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19/12/2018 | FRANCE | N°17-23566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-23566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Scania France que sur le pourvoi incident relevé par la société Aubrée garages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 12 décembre 2017, que la société STBF a conclu avec la société Lixxbail un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition d'un tracteur vendu par la société Aubrée garages, qui l'avait elle-même acheté à la société Scania France, ainsi que la fourniture et l'installation sur ce tracteur

d'une grue par la société Cornu ; qu'invoquant l'existence d'un vice caché affectant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Scania France que sur le pourvoi incident relevé par la société Aubrée garages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 12 décembre 2017, que la société STBF a conclu avec la société Lixxbail un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition d'un tracteur vendu par la société Aubrée garages, qui l'avait elle-même acheté à la société Scania France, ainsi que la fourniture et l'installation sur ce tracteur d'une grue par la société Cornu ; qu'invoquant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, la société STBF a assigné les sociétés Aubrée garages, Scania France, Lixxbail et Cornu, poursuivant « l'annulation » de la vente pour vices cachés, la restitution par la société Lixxbail de l'ensemble des loyers payés et la condamnation des sociétés Scania France et Aubrée garages à l'indemniser de son préjudice ; que la société Aubrée garages a demandé la condamnation de la société Scania France à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Cornu a demandé la condamnation de la société aux torts de laquelle la résolution de la vente serait prononcée à l'indemniser du montant de factures impayées ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable, comme étant de pur droit :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt prononce la résolution de la vente du tracteur conclue entre la société STBF et la société Aubrée garages ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente du tracteur avait été conclue entre la société Aubrée garages et la société Lixxbail, cette dernière ayant en outre acquis une grue installée sur ce tracteur par la société Cornu et l'ensemble ayant été mis à la disposition de la société STBF en vertu d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Aubrée garages à restituer la somme de 340 800 euros à la société Lixxbail et la société Scania France à garantir la société Aubrée garages de sa condamnation à restituer la somme de 137 000 euros, l'arrêt retient, d'abord, que le prix à restituer par la société Aubrée garages à la société Lixxbail en conséquence de la résolution de la vente du tracteur s'élève à 340 800 euros et, ensuite, que le prix du tracteur vendu par la société Aubrée garages s'élève à 137 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Aubrée garages à rembourser à la société STBF les loyers réglés par celle-ci à la société Lixxbail antérieurement à la date de la première demande de résolution de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la société STBF demandait la condamnation de la seule société Lixxbail à lui restituer l'ensemble des loyers payés depuis le mois de janvier 2015 , la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, rectifié le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés STBF, Cornu et Lixxbail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et la demande de la société Aubrée garages et condamne les sociétés STBF, Cornu, Lixxbail et Aubrée garages à payer à la société Scania France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Scania France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de maintenir aux débats les conclusions et les pièces produites par la société STBF le 12 mai 2017, refusé de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état, puis infirmant le jugement, prononcé la résolution de la vente entre la société STBF et la société AUBREE GARAGES ainsi que la résolution du contrat de crédit-bail s'y rapportant, condamné en conséquence la société AUBREE GARAGES à restituer à la société LIXXBAIL la somme de 339.600 euros, dit que la société LIXXBAIL devra restituer à la société STBF la totalité des loyers versés, ordonné la restitution sans délai par la société STBF à la société AUBREE GARAGES du véhicule vendu, condamné la société AUBREE et la société SCANIA France à payer à la société STBF la somme de 58.591,37 euros, condamné la société AUBREE GARAGES et la société SCANIA à payer à la société CORNU la somme de 3.744,94 euros et décidé que la société SCANIA France devait garantir la société AUBREE GARAGES de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en ce y compris la restitution du prix ;

