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19/12/2018 | FRANCE | N°17-25935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-25935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a souscrit le 11 juin 2009 auprès de la société CMV Mediforce un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical fourni par la société FG Medical selon un contrat du 29 mai 2009 ; que, faisant valoir que M. Y... avait cessé de régler les loyers, la société CMV Mediforce l'a assigné en paiement ; que M. Y... a assigné le liquidateur de la société FG Medical et, les deux instances ayant été jointes, a demandé l'annulation des contrats de fourniture

et de crédit-bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CMV Me...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a souscrit le 11 juin 2009 auprès de la société CMV Mediforce un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical fourni par la société FG Medical selon un contrat du 29 mai 2009 ; que, faisant valoir que M. Y... avait cessé de régler les loyers, la société CMV Mediforce l'a assigné en paiement ; que M. Y... a assigné le liquidateur de la société FG Medical et, les deux instances ayant été jointes, a demandé l'annulation des contrats de fourniture et de crédit-bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CMV Mediforce fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à payer à M. Y... la somme de 49 751,50 euros correspondant à l'intégralité des sommes versées à titre de loyers dans le cadre du contrat de crédit-bail alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que c'est ainsi à celui qui invoque une exception de nullité du contrat de crédit-bail d'établir les faits propres à établir cette nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le contrat de fourniture et, par voie de conséquence, le contrat de crédit-bail, étaient nuls, au motif que ni la société FG Medical ni la société CMV Mediforce ne rapportaient la preuve de ce que le matériel médical objet des contrats litigieux avait été homologué et qu'il bénéficiait d'un certificat de conformité conformément à l'article L. 5211-3 du code de la santé publique de sorte que, ces documents étant un préalable à la commercialisation du matériel, celui-ci n'était pas dans le commerce et ne pouvait faire l'objet d'une vente ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à M. Y..., demandeur à la nullité des contrats de fourniture et de crédit-bail, d'établir que le matériel ne remplissait pas les exigences de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le matériel en cause ne pouvait être mis sur le marché et utilisé que s'il avait reçu au préalable le certificat prévu par l'article L. 5211-3 du code de la santé publique, puis retenu que ni le liquidateur de la société FG Medical ni la société CMV Mediforce ne rapportaient la preuve que ce matériel bénéficiât d'une certification ou d'une homologation à la date de sa mise à disposition de M. Y..., c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit que ce matériel n'était pas, alors, dans le commerce au sens de l'article 1128 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ce dont il résultait que les contrats de fourniture et de crédit-bail étaient nuls ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société CMV Mediforce tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société FG Medical, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la société CMV Mediforce contre la société FG Medical, l'arrêt rendu le 12 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la SELARL Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société FG Medical, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CMV Mediforce

