SCI, moins bien vendu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au regard de ce qui précède, notamment des revenus de la société, de sa trésorerie, de ses charges et son passif échu y compris le passif constitué pendant la période d'observation, il apparaît, en l'absence de projet de vente à court terme de l'actif immobilier, aucune démarche n'ayant été concrétisée en ce sens, que l'existence de possibilités sérieuses de règlement du passif n'est pas établie et que le redressement de la SCI apparaît manifestement impossible au sens de l'article L 631-15 du code de commerce ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que la situation de la société Jifa est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible ; qu'en effet, la société n'est pas en mesure de désintéresser les créanciers dans le cadre d'un plan d'apurement du passif avant la cession des biens immobiliers dont elle est propriétaire ; qu'il n'est pas démontré que la cession de ces biens immobiliers dans le cadre d'une procédure judiciaire soit moins avantageuse que celle qui serait opérée dans le cadre d'une procédure amiable qui interviendrait dans un délai plus ou moins long ; que les principaux créanciers se sont déclarés défavorables au plan d'apurement proposé ; que la société n'emploie aucun salarié, de sorte que le maintien de l'emploi ne se pose pas ; que la poursuite de l'activité de la société n'est pas un élément à retenir puisque sa pérennité ne peut être qu'éphémère ; que la société serait, en effet, en cas d'homologation d'un plan d'apurement du passif, appelée à disparaître dans un délai plus ou moins court dans le cadre d'une procédure de liquidation amiable à intervenir juste après la vente des biens immobiliers dont est propriétaire la société ; que dans ces conditions, le tribunal rejette la proposition de plan de la société Jifa; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société Jifa et de mettre fin aux fondions de Me Sophie X..., administrateur judiciaire ;
1° ALORS QUE lorsque plusieurs sociétés membres d'un même groupe font l'objet de procédures simultanées de redressement judiciaire, les chances de redressement de chacune de ces sociétés doivent être appréciées en tenant compte, non seulement de leurs propres capacités, mais aussi des chances de redressement du groupe dans son ensemble ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un plan de continuation a été adopté à l'égard de la société Stirca, société-mère, en considération du patrimoine immobilier de ses filiales et de la réalisation progressive de la vente de leurs biens immobiliers, et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une ou de plusieurs de ces filiales serait susceptible de nuire à la bonne exécution de ce plan ; qu'en décidant néanmoins d'apprécier les chances de redressement de la SCI JIFA au regard de ses seules capacités, sans tenir compte du groupe auquel elle appartient, et en prononçant sa liquidation judiciaire nonobstant l'incidence négative de cette décision sur le redressement des autres sociétés du groupe et, particulièrement, de la société Stirca, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
2° ALORS QUE lorsque la société mère ou une autre filiale a pris des engagements envers la société, les chances de redressement de celle-ci doivent s'apprécier au regard des capacités du groupe auquel elle appartient et non pas de ses seules capacités ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des capacités de redressement du groupe auquel la SCI Jifa appartient, sans rechercher si la société Stirca ou d'autres filiales du groupe n'avaient pas pris des engagements à son égard dans le cadre du plan de continuation proposé, notamment un engagement de cautionnement, et si cela ne justifiait pas de prendre en compte les capacités du groupe dans son entier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
3° ALORS, en tout état de cause, QUE le débiteur peut proposer un plan de continuation dont l'unique objet est de permettre l'apurement du passif dans le délai du plan ; que le plan proposé pour la SCI Jifa prévoyait que l'immeuble dont celle-ci est propriétaire, d'une valeur comprise entre 1,9 et 2 millions d'euros, serait vendu au cours de l'exécution du plan et au plus tard la huitième année, après réalisation de travaux, afin de permettre d'en obtenir le meilleur prix et ainsi d'apurer le passif de ladite SCI et de sa société-mère, la société Stirca ; qu'en rejetant ce plan et en prononçant la liquidation judiciaire de la SCI Jifa, au motif inopérant que l'apurement du passif ne pouvait intervenir sans que l'immeuble ne soit vendu et que cette vente n'était prévue qu'au cours de la huitième année, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce délai n'était pas stipulé dans l'intérêt des créanciers eux-mêmes et si, en tout état de cause, le plan ne permettait pas, à l'issue d'un délai de huit ans, l'apurement intégral du passif, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
4° ALORS, en tout état de cause, QUE la SCI Jifa expliquait que la préfecture des Alpes de Haute Provence lui avait versé une indemnité de 112.258,05 € et que cette somme pouvait permettre de régler les charges de gestion courante de l'immeuble, ainsi que les travaux de remise en état nécessaires à sa mise en vente, et qu'il serait procédé à cette vente une fois ces travaux réalisés (pages 15 et 16) ; qu'en affirmant qu'en l'absence de tout revenu locatif, la SCI Jifa ne justifiait pas de possibilités sérieuses de redressement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet élément d'actif n'était pas suffisant pour lui permettre de respecter les échéances du plan de continuation proposé dans l'attente de la vente du bien, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
5° ALORS, au surplus, QUE la SCI Jifa, faisait valoir que l'immeuble dont elle est propriétaire était destiné non à la location mais à sa mise en vente après réalisation de travaux intégralement financés (page 15, § 4) ; qu'en reprochant à la SCI Jifa de ne pas préciser le sort qu'elle entendrait réserver aux loyers à percevoir pendant la période d'exécution du plan (pages 10, § 5 et 6), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.