AUX MOTIFS QUE « les parties ayant disposé d'un délai suffisant entre l'assignation et le jour de l'audience pour préparer leur défense et ayant une parfaite connaissance du dossier depuis la première instance comme le démontre la lecture de leurs conclusions, il y a lieu de retenir l'affaire en l'état des conclusions signifiées et des pièces déposées au jour de l'audience, sans faire droit à la demande de renvoi à la mise en état » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en cas de procédure à jour fixe à l'initiative de l'appelant, les conclusions et les moyens doivent être formulés dans la requête annexée à l'assignation ; que si l'appelant est autorisé à déposer des conclusions ainsi que des pièces, c'est seulement pour répondre aux conclusions et aux pièces de l'intimé ; que le garant est toujours autorisé à se prévaloir des demandes et des moyens invoqués par le garanti ; qu'en l'espèce, la société AUBREE GARAGES, dans le cadre de conclusions de procédure du 15 mai 2017, sollicitait le rejet des conclusions du 12 mai 2017 ainsi que des pièces nouvelles produites en annexe de ces conclusions ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conclusions du 12 mai 2017 et les pièces communiquées à cette date visaient à répondre aux conclusions des intimés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 918 et 923 du Code procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, s'il est vrai qu'en cas de procédure à jour fixe à l'initiative de l'appelant, les juges du fond doivent s'assurer que l'intimé a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense, les juges du fond doivent en outre s'expliquer, lorsque l'appelant produit des conclusions et des pièces postérieurement à l'assignation, si ces conclusions et ces pièces avaient bien pour objet de répondre aux conclusions et moyens de l'intimé ; qu'en estimant qu'il n'avait pas à s'expliquer sur ce point et qu'il pouvait se contenter de constater que les intimées avaient disposées d'un délai suffisant pour répondre, les juges du fond ont violé les articles 918 et 923 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, prononcé la résolution de la vente entre la société STBF et la société AUBREE GARAGES ainsi que la résolution du contrat de crédit-bail s'y rapportant, condamné en conséquence la société AUBREE GARAGES à restituer à la société LIXXBAIL la somme de 339.600 euros, dit que la société LIXXBAIL devra restituer à la société STBF la totalité des loyers versés, ordonné la restitution sans délai par la société STBF à la société AUBREE GARAGES du véhicule vendu, condamné la société AUBREE et la société SCANIA France à payer à la société STBF la somme de 58.591,37 euros, condamné la société AUBREE GARAGES et la société SCANIA à payer à la société CORNU la somme de 3.744,94 euros et décidé que la société SCANIA France devait garantir la société AUBREE GARAGES de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en ce y compris la restitution du prix ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il résulte du rapport de monsieur Z... daté du 26 mars 2016 que le vice affectant la transmission du tracteur vendu et à l'origine de la procédure a été réparé en cours d'expertise, la société AUBREE ayant remplacé les deux couples coniques des ponts arrières, et ce remplacement ayant permis un "résultat conforme" (page 35 du rapport d'expertise) et ayant "solutionné le problème d'exploitation de la puissance" (ibidem, page 37) ; ce vice mécanique ayant été ainsi repris par le vendeur, il ne peut plus être invoqué au soutien d'une demande en résolution ; que le même rapport d'expertise mentionne l'existence d'un second vice, affectant cette fois la liaison au sol du châssis ; l'expert note en effet que le véhicule présente un tirage à droite impossible à rectifier à l'aide de la solution préconisée par la société AUBREE, tirage à droite entraînant une usure très caractérisée des pneumatiques avants (page 38) ; l'expert attribue ce phénomène à une mauvaise conception du système de suspension, suspension pneumatique alors qu'une suspension mécanique plus ferme était requise (page 38 du rapport et page 3 de la 14ème note d'information) ; cette analyse est confirmée au demeurant par la note technique provenant de la société SCAN1A relative au modèle de grumier standard par elle proposé, cette note technique prévoyant une suspension mécanique et non pneumatique pour ce type d'engin ; ce défaut affectant la suspension est apparu en cours d'expertise et doit donc être considéré comme caché ; ce vice est de nature à compromettre l'utilisation du véhicule et à le rendre impropre à sa destination puisque l'expert indique clairement que" rien ne nous permet d'écarter qu'à plus ou moins court terme, une défaillance majeure survienne sur les éléments de liaison chassis/sol" ; il découle de cette affirmation que si le véhicule a effectivement parcouru depuis la vente plus de 230 000 kms, il ne peut non seulement