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19/12/2018 | FRANCE | N°17-27947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-27947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2017), que la SCI Les Sources (la SCI) fait partie d'un groupe de sociétés dont la société mère est la société Stirca ; que le 29 juillet 2015, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de chacune des sociétés du groupe ; que par un jugement du 1er février 2017, il a arrêté le plan de redressement de la société Stirca ; que par un autre jugement du même jour, il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et d

ésigné la société C... Y..., devenue la société Athéna, en qualité de liquidat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2017), que la SCI Les Sources (la SCI) fait partie d'un groupe de sociétés dont la société mère est la société Stirca ; que le 29 juillet 2015, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de chacune des sociétés du groupe ; que par un jugement du 1er février 2017, il a arrêté le plan de redressement de la société Stirca ; que par un autre jugement du même jour, il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et désigné la société C... Y..., devenue la société Athéna, en qualité de liquidateur ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer ce dernier jugement alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque plusieurs sociétés membres d'un même groupe font l'objet de procédures simultanées de redressement judiciaire, les chances de redressement de chacune de ces sociétés doivent être appréciées en tenant compte, non seulement de leurs propres capacités, mais aussi des chances de redressement du groupe dans son ensemble ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un plan de continuation a été adopté à l'égard de la société Stirca, société mère, en considération du patrimoine immobilier de ses filiales et de la réalisation progressive de la vente de leurs biens immobiliers, et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une ou de plusieurs de ces filiales serait susceptible de nuire à la bonne exécution de ce plan ; qu'en décidant néanmoins d'apprécier les chances de redressement de la SCI au regard de ses seules capacités, sans tenir compte du groupe auquel elle appartient, et en prononçant sa liquidation judiciaire nonobstant l'incidence négative de cette décision sur le redressement des autres sociétés du groupe et, particulièrement, de la société Stirca, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;

2°/ que lorsque la société mère ou une autre filiale a pris des engagements envers la société, les chances de redressement de celle-ci doivent s'apprécier au regard des capacités du groupe auquel elle appartient et non pas de ses seules capacités ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des capacités de redressement du groupe auquel la SCI appartient, sans rechercher si la société Stirca ou d'autres filiales du groupe n'avaient pas pris des engagements à son égard dans le cadre du plan de continuation proposé, notamment un engagement de cautionnement, et si cela ne justifiait pas de prendre en compte les capacités du groupe dans son entier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;

3°/ que le débiteur peut proposer un plan de continuation dont l'unique objet est de permettre l'apurement du passif dans le délai du plan ; que le plan proposé pour la SCI prévoyait que l'immeuble dont celle-ci est propriétaire, d'une valeur comprise entre 1,3 et 1,6 millions d'euros, serait vendu au cours de l'exécution du plan et au plus tard la huitième année, afin de permettre d'en obtenir le meilleur prix et ainsi d'apurer le passif de ladite SCI et de sa société mère, la société Stirca ; qu'en rejetant ce plan et en prononçant la liquidation judiciaire de la SCI, au motif inopérant que l'apurement du passif ne pouvait intervenir sans que l'immeuble ne soit vendu et que cette vente n'était prévue qu'au cours de la huitième année, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce délai n'était pas stipulé dans l'intérêt des créanciers eux-mêmes et si, en tout état de cause, le plan ne permettait pas, à l'issue d'un délai de huit ans, l'apurement intégral du passif, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;

4°/ que les chances de redressement du débiteur s'apprécient en tenant compte de la possibilité pour lui d'apurer le passif existant grâce aux revenus générés par son activité pendant toute la durée du plan ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le passif global de la SCI s'élevait, après vérification du passif et en tenant compte du passif généré pendant la période d'observation, à 979 855,21 euros, cependant que celle-ci était en mesure de percevoir des revenus locatifs de l'ordre de 142 000 euros par an, soit un total de 1 136 000 euros pendant toute la durée du plan ; qu'en affirmant que la SCI ne pourrait apurer son passif sans vendre son actif immobilier, sans rechercher si ces loyers n'étaient pas suffisants pour combler le passif au terme de la durée du plan, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe ; que si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé le contraire, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que, sous le couvert d'une approche globale de la situation des sociétés du groupe, les conclusions de la SCI ne tendaient qu'à favoriser le redressement de la seule société Stirca ;

Et attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu l'impossibilité manifeste du redressement de la SCI ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Sources aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit .