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de fourniture intervenu le 29 mai 2009 entre Monsieur Y... et la société FG MEDICAL ainsi que celle du contrat de crédit-bail conclu le 11 juin 2009 entre Monsieur Y... et la société CMV MEDIFORCE et condamné la société CMV MEDIFORCE à verser à Monsieur Y... la somme de 49 751,50 € correspondant à l'intégralité des sommes versées à titre de loyers dans le cadre du contrat de crédit-bail, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « le 11 juin 2009, Monsieur Y... a souscrit auprès de la SA CMV MEDIFORCE un contrat de crédit-bail destiné à financer du matériel médical pour un montant de 122 756,84 € sur une durée de 72 mois, fourni par la société FG MEDICAL selon un contrat en date du 29 mai 2009. Ce matériel médical était dénommé « médisculpture évolution médilipolyse » et était à visée esthétique et a été livré le 22 juillet 2009. Ce matériel fait partie de ceux utilisés dans « la pratique d'actes de lyse adipocitaire à visée esthétique ». Ce matériel médical, selon les dispositions de l'article L. 5211-3 alinéas premiers du Code de la santé publique, ne pouvait être mis sur le marché utilisé que s'il avait reçu au préalable un certificat attestant ses performances ainsi que sa conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs, et des tiers. La SELARL ACTIS, en qualité de liquidateur de la société FG MEDICAL, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas pu rapporter la preuve que le matériel fourni au Docteur Y... bénéficiait de la part des autorités médicales officielles d'une certification ou d'une homologation à la date de signature du contrat soit à la date du 11 juin 2009. La SA CMV MEDIFORCE ne rapporte pas non plus cette preuve par les pièces qu'elle produit et la simple mention sur la plaquette publicitaire communiquée par FG MEDICAL du caractère médical du matériel n'est pas suffisante pour établir que ce matériel était homologué et qu'il bénéficiait d'un certificat de conformité. Or, l'homologation ou la certification de ce matériel en tant que dispositif médical constituait le préalable à sa commercialisation, et cette homologation est d'autant moins intervenue postérieurement au 11 juin 2009 qu'un décret a été pris le 12 avril 2011 pour interdire expressément, en raison du danger grave qu'elle présente pour la santé humaine, la mise en oeuvre des techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique utilisant des injections de solutions hypoosmolaires. Bien que l'article 2 de ce décret fut annulé par le Conseil d'Etat, il persiste l'article premier qui contient l'interdiction de la mise en oeuvre des techniques de lyse adipocytaire et cet article ne fait que confirmer le caractère dangereux du matériel, objet du crédit-bail. Par application des dispositions de l'article 1128 du Code civil, seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet de conventions et en l'absence de certification ou d'homologation un dispositif médical rentre dans le champ de cette interdiction. Dans ces conditions, le matériel médical litigieux n'était pas dans le commerce et sa vente avait, en conséquence, un objet illicite. Il s'en déduit que doit être prononcée la nullité de tous les contrats afférents à ce matériel, à savoir le contrat de fourniture en acte du 29 mai 2009 conclu par le Docteur Y... avec la société FG MEDICAL, et le contrat de crédit-bail conclu le 11 juin 2009 entre le Docteur Y... et la société CMV MEDICAL. Il convient, en conséquence, d'ordonner la restitution, au titre du contrat de crédit-bail, par la société CMV MEDICAL au Docteur Y..., de l'intégralité des sommes qu'il a versées soit 49 751,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date des dernières conclusions prises par Monsieur Y..., en première instance. Monsieur le Docteur Y... a présenté une demande en dommages-intérêts à hauteur de 30 000 €. Le grief invoqué par Monsieur Y... relatif à l'obligation de transmission de patientes ne ressort pas du contrat signé et comme l'a justement relevé le premier juge la partie intimée ne vise d'ailleurs aucun article du contrat liant les parties au soutien de sa demande. De plus, Monsieur Y... ne peut invoquer un préjudice qui résulterait de la privation d'un matériel dont l'utilisation est illicite. Monsieur Y... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Dans les dernières conclusions déposées le 20 novembre 2014 devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, la société CMV MEDIFORCE n'a présenté aucune demande à l'encontre de la SELARL ACTIS, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG MEDICAL. Or, à hauteur de Cour, dans ses dernières conclusions reçues le 20 octobre 2016, la société CMV MEDIFORCE a sollicité que soit fixée sa créance au passif de la liquidation de la société FG MEDICAL à la somme de 122 756,84 euros avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement. Cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable. Il convient par ailleurs de rappeler que les demande de « donner acte » ne sont pas des demandes juridictionnelles sur lesquelles la Cour doit se prononcer » ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que c'est ainsi à celui qui invoque une exception de nullité du contrat de crédit-bail d'établir les faits propres à établir cette nullité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que le contrat de fourniture et, par voie de conséquence, le contrat de crédit-bail, étaient nuls, au motif que ni la société FG MEDICAL ni la société CMV MEDIFORCE ne rapportaient la preuve de ce que le matériel médical objet des contrats litigieux avait été homologué et qu'il bénéficiait d'un certificat de conformité conformément à l'article L. 5211-3 du Code de la santé publique de sorte que, ces documents étant un préalable à la commercialisation du matériel, celui-ci n'était pas dans le commerce et ne pouvait faire l'objet d'une vente ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Monsieur Y..., demandeur à la nullité des contrats de fourniture et de crédit-bail, d'établir que le matériel ne remplissait pas les exigences de l'article L. 5211-3 du Code de la santé publique, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du Code civil (ancien art. 1315).