pas être utilisé dans des conditions normales du fait de son tirage à droite, mais encore il est susceptible de connaître une avarie majeure à tout moment ; c'est dès lors à bon droit que la société STBF soutient que le véhicule acquis est affecté d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination ; il y a lieu dès lors d'infirmer la décision ayant débouté la société STBF de son action en résolution de la vente et en restitution du prix ; qu'il résulte du bon de commande lui-même que le véhicule vendu par la société AUBREE est un tracteur de marque SCANIA et que la société SCANIA, à laquelle la société AUBREE est liée par un contrat de distribution et de réparation, est bien le fabriquant du tracteur litigieux ; il résulte au demeurant d'un courrier émanant de la société SCANIA FRANCE en date du 22 mars 2017 que celle ci reconnaît avoir construit le châssis du tracteur sur mesure après commande passée par la société AUBREE ; cependant, si l'acquéreur est fondé à remonter la chaîne des contrats successifs de vente et de remonter ainsi jusqu'au fabriquant, il ne peut obtenir la condamnation in solidum avec son vendeur à la restitution du prix de vente, cette restitution ne concernant que le vendeur qui reprendra possession du véhicule vicié ; que la vente étant résolue, il convient de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail consenti par la société LDCXBAIL ; il appartiendra à la société GARAGES AUBREE de rembourser le prix d'achat, soit 340 800 e, mais non la clause pénale de 5 %, clause pénale ne pouvant s'appliquer à une résiliation du bail en raison de la mise à néant du contrat de vente ; la société GARAGES AUBREE remboursera par ailleurs à la société STBF les loyers déjà par elle réglés ; que la résolution de la vente étant prononcée, les demandes nouvelles en expertise et en provision avancées par la société STBF du fait de la survenance de pannes depuis le premier jugement apparaissent sans objet ; que la société GARAGES AUBREE étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices de la chose et est en conséquence tenue au paiement de dommages-intérêts en plus de la restitution du prix, en application de l'article 1645 du Code civil ; la société AUBREE est fondée par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au paragraphe précédent à agir contre le fabriquant pour obtenir sa condamnation in solidum au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la vente résolue ; qu'il existe un lien direct entre le vice constaté et le coût de remplacement des pneus prématurément usés, soit 6 690 £ 03 ; il en de même pour le surcoût de consommation, lié à l'usure permanente des pneumatiques qui sera estimé forfaitairement au vu des pièces produites à la somme de 8 000 C, du coût du certificat d'immatriculation, 1 303 € 50 et des frais de personnalisation du tracteur engagés en pure perte, soit 2 597 € 84 ; qu'à ces sommes s'ajoutent les pertes d'exploitation dues à l'immobilisation du véhicule, soit pour réparer les pannes liées au premier vice détecté, soit à la période de carence inévitable entre la restitution du véhicule et l'acquisition d'un autre ; le retard dans la livraison ne peut par contre être indemnisé, étant sans rapport avec la résolution de la vente ; au vu des pièces comptables versées aux débats, des durées d'immobilisation dues à la procédure et de la durée prévisible de l'immobilisation future, soit au moins trois mois, cette perte d'exploitation sera réparée par l'octroi d'une somme de 40 000 € ; qu'il n'existe aucun élément probant permettant de soutenir que les périodes d'immobilisation du véhicule aient eu pour conséquence d'altérer l'image commerciale de la société STBF ; l'intéressée sera en conséquence déboutée de sa demande en réparation de ce chef ; que la vente ayant été résolue, il appartient à la société AUBREE de prendre en charge l'intégralité des factures réclamées par la société CORNU pour les réparations effectuées sur le véhicule dont elle devra reprendre possession ; il sera fait droit en conséquence à la demande de la société CORNU à hauteur de la somme de 3 744 e 94, demande déjà présentée en première instance et ne constituant dès lors pas des prétentions nouvelles » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « en sa qualité de fabriquant, la société SCANIA FRANCE doit garantir son revendeur des vices cachés affectant le véhicule vendu ; elle ne peut se dégager de cette obligation en soutenant que le vice résulte d'un défaut de conception imputable à la société GARAGES AUBREE alors que sa qualité de fabricant est avérée et qu'en outre l'homologation du véhicule est soumise à l'approbation de la société SCANIA, qui garde ainsi la maîtrise des caractéristiques de la commande ; elle ne peut non plus affirmer avoir ignoré l'usage du véhicule, alors qu'il résulte notamment d'un courriel en date du 17 avril 2014 que cet usage de grumier était identifié par elle et qu'en toute