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19/12/2018 | FRANCE | N°17-27442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 30 octobre 2017), qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé par toutes les parties le 24 janvier 2017, prévoyant notamment que le premier tour des élections des représentants du personnel de la société XL transports (la société), ayant son siège social à Cergy (95), aurait lieu le 24 février 2017 et le second tour éventuel le 23 mars 2017 ; que les élections ont été reportées à la suite d'une difficulté concernant le vote

par correspondance ; que, le 12 juin 2017, le syndicat général des transports...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 30 octobre 2017), qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé par toutes les parties le 24 janvier 2017, prévoyant notamment que le premier tour des élections des représentants du personnel de la société XL transports (la société), ayant son siège social à Cergy (95), aurait lieu le 24 février 2017 et le second tour éventuel le 23 mars 2017 ; que les élections ont été reportées à la suite d'une difficulté concernant le vote par correspondance ; que, le 12 juin 2017, le syndicat général des transports du Nord Est francilien CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ce protocole et du vote alors à venir des représentants du personnel de la société et demandé la convocation des organisations syndicales représentatives à une négociation pour l'établissement d'un nouveau protocole d'accord préélectoral et qu'il soit procédé à l'organisation de nouvelles élections ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ;

Qu'il s'ensuit que la décision du tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de constater que le protocole d'accord préélectoral du 24 janvier 2017 est valide, d'ordonner à la société de mettre en place le processus électoral dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et réorganiser le vote, premier tour et deuxième tour éventuel inclus, qui doit être effectif au 31 janvier 2018 au plus tard, et de débouter le syndicat de ses demandes tendant à voir déclarer le protocole du 24 janvier 2017 caduc, voir ordonner à l'employeur de communiquer les effectifs de l'entreprise et la liste électorale et convoquer les organisations syndicales habilitées à négocier le protocole alors, selon le moyen :

1°/ que les stipulations du protocole relatives à la durée de sa validité s'imposent aux parties ; que le protocole signé le 24 janvier 2017 stipule expressément, en son article 12 relatif à la validité, qu'il ne vaudra que pour l'élection dont le premier tour est fixé au 24 février 2017 et le second tour éventuel au 23 mars 2017 ; qu'en disant que le protocole du 24 janvier 2017 était valide pour des élections ultérieures, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;

2°/ que le protocole préélectoral n'est valable que pour les élections en vue desquelles il a été conclu ; qu'en disant que le protocole du 24 janvier 2017 conclu pour les élections fixées les 24 février et 23 mars 2017 était valide pour des élections ultérieures, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales ;

Attendu, ensuite, que le tribunal, après avoir constaté que les élections en vue desquelles le protocole préélectoral du 24 janvier 2017 avait été conclu n'avaient pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote le 24 février 2017 et que, lors de la négociation engagée par l'employeur d'un avenant au protocole préélectoral aux fins de fixer un nouveau calendrier électoral, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur ce point, s'est borné à déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, alors applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT des transports du Nord-Est francilien.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que le protocole d'accord préélectoral du 24 janvier 2017 est valide, ordonné à la société de mettre en place le processus électoral dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et réorganiser le vote, premier tour et deuxième tour éventuel inclus, qui doit être effectif au 31 janvier 2018 au plus tard, et d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes tendant à voir déclarer le protocole du 24 janvier 2017 caduc, voir ordonner à l'employeur de communiquer les effectifs de l'entreprise et la liste électorale et convoquer les organisations syndicales habilitées à négocier le protocole ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé par toutes les parties le 24 janvier 2017 ; ce protocole prévoyait notamment que les listes seraient affichées au plus tard le 03 février 2017, que le premier tour des élections aurait lieu le 24 février 2017 et le second tour éventuel, le 23 mars 2017 ; au vu de l'activité de transport routier de l'entreprise, le vote par correspondance était prévu ; il n'est pas contesté que les modalités du vote par correspondance du 24 février 2017 n'ont pas été respectées, en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote, en l'espèce les enveloppes ; par courrier du 09 mars 2017, la Société XL TRANSPORT a convoqué Monsieur Z... pour venir signer un avenant au protocole, avenant fixant un nouveau calendrier pour les élections, avec un premier tour reporté au 06 avril 2017 ; les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point ; la Société XL TRANSPORT allègue que Monsieur Z... a souhaité renégocier le protocole d'accord préélectoral, et non uniquement le calendrier ; il ressort des pièces produites aux débats que les parties ont échangé relativement aux « modalités » du vote, sans qu'aucune des parties ne précise toutefois le sens de « modalités », de sorte qu'il est impossible de déterminer si ce terme visait uniquement les dates des élections ou tout autre point, tel que le matériel de vote par correspondance, la présence ou non d'affichages de candidats, ou la présence de la soeur, salariée, du dirigeant comme assesseur du bureau de vote ; il ressort des débats à l'audience que cette procédure s'inscrit dans un cadre plus large de contentieux, notamment prud'homal et relatif aux heures de délégation de Monsieur Z... ; que sur la contestation du protocole d'accord préélectoral : il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé, sans réserve, le protocole d'accord préélectoral du 24 janvier 2017 ; ni le Syndicat, ni Monsieur Z... ne rapportent la preuve d'une irrégularité affectant le protocole. Aucune pièce n'est produite aux débats relative à une éventuelle contestation écrite et ultérieure au 24 janvier 2017 sur les conditions de négociation ou de signature dudit protocole ; en conséquence, le protocole d'accord préélectoral du 24 janvier 2017 est déclaré valide ; il apparaît toutefois que son calendrier ne peut évidemment plus être respecté, les dates prévues étant largement dépassées ; que sur l'organisation de nouvelles élections : le 24 avril 2017, la Société XL TRANSPORT a informé la DIRECCTE des nouvelles dates des élections. Le processus électoral a été mis en place en mai 2017 et le 12 juin 2017, s'est tenu le premier tour des élections ; il ressort des pièces versées aux débats que le 12 juin 2017, sur 87 inscrits, 12 électeurs seulement ont voté. Monsieur Z... , unique candidat, a obtenu 11 voix, soit moins de la moitié des inscrits. Par conséquent, le quorum n'a pas été atteint, et la Société XL TRANSPORT a organisé un second tour de scrutin pour le 12 juillet 2017, scrutin qui n'a pas eu lieu, puisque dans l'intervalle, le Syndicat a demandé l'annulation de ces élections à venir ; il appartient à la Société XL TRANSPORT de mettre en place le processus électoral, sur la base du protocole du 24 janvier 2017, à l'exception des dates prévues, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et de réorganiser le vote, premier tour et deuxième tour éventuel inclus, et qui doit être effectif au 31 janvier 2018 au plus tard ;

1° ALORS QUE les stipulations du protocole relatives à la durée de sa validité s'imposent aux parties ; que le protocole signé le 24 janvier 2017 stipule expressément, en son article 12 relatif à la validité, qu'il ne vaudra que pour l'élection dont le premier tour est fixé au 24 février 2017 et le second tour éventuel au 23 mars 2017 ; qu'en disant que le protocole du 24 janvier 2017 était valide pour des élections ultérieures, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil, L2314-3 et L2324-4 du code du travail ;

2° Et ALORS QUE le protocole préélectoral n'est valable que pour les élections en vue desquelles il a été conclu ; qu'en disant que le protocole du 24 janvier 2017 conclu pour les élections fixées les 24 février et 23 mars 2017 était valide pour des élections ultérieures, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil, L2314-3 et L2324-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27442
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 30 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-27442, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27442
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