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de fourniture intervenu le 29 mai 2009 entre Monsieur Y... et la société FG MEDICAL ainsi que celle du contrat de crédit-bail conclu le 11 juin 2009 entre Monsieur Y... et la société CMV MEDIFORCE et condamné la société CMV MEDIFORCE à verser à Monsieur Y... la somme de 49 751,50 € correspondant à l'intégralité des sommes versées à titre de loyers dans le cadre du contrat de crédit-bail, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « le 11 juin 2009, Monsieur Y... a souscrit auprès de la SA CMV MEDIFORCE un contrat de crédit-bail destiné à financer du matériel médical pour un montant de 122 756,84 € sur une durée de 72 mois, fourni par la société FG MEDICAL selon un contrat en date du 29 mai 2009. Ce matériel médical était dénommé « médisculpture évolution médilipolyse » et était à visée esthétique et a été livré le 22 juillet 2009. Ce matériel fait partie de ceux utilisés dans « la pratique d'actes de lyse adipocitaire à visée esthétique ». Ce matériel médical, selon les dispositions de l'article L. 5211-3 alinéas premiers du Code de la santé publique, ne pouvait être mis sur le marché utilisé que s'il avait reçu au préalable un certificat attestant ses performances ainsi que sa conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs, et des tiers. La SELARL ACTIS, en qualité de liquidateur de la société FG MEDICAL, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas pu rapporter la preuve que le matériel fourni au Docteur Y... bénéficiait de la part des autorités médicales officielles d'une certification ou d'une homologation à la date de signature du contrat soit à la date du 11 juin 2009. La SA CMV MEDIFORCE ne rapporte pas non plus cette preuve par les pièces qu'elle produit et la simple mention sur la plaquette publicitaire communiquée par FG MEDICAL du caractère médical du matériel n'est pas suffisante pour établir que ce matériel était homologué et qu'il bénéficiait d'un certificat de conformité. Or, l'homologation ou la certification de ce matériel en tant que dispositif médical constituait le préalable à sa commercialisation, et cette homologation est d'autant moins intervenue postérieurement au 11 juin 2009 qu'un décret a été pris le 12 avril 2011 pour interdire expressément, en raison du danger grave qu'elle présente pour la santé humaine, la mise en oeuvre des techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique utilisant des injections de solutions hypoosmolaires. Bien que l'article 2 de ce décret fut annulé par le Conseil d'Etat, il persiste l'article premier qui contient l'interdiction de la mise en oeuvre des techniques de lyse adipocytaire et cet article ne fait que confirmer le caractère dangereux du matériel, objet du crédit-bail. Par application des dispositions de l'article 1128 du Code civil, seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet de conventions et en l'absence de certification ou d'homologation un dispositif médical rentre dans le champ de cette interdiction. Dans ces conditions, le matériel médical litigieux n'était pas dans le commerce et sa vente avait, en conséquence, un objet illicite. Il s'en déduit que doit être prononcée la nullité de tous les contrats afférents à ce matériel, à savoir le contrat de fourniture en acte du 29 mai 2009 conclu par le Docteur Y... avec la société FG MEDICAL, et le contrat de crédit-bail conclu le 11 juin 2009 entre le Docteur Y... et la société CMV MEDICAL. Il convient, en conséquence, d'ordonner la restitution, au titre du contrat de crédit-bail, par la société CMV MEDICAL au Docteur Y..., de l'intégralité des sommes qu'il a versées soit 49 751,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date des dernières conclusions prises par Monsieur Y..., en première instance. Monsieur le Docteur Y... a présenté une demande en dommages-intérêts à hauteur de 30 000 €. Le grief invoqué par Monsieur Y... relatif à l'obligation de transmission de patientes ne ressort pas du contrat signé et comme l'a justement relevé le premier juge la partie intimée ne vise d'ailleurs aucun article du contrat liant les parties au soutien de sa demande. De plus, Monsieur Y... ne peut invoquer un préjudice qui résulterait de la privation d'un matériel dont l'utilisation est illicite. Monsieur Y... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Dans les dernières conclusions déposées le 20 novembre 2014 devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, la société CMV MEDIFORCE n'a présenté aucune demande à l'encontre de la SELARL ACTIS, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG MEDICAL. Or, à hauteur de Cour, dans ses dernières conclusions reçues le 20 octobre 2016, la société CMV MEDIFORCE a sollicité que soit fixée sa créance au passif de la liquidation de la société FG MEDICAL à la somme de 122 756,84 euros avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement. Cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable. Il convient par ailleurs de rappeler que les demande de « donner acte » ne sont pas des demandes juridictionnelles sur lesquelles la Cour doit se prononcer » ;

ALORS QUE le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé, et seulement sur ce qui lui est demandé ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société CMV MEDIFORCE demandait, « à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les contrats seraient considérés comme nuls, [d'] infirmer la décision attaquée et condamner Monsieur Y... à rembourser à la société CMV MEDIFORCE une somme de 122.756,84 € payée par l'exposante pour financer le matériel médical litigieux, avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement et sous déduction des loyers d'ores et déjà acquittés par lui » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 14, avant-dernier §) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande, au motif que les demandes de « donner acte » ne sont pas des demandes juridictionnelles sur lesquelles la Cour doit se prononcer, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société CMV MEDIFORCE du 20 octobre 2016 et a méconnu l'objet du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par la société CMV à l'encontre de la société FG MEDICAL ;