hypothèse les contraintes de poids étaient spécifiées dans la commande ; c'est dès lors à bon droit que la société GARAGES AUBREE demande à être garantie par la société SCANIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la seule vente en cause a été conclue entre la société LIXXBAIL et la société AUBREE GARAGES ; que seule la résolution de cette vente pouvait justifier des condamnations ; que faute de s'être prononcés sur le sort de la vente intervenue entre les sociétés AUBREE GARAGES et LIXXBAIL, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1582 du code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, seule la société LIXXBAIL, ayant conclu le contrat de vente, pouvait demander une résolution de la vente ; qu'ayant sollicité la confirmation du jugement qui avait refusé de prononcer une résolution, aucune demande tendant à la résolution de la vente n'a été formulée ; qu'en prononçant la résolution d'une vente, les juges du fond ont tout en état de cause statué ultra petita ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les demandes ne peuvent être formulées que dans le dispositif en application de l'article 954 du Code de procédure civile ; que dans sa requête, annexée à l'assignation, et dans ses conclusions du 12 mai 2017, prises dans leur dispositif, la société STBF n'a à aucun moment demandé la résolution d'une vente, que sous cet angle également, l'arrêt a staté ultra petita.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, prononcé la résolution de la vente entre la société STBF et la société AUBREE GARAGES ainsi que la résolution du contrat de crédit-bail s'y rapportant, condamné en conséquence la société AUBREE GARAGES à restituer à la société LIXXBAIL la somme de 339.600 euros, dit que la société LIXXBAIL devra restituer à la société STBF la totalité des loyers versés, ordonné la restitution sans délai par la société STBF à la société AUBREE GARAGES du véhicule vendu, condamné la société AUBREE et la société SCANIA France à payer à la société STBF la somme de 58.591,37 euros, condamné la société AUBREE GARAGES et la société SCANIA à payer à la société CORNU la somme de 3.744,94 euros et décidé que la société SCANIA France devait garantir la société AUBREE GARAGES de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en ce y compris la restitution du prix ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il résulte du rapport de monsieur Z... daté du 26 mars 2016 que le vice affectant la transmission du tracteur vendu et à l'origine de la procédure a été réparé en cours d'expertise, la société AUBREE ayant remplacé les deux couples coniques des ponts arrières, et ce remplacement ayant permis un "résultat conforme" (page 35 du rapport d'expertise) et ayant "solutionné le problème d'exploitation de la puissance" (ibidem, page 37) ; ce vice mécanique ayant été ainsi repris par le vendeur, il ne peut plus être invoqué au soutien d'une demande en résolution ; que le même rapport d'expertise mentionne l'existence d'un second vice, affectant cette fois la liaison au sol du châssis ; l'expert note en effet que le véhicule présente un tirage à droite impossible à rectifier à l'aide de la solution préconisée par la société AUBREE, tirage à droite entraînant une usure très caractérisée des pneumatiques avants (page 38) ; l'expert attribue ce phénomène à une mauvaise conception du système de suspension, suspension pneumatique alors qu'une suspension mécanique plus ferme était requise (page 38 du rapport et page 3 de la 14ème note d'information) ; cette analyse est confirmée au demeurant par la note technique provenant de la société SCAN1A relative au modèle de grumier standard par elle proposé, cette note technique prévoyant une suspension mécanique et non pneumatique pour ce type d'engin ; ce défaut affectant la suspension est apparu en cours d'expertise et doit donc être considéré comme caché ; ce vice est de nature à compromettre l'utilisation du véhicule et à le rendre impropre à sa destination puisque l'expert indique clairement que" rien ne nous permet d'écarter qu'à plus ou moins court terme, une défaillance majeure survienne sur les éléments de liaison chassis/sol" ; il découle de cette affirmation que si le véhicule a effectivement parcouru depuis la vente plus de 230 000 kms, il ne peut non seulement pas être utilisé dans des conditions normales du fait de son tirage à droite, mais encore il est susceptible de connaître une avarie majeure à tout moment ; c'est dès lors à bon droit que la société STBF soutient que le véhicule acquis est affecté d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination ; il y a lieu dès lors d'infirmer la décision ayant débouté la société STBF de son action en résolution de la vente et en restitution du prix ; qu'il résulte du bon de commande lui-même que le véhicule vendu par la société AUBREE est un tracteur de marque SCANIA et que la société SCANIA, à laquelle la société AUBREE