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Les Sources

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Sources, mis fin à la période d'observation, nommé la Selarl C... Y..., prise en la personne de Me Camille Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, mis fin aux fonctions de Me Sophie X..., administrateur judiciaire, fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, et ordonné les mesures de publicité légale,

AUX MOTIFS QU‘en application de l'article L 631-15 du code du commerce, à tout moment au cours de la période d'observation, le redressement judiciaire ouvert à l'égard d'un débiteur en état de cessation des paiements ne peut être converti en liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement apparaît manifestement impossible ; qu'il est exact que le plan de continuation dont a bénéficié la société Stirca, tel que fixé par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 1er février 2017, n'apparaît avoir été élaboré qu'en considération de la réalisation de la vente progressive des immeubles propriétés de certaines SCI dont elle détient des parts et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une ou plusieurs de ces SCI serait susceptible d'en fragiliser l'exécution ; que cependant, lorsque la société en redressement judiciaire fait partie d'un groupe de sociétés détenues, comme en l'espèce, par une société-mère, l'impossibilité manifeste de plan de redressement exigée par l'article L 631-5 du code de commerce s'apprécie objectivement au regard de sa situation individuelle ; que c'est donc au regard de la seule situation de la SCI Les sources que doivent être examinées de chances sérieuses de redressement mise en avant par la SCI et l'administrateur judiciaire ou, au contraire, l'impossibilité manifeste de redressement ; que les considérations relatives aux effets péjoratifs qu'aurait une liquidation judiciaire sur la viabilité du plan de continuation de la société Stirca sont donc inopérantes et ce d'autant que la société Stirca ne possède qu'une faible partie du capital de la SCI (14%) ; qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que le plan proposé par la SCI s'établit comme suit : créances superprivilégiées payées à l'adoption du plan ; pour les créances privilégiées un gel des paiements et un cantonnement de la créance à 100 % du principal, avec paiement reporté à la vente du bien ; un cautionnement du dirigeant ou d'une société du groupe ; pour le surplus des créances : un apurement de 100 % du principal des autres créances en 8 échéances progressives de 1 %,2%, 5%,10 %,10 %,12 %,12 % et 48 % étant observé que la banque HSBC, créancier privilégié a refusé le plan ; qu'en cas de refus des créanciers hypothécaires il était demandé que le sort de leurs créances soit aligné sur l'apurement progressif en huit annuités ; qu'il apparaît que : après vérification des créances, le passif échu à prendre en compte pour l'élaboration d'un plan est de 966 299,90 euros dont 958 647,90 de passif hypothécaire (créances de prêteurs de deniers), le passif à échoir est de 3000 euros, la SCI n'a pas de salarié ; que force est de constater que le plan proposé par la SCI prévoit que le créancier privilégié ne percevra, pour sa créance privilégiée, aucun dividende annuel, le paiement étant reporté en fin de plan où a minima au jour de la vente du bien si elle intervient avant le terme du plan ; que cette disposition, contraire aux dispositions de l'article L 626-18 alinéa 5 du code de commerce qui impose des délais uniformes de paiement et un premier paiement dans le délai d'un an, qui constitue la condition essentielle d'un plan d'apurement, sans vente immédiate de l'actif immobilier, n'a pas été acceptée par le créancier privilégié et ne peut lui être imposée par la juridiction ; qu'en l'absence d'acceptation des créanciers privilégiés la SCI propose un apurement de l'ensemble du passif en 8 annuités ; que la SCI est propriétaire d'un immeuble dont le revenu locatif annuel est de l'ordre de 142 000 euros ; qu'il est notable que la SCI Les sources connaît certaines difficultés de recouvrement de ses loyers, Maître Y... ayant été contrainte, le 27 mars 2017, de mettre un des locataires, la société Bouchassagne, en demeure de régler un arriéré de 54 996 euros qui n'avait pas encore été totalement régularisé en juin 2017 ; que la SCI Les sources soutient que les loyers ont été réglés pour l'année 2016 et que les loyers de 2017 sont placés sous séquestre ; qu'il reste qu'il n'est pas contesté que, si des paiements ont été régularisés, la SCI ne conteste pas que