AUX MOTIFS QUE « le 11 juin 2009, Monsieur Y... a souscrit auprès de la SA CMV MEDIFORCE un contrat de crédit-bail destiné à financer du matériel médical pour un montant de 122 756,84 € sur une durée de 72 mois, fourni par la société FG MEDICAL selon un contrat en date du 29 mai 2009. Ce matériel médical était dénommé « médisculpture évolution médilipolyse » et était à visée esthétique et a été livré le 22 juillet 2009. Ce matériel fait partie de ceux utilisés dans « la pratique d'actes de lyse adipocitaire à visée esthétique ». Ce matériel médical, selon les dispositions de l'article L. 5211-3 alinéas premiers du Code de la santé publique, ne pouvait être mis sur le marché utilisé que s'il avait reçu au préalable un certificat attestant ses performances ainsi que sa conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs, et des tiers. La SELARL ACTIS, en qualité de liquidateur de la société FG MEDICAL, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas pu rapporter la preuve que le matériel fourni au Docteur Y... bénéficiait de la part des autorités médicales officielles d'une certification ou d'une homologation à la date de signature du contrat soit à la date du 11 juin 2009. La SA CMV MEDIFORCE ne rapporte pas non plus cette preuve par les pièces qu'elle produit et la simple mention sur la plaquette publicitaire communiquée par FG MEDICAL du caractère médical du matériel n'est pas suffisante pour établir que ce matériel était homologué et qu'il bénéficiait d'un certificat de conformité. Or, l'homologation ou la certification de ce matériel en tant que dispositif médical constituait le préalable à sa commercialisation, et cette homologation est d'autant moins intervenue postérieurement au 11 juin 2009 qu'un décret a été pris le 12 avril 2011 pour interdire expressément, en raison du danger grave qu'elle présente pour la santé humaine, la mise en oeuvre des techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique utilisant des injections de solutions hypoosmolaires. Bien que l'article 2 de ce décret fut annulé par le Conseil d'Etat, il persiste l'article premier qui contient l'interdiction de la mise en oeuvre des techniques de lyse adipocytaire et cet article ne fait que confirmer le caractère dangereux du matériel, objet du crédit-bail. Par application des dispositions de l'article 1128 du Code civil, seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet de conventions et en l'absence de certification ou d'homologation un dispositif médical rentre dans le cham de cette interdiction. Dans ces conditions, le matériel médical litigieux n'était pas dans le commerce et sa vente avait, en conséquence, un objet illicite. Il s'en déduit que doit être prononcée la nullité de tous les contrats afférents à ce matériel, à savoir le contrat de fourniture en acte du 29 mai 2009 conclu par le Docteur Y... avec la société FG MEDICAL, et le contrat de crédit-bail conclu le 11 juin 2009 entre le Docteur Y... et la société CMV MEDICAL. Il convient, en conséquence, d'ordonner la restitution, au titre du contrat de crédit-bail, par la société CMV MEDICAL au Docteur Y..., de l'intégralité des sommes qu'il a versées soit 49 751,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date des dernières conclusions prises par Monsieur Y..., en première instance. Monsieur le Docteur Y... a présenté une demande en dommages-intérêts à hauteur de 30 000 €. Le grief invoqué par Monsieur Y... relatif à l'obligation de transmission de patientes ne ressort pas du contrat signé et comme l'a justement relevé le premier juge la partie intimée ne vise d'ailleurs aucun article du contrat liant les parties au soutien de sa demande. De plus, Monsieur Y... ne peut invoquer un préjudice qui résulterait de la privation d'un matériel dont l'utilisation est illicite. Monsieur Y... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Dans les dernières conclusions déposées le 20 novembre 2014 devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, la société CMV MEDIFORCE n'a présenté aucune demande à l'encontre de la SELARL ACTIS, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG MEDICAL. Or, à hauteur de Cour, dans ses dernières conclusions reçues le 20 octobre 2016, la société CMV MEDIFORCE a sollicité que soit fixée sa créance au passif de la liquidation de la société FG MEDICAL à la somme de 122 756,84 euros avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement. Cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable. Il convient par ailleurs de rappeler que les demande de « donner acte » ne sont pas des demandes juridictionnelles sur lesquelles la Cour doit se prononcer » ;

ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de fixation de sa créance au passif de la société FG MEDICAL présentée par la société CMV MEDIFORCE, au motif que celle-ci était nouvelle en cause d'appel ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-25935
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-25935


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25935
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