est liée par un contrat de distribution et de réparation, est bien le fabriquant du tracteur litigieux ; il résulte au demeurant d'un courrier émanant de la société SCANIA FRANCE en date du 22 mars 2017 que celle ci reconnaît avoir construit le châssis du tracteur sur mesure après commande passée par la société AUBREE ; cependant, si l'acquéreur est fondé à remonter la chaîne des contrats successifs de vente et de remonter ainsi jusqu'au fabriquant, il ne peut obtenir la condamnation in solidum avec son vendeur à la restitution du prix de vente, cette restitution ne concernant que le vendeur qui reprendra possession du véhicule vicié ; que la vente étant résolue, il convient de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail consenti par la société LDCXBAIL ; il appartiendra à la société GARAGES AUBREE de rembourser le prix d'achat, soit 340 800 e, mais non la clause pénale de 5 %, clause pénale ne pouvant s'appliquer à une résiliation du bail en raison de la mise à néant du contrat de vente ; la société GARAGES AUBREE remboursera par ailleurs à la société STBF les loyers déjà par elle réglés ; que la résolution de la vente étant prononcée, les demandes nouvelles en expertise et en provision avancées par la société STBF du fait de la survenance de pannes depuis le premier jugement apparaissent sans objet ; que la société GARAGES AUBREE étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices de la chose et est en conséquence tenue au paiement de dommages-intérêts en plus de la restitution du prix, en application de l'article 1645 du Code civil ; la société AUBREE est fondée par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au paragraphe précédent à agir contre le fabriquant pour obtenir sa condamnation in solidum au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la vente résolue ; qu'il existe un lien direct entre le vice constaté et le coût de remplacement des pneus prématurément usés, soit 6 690 £ 03 ; il en de même pour le surcoût de consommation, lié à l'usure permanente des pneumatiques qui sera estimé forfaitairement au vu des pièces produites à la somme de 8 000 C, du coût du certificat d'immatriculation, 1 303 € 50 et des frais de personnalisation du tracteur engagés en pure perte, soit 2 597 € 84 ; qu'à ces sommes s'ajoutent les pertes d'exploitation dues à l'immobilisation du véhicule, soit pour réparer les pannes liées au premier vice détecté, soit à la période de carence inévitable entre la restitution du véhicule et l'acquisition d'un autre ; le retard dans la livraison ne peut par contre être indemnisé, étant sans rapport avec la résolution de la vente ; au vu des pièces comptables versées aux débats, des durées d'immobilisation dues à la procédure et de la durée prévisible de l'immobilisation future, soit au moins trois mois, cette perte d'exploitation sera réparée par l'octroi d'une somme de 40 000 € ; qu'il n'existe aucun élément probant permettant de soutenir que les périodes d'immobilisation du véhicule aient eu pour conséquence d'altérer l'image commerciale de la société STBF ; l'intéressée sera en conséquence déboutée de sa demande en réparation de ce chef ; que la vente ayant été résolue, il appartient à la société AUBREE de prendre en charge l'intégralité des factures réclamées par la société CORNU pour les réparations effectuées sur le véhicule dont elle devra reprendre possession ; il sera fait droit en conséquence à la demande de la société CORNU à hauteur de la somme de 3 744 e 94, demande déjà présentée en première instance et ne constituant dès lors pas des prétentions nouvelles » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « en sa qualité de fabriquant, la société SCANIA FRANCE doit garantir son revendeur des vices cachés affectant le véhicule vendu ; elle ne peut se dégager de cette obligation en soutenant que le vice résulte d'un défaut de conception imputable à la société GARAGES AUBREE alors que sa qualité de fabricant est avérée et qu'en outre l'homologation du véhicule est soumise à l'approbation de la société SCANIA, qui garde ainsi la maîtrise des caractéristiques de la commande ; elle ne peut non plus affirmer avoir ignoré l'usage du véhicule, alors qu'il résulte notamment d'un courriel en date du 17 avril 2014 que cet usage de grumier était identifié par elle et qu'en toute hypothèse les contraintes de poids étaient spécifiées dans la commande ; c'est dès lors à bon droit que la société GARAGES AUBREE demande à être garantie par la société SCANIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre » ;