les locataires ont des difficultés à régler leurs loyers pendant la période hivernale ; qu'il convient d'observer qu'alors que les lieux sont donnés à bail depuis 2006, la SCI a pu se constituer un arriéré d'emprunt particulièrement lourd ; qu'au vu des éléments qui précèdent, à supposer même que l'ensemble des immeubles reste loué à loyer constant et que les locataires ne soient pas défaillants, la SCI Les sources n'est manifestement pas en mesure d'apurer son lourd passif exigible sans réaliser son actif immobilier, ce qu'elle admet elle-même en proposant un plan de redressement qui consiste en réalité à geler le passif échu privilégié de l'ordre de 959 000 euros pendant une durée maximale de huit années en se réservant, sans pouvoir y être contrainte, la faculté de réaliser les actifs au cours du plan et au plus tard la huitième année ; qu'il est en outre notable que pendant la période d'observation, la SCI Les sources a constitué un passif supplémentaire de 10 555,31 euros et qu'elle ne saurait minimiser ce passif au motif qu'il serait constitué de frais de procédure collective, dès lors que comme toutes créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, ces sommes étaient dues à leur échéance ; que par ailleurs, la SCI qui aurait vocation à percevoir, comme il a été dit, des loyers annuels de l'ordre de 140 000 euros, propose de ne régler aucune somme au créancier privilégié avant la réalisation des biens et n'offre de ne régler le surplus des créances que par de très faibles échéances, en première et deuxièmes années, sans énoncer le sort qu'elle entend réserver au montant des loyers perçus pendant la période considérée ; que nonobstant le fait que la recherche d'une plus-value constitue certes l'objet même de l'activité de la SCI, elle ne saurait sur ce seul motif, utilement proposer un plan de redressement qui consiste en réalité, pour elle, à limiter ses remboursements pendant une durée de huit années au détriment de ses créanciers en se réservant la faculté, laissée à sa seule discrétion, de réaliser les actifs au cours du plan, la cour observant qu'aux termes du plan proposé, la huitième annuité équivaut à 48 % des créances soumises au plan ; qu'en l'état aucun mandat de mise en vente n'est produit ce qui correspond au demeurant à la logique de la SCI qui déclare que la vente n'est pas d'actualité pour elle ; que rien n'indique que, compte tenu de sa consistance, de sa nature et de sa situation, l'immeuble serait, comme le soutient la SCI, moins bien vendu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au regard de ce qui précède, notamment des revenus de la société, de sa trésorerie, de ses charges et son passif échu y compris le passif constitué pendant la période d'observation, il apparaît, en l'absence de projet de vente à court terme de l'actif immobilier, aucune démarche n'ayant été concrétisée en ce sens, que l'existence de possibilités sérieuses de règlement du passif n'est pas établie et que le redressement de la SCI apparaît manifestement impossible au sens de l'article L 631-15 du code de commerce ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ET AUX MOTIFS QU'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que la situation de la société Les Sources est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible ; qu'en effet, la société n'est pas en mesure de désintéresser les créanciers dans le cadre d'un plan d'apurement du passif avant la cession des biens immobiliers dont elle est propriétaire ; qu'il n'est pas démontré que la cession de ces biens immobiliers dans le cadre d'une procédure judiciaire soit moins avantageuse que celle qui serait opérée dans le cadre d'une procédure amiable qui interviendrait dans un délai plus ou moins long ; que les principaux créanciers se sont déclarés défavorables au plan d'apurement proposé ; que la société n'emploie aucun salarié, de sorte que le maintien de l'emploi ne se pose pas ; que la poursuite de l'activité de la société n'est pas un élément à retenir puisque sa pérennité ne peut être qu'éphémère ; que la société serait, en effet, en cas d'homologation d'un plan d'apurement du passif, appelée à disparaître dans un délai plus ou moins court dans le cadre d'une procédure de liquidation amiable à intervenir juste après la vente des biens immobiliers dont est propriétaire la société ; que dans ces conditions, le tribunal rejette la proposition de plan de la société Les Sources ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société Les Sources et de mettre fin aux fondions de Me Sophie X..., administrateur judiciaire ;