ALORS QUE si le vice résulte directement des modifications techniques convenues entre le distributeur et son client, il doit en principe être considéré comme apparent ; qu'ayant constaté que le vice résultait de la mise en place de suspension pneumatique, les juges du fond se devaient de déterminer si la demande de modification expressément formulée à cet égard par la STBF et acceptée par la société AUBREE GARAGES, ne s'opposait pas à ce que le vice soit qualifié de caché ; qu'en s'abstenant de procéder à cette rechercher, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, prononcé la résolution de la vente entre la société STBF et la société AUBREE GARAGES ainsi que la résolution du contrat de crédit-bail s'y rapportant, condamné en conséquence la société AUBREE GARAGES à restituer à la société LIXXBAIL la somme de 339.600 euros, dit que la société LIXXBAIL devra restituer à la société STBF la totalité des loyers versés, ordonné la restitution sans délai par la société STBF à la société AUBREE GARAGES du véhicule vendu, condamné la société AUBREE et la société SCANIA France à payer à la société STBF la somme de 58.591,37 euros, condamné la société AUBREE GARAGES et la société SCANIA à payer à la société CORNU la somme de 3.744,94 euros et décidé que la société SCANIA France devait garantir la société AUBREE GARAGES de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en ce y compris la restitution du prix ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il résulte du rapport de monsieur Z... daté du 26 mars 2016 que le vice affectant la transmission du tracteur vendu et à l'origine de la procédure a été réparé en cours d'expertise, la société AUBREE ayant remplacé les deux couples coniques des ponts arrières, et ce remplacement ayant permis un "résultat conforme" (page 35 du rapport d'expertise) et ayant "solutionné le problème d'exploitation de la puissance" (ibidem, page 37) ; ce vice mécanique ayant été ainsi repris par le vendeur, il ne peut plus être invoqué au soutien d'une demande en résolution ; que le même rapport d'expertise mentionne l'existence d'un second vice, affectant cette fois la liaison au sol du châssis ; l'expert note en effet que le véhicule présente un tirage à droite impossible à rectifier à l'aide de la solution préconisée par la société AUBREE, tirage à droite entraînant une usure très caractérisée des pneumatiques avants (page 38) ; l'expert attribue ce phénomène à une mauvaise conception du système de suspension, suspension pneumatique alors qu'une suspension mécanique plus ferme était requise (page 38 du rapport et page 3 de la 14ème note d'information) ; cette analyse est confirmée au demeurant par la note technique provenant de la société SCAN1A relative au modèle de grumier standard par elle proposé, cette note technique prévoyant une suspension mécanique et non pneumatique pour ce type d'engin ; ce défaut affectant la suspension est apparu en cours d'expertise et doit donc être considéré comme caché ; ce vice est de nature à compromettre l'utilisation du véhicule et à le rendre impropre à sa destination puisque l'expert indique clairement que" rien ne nous permet d'écarter qu'à plus ou moins court terme, une défaillance majeure survienne sur les éléments de liaison chassis/sol" ; il découle de cette affirmation que si le véhicule a effectivement parcouru depuis la vente plus de 230 000 kms, il ne peut non seulement pas être utilisé dans des conditions normales du fait de son tirage à droite, mais encore il est susceptible de connaître une avarie majeure à tout moment ; c'est dès lors à bon droit que la société STBF soutient que le véhicule acquis est affecté d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination ; il y a lieu dès lors d'infirmer la décision ayant débouté la société STBF de son action en résolution de la vente et en restitution du prix ; qu'il résulte du bon de commande lui-même que le véhicule vendu par la société AUBREE est un tracteur de marque SCANIA et que la société SCANIA, à laquelle la société AUBREE est liée par un contrat de distribution et de réparation, est bien le fabriquant du tracteur litigieux ; il résulte au demeurant d'un courrier émanant de la société SCANIA FRANCE en date du 22 mars 2017 que celle-ci reconnaît avoir construit le châssis du tracteur sur mesure après commande passée par la société AUBREE ; cependant, si l'acquéreur est fondé à remonter la chaîne des contrats successifs de vente et de remonter ainsi jusqu'au fabriquant, il ne peut obtenir la condamnation in solidum avec son vendeur à la restitution du prix de vente, cette restitution ne concernant que le vendeur qui reprendra possession du véhicule vicié ; que la vente étant résolue, il convient de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail consenti par la société LDCXBAIL ; il appartiendra à la société GARAGES AUBREE de rembourser le prix d'achat, soit 340 800 e, mais non la clause pénale de 5 %, clause pénale ne pouvant s'appliquer à une résiliation du bail en raison de la mise à néant du contrat de vente ; la société GARAGES AUBREE remboursera par ailleurs à la société STBF les loyers déjà par elle réglés ; que la résolution de la vente étant prononcée, les demandes nouvelles en expertise et en provision avancées par la société STBF du fait de la survenance de pannes depuis le premier jugement apparaissent sans objet ; que la société GARAGES AUBREE étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices de la chose et est en conséquence tenue au paiement de dommages-intérêts en plus de la restitution du prix, en application de l'article 1645 du Code civil ; la société AUBREE est fondée par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au paragraphe précédent à agir contre le fabriquant pour obtenir sa condamnation in solidum au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la vente résolue ; qu'il existe un lien direct entre le vice constaté et le coût de remplacement des pneus prématurément usés, soit 6 690 £ 03 ; il en de même pour le surcoût de consommation, lié à l'usure permanente des pneumatiques qui sera estimé forfaitairement au vu des pièces produites à la somme de 8 000 C, du coût du certificat d'immatriculation, 1 303 € 50 et des frais de personnalisation du tracteur engagés en pure perte, soit 2 597 € 84 ; qu'à ces sommes s'ajoutent les pertes d'exploitation dues à l'immobilisation du véhicule, soit pour réparer les pannes liées au premier vice détecté, soit à la période de carence inévitable entre la restitution du véhicule et l'acquisition d'un autre ; le retard dans la livraison ne peut par contre être indemnisé, étant sans rapport avec la résolution de la vente ; au vu des pièces comptables versées aux débats, des durées d'immobilisation dues à la procédure et de la durée prévisible de l'immobilisation future, soit au moins trois mois, cette perte d'exploitation sera réparée par l'octroi d'une somme de 40 000 € ; qu'il n'existe aucun élément probant permettant de soutenir que les périodes d'immobilisation du véhicule aient eu pour conséquence d'altérer l'image commerciale de la société STBF ; l'intéressée sera en conséquence déboutée de sa demande en réparation de ce chef ; que la vente ayant été résolue, il appartient à la société AUBREE de prendre en charge l'intégralité des factures réclamées par la société CORNU pour les réparations effectuées sur le véhicule dont elle devra reprendre possession ; il sera fait droit en conséquence à la demande de la société CORNU à hauteur de la somme de 3 744 e 94, demande déjà présentée en première instance et ne constituant dès lors pas des prétentions nouvelles » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « en sa qualité de fabriquant, la société SCANIA FRANCE doit garantir son revendeur des vices cachés affectant le véhicule vendu ; elle ne peut se dégager de cette obligation en soutenant que le vice résulte d'un défaut de conception imputable à la société GARAGES AUBREE alors que sa qualité de fabricant est avérée et qu'en outre l'homologation du véhicule est soumise à l'approbation de la société SCANIA, qui garde ainsi la maîtrise des caractéristiques de la commande ; elle ne peut non plus affirmer avoir ignoré l'usage du véhicule, alors qu'il résulte notamment d'un courriel en date du 17 avril 2014 que cet usage de grumier était identifié par elle et qu'en toute hypothèse les contraintes de poids étaient spécifiées dans la commande ; c'est dès lors à bon droit que la société GARAGES AUBREE demande à être garantie par la société SCANIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre » ;

ALORS QUE, lorsqu'une vente est conclue entre deux parties, qu'elle fait l'objet d'une résolution et que la responsabilité d'un tiers est recherchée, ce tiers ne peut être tenue, au titre de sa responsabilité, d'avoir à supporter le montant du prix sujet à restitution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1147 (1231-1 nouveau) et 1184 (1124 nouveau) du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Aubrée garages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 4 juillet 2017, rectifié par arrêt du 12 décembre 2017 d'AVOIR dit qu'en conséquence de la résolution de la vente conclue entre la société STBF et la société Aubrée Garages la société Aubrée Garages devrait restituer la somme de 340 800 euros à la société Lixxbail ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport de monsieur Z... date du 26 mars 2016 que le vice affectant la transmission du tracteur vendu et a l'origine de la procédure a été réparé en cours d'expertise, la société AUBRÉE ayant remplacé les deux couples coniques des ponts arrières, et ce remplacement ayant permis un « résultat conforme » (page 35 du rapport d'expertise) et ayant « solutionné le problème d' exploitation de la puissance » (ibidem, page 37) ; ce vice mécanique ayant été ainsi repris par le vendeur, il ne peut plus être invoqué au soutien d'une demande en résolution ; que le même rapport d'expertise mentionne l'existence d'un second vice, affectant cette fois la liaison au sol du châssis ; que l'expert note en effet que le véhicule présente un tirage à droite impossible à rectifier à l' aide de la solution préconisée par la société AUBRÉE, tirage à droite entrainant une usure très