1° ALORS QUE lorsque plusieurs sociétés membres d'un même groupe font l'objet de procédures simultanées de redressement judiciaire, les chances de redressement de chacune de ces sociétés doivent être appréciées en tenant compte, non seulement de leurs propres capacités, mais aussi des chances de redressement du groupe dans son ensemble ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un plan de continuation a été adopté à l'égard de la société Stirca, société-mère, en considération du patrimoine immobilier de ses filiales et de la réalisation progressive de la vente de leurs biens immobiliers, et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une ou de plusieurs de ces filiales serait susceptible de nuire à la bonne exécution de ce plan ; qu'en décidant néanmoins d'apprécier les chances de redressement de la SCI Les Sources au regard de ses seules capacités, sans tenir compte du groupe auquel elle appartient, et en prononçant sa liquidation judiciaire nonobstant l'incidence négative de cette décision sur le redressement des autres sociétés du groupe et, particulièrement, de la société Stirca, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce.

2° ALORS QUE lorsque la société mère ou une autre filiale a pris des engagements envers la société, les chances de redressement de celle-ci doivent s'apprécier au regard des capacités du groupe auquel elle appartient et non pas de ses seules capacités ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des capacités de redressement du groupe auquel la SCI Les Sources appartient, sans rechercher si la société Stirca ou d'autres filiales du groupe n'avaient pas pris des engagements à son égard dans le cadre du plan de continuation proposé, notamment un engagement de cautionnement, et si cela ne justifiait pas de prendre en compte les capacités du groupe dans son entier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;

3° ALORS, en tout état de cause, QUE le débiteur peut proposer un plan de continuation dont l'unique objet est de permettre l'apurement du passif dans le délai du plan ; que le plan proposé pour la SCI Les Sources prévoyait que l'immeuble dont celle-ci est propriétaire, d'une valeur comprise entre 1,3 et 1,6 millions d'euros, serait vendu au cours de l'exécution du plan et au plus tard la huitième année, afin de permettre d'en obtenir le meilleur prix et ainsi d'apurer le passif de ladite SCI et de sa société-mère, la société Stirca ; qu'en rejetant ce plan et en prononçant la liquidation judiciaire de la SCI Les Sources, au motif inopérant que l'apurement du passif ne pouvait intervenir sans que l'immeuble ne soit vendu et que cette vente n'était prévue qu'au cours de la huitième année, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce délai n'était pas stipulé dans l'intérêt des créanciers eux-mêmes et si, en tout état de cause, le plan ne permettait pas, à l'issue d'un délai de huit ans, l'apurement intégral du passif, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;

4° ALORS, en tout état de cause, QUE les chances de redressement du débiteur s'apprécient en tenant compte de la possibilité pour lui d'apurer le passif existant grâce aux revenus générés par son activité pendant toute la durée du plan ; qu'il résulte des constatations de la cour que le passif global de la SCI Les Sources s'élevait, après vérification du passif et en tenant compte du passif généré pendant la période d'observation, à 979.855,21 euros, cependant que celle-ci était en mesure de percevoir des revenus locatifs de l'ordre de 142.000 euros par an, soit un total de 1.136.000 € pendant toute la durée du plan ; qu'en affirmant que la SCI Les Sources ne pourrait apurer son passif sans vendre son actif immobilier, sans rechercher si ces loyers n'étaient pas suffisants pour combler le passif au terme de la durée du plan, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27947
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Groupe de sociétés - Solution proposée pour chacune des sociétés du groupe - Tribunal - Critères d'appréciation - Détermination

SOCIETE (règles générales) - Groupe de sociétés - Procédure collective - Solution proposée pour chacune des sociétés du groupe - Tribunal - Critères d'appréciation - Détermination

Si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe


Références :

principe de l'autonomie de la personne morale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-27947, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Me Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27947
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