caractérisée des pneumatiques avants (page 38) ; que l'expert attribue ce phénomène a une mauvaise conception du système de suspension, suspension pneumatique alors qu'une suspension mécanique plus ferme était requise (page 38 du rapport et page 3 de la 14e note d'information) ; que cette analyse est confirmée au demeurant par la note technique provenant de la société SCANIA relative au modèle de grumier standard par elle propose, cette note technique prévoyant une suspension mécanique et non pneumatique pour ce type d' engin ; que ce défaut affectant la suspension est apparu en cours d'expertise et doit donc être considéré comme caché ; que ce vice est de nature à compromettre l'utilisation du véhicule et à le rendre impropre à sa destination puisque l'expert indique clairement que « rien ne nous permet d'écarter qu'à plus ou moins court terme, une défaillance majeure survienne sur les éléments de liaison châssis/sol » ; qu'il découle de cette affirmation que si le véhicule a effectivement parcouru depuis la vente plus de 230 000 kms, il ne peut non seulement pas être utilisé dans des conditions normales du fait de son tirage à droite, mais encore il est susceptible de connaitre une avarie majeure à tout moment ; que c'est dès lors à bon droit que la société STBF soutient que le véhicule acquis est affecté d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer la décision ayant débouté la société STBF de son action en résolution de la vente et en restitution du prix ; qu'il résulte du bon de commande lui-même que le véhicule vendu par la société AUBRÉE est un tracteur de marque SCANIA et que la société SCANIA, à laquelle la société AUBRÉE est liée par un contrat de distribution et de réparation, est bien le fabriquant du tracteur litigieux ; qu'il résulte au demeurant d'un courrier émanant de la société SCANIA FRANCE en date du 22 mars 2017 que celle-ci reconnait avoir construit le châssis du tracteur sur mesure après commande passée par la société AUBRÉE ; que cependant, si l‘acquéreur est fondé à remonter la chaîne des contrats successifs de vente et de remonter ainsi jusqu'au fabriquant, il ne peut obtenir la condamnation in solidum avec son vendeur a la restitution du prix de vente, cette restitution ne concernant que le vendeur qui reprendra possession du véhicule vicié ; que la vente étant résolue, il convient de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail consenti par la société LIXXBAIL ; qu'il appartiendra à la société GARAGE AUBRÉE de rembourser le prix d'achat, soit 340 800 €, mais non la clause pénale de 5 %, clause pénale ne pouvant s 'appliquer à une résiliation du bail en raison de la mise a néant du contrat de vente ; que la société GARAGE AUBRÉE remboursera par ailleurs a la société STBF les loyers déjà par elle réglés ; que la résolution de la vente étant prononcée, les demandes nouvelles en expertise et en provision avancées par la société STBF du fait de la survenance de pannes depuis le premier jugement apparaissent sans objet ;

ET AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture de l' arrêt en date du 4 juillet 2017 que c'est suite à une erreur purement matérielle, la Cour reprenant le chiffre avance a tort par la société STBF dans ses conclusions, que le dispositif de cette décision a fixé à la somme de 339 600 € le montant du prix à restituer par la société AUBRÉE GARAGE à la société LIXXBAIL alors qu'il résulte des pièces du dossier et des motifs que cc prix s'élevait en réalité à la somme dc 340 800 € ; qu'il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification présentée sur ce point par la société LIXXBAIL ; que la résolution de la vente concerne l'ensemble indivisible tracteur et grue, et les parties n'ont jamais discuté ce point ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande subsidiaire de la société LIXXBAIL en paiement de la quote-part du loyer correspondant à la mise à disposition de la grue, demande formée au demeurant pour la première fois en cause d'appel, et au moyen d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que la société SCANIA a été condamnée à garantir la société AUBRÉE GARAGE « de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, et ce y compris la restitution du prix » ; cette condamnation à la restitution du prix fondée sur la garantie des vices cachés par le fabriquant ne peut concerner que l'acte de vente conclu entre la société SCANIA et la société AUBRÉE GARAGE, et donc la vente du tracteur pour un prix de 137 000 €, et non la vente de la grue par la société CORNU ; eu égard aux doutes émis par la société SCANIA sur ce point et dus à l'utilisation ambiguë par la cour du terme « intégralité des condamnations », il y a lieu de préciser le dispositif en ce sens pour éviter toute interprétation erronée ; que la Cour a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail consenti par la société LIXXBAIL à la société STBF du fait de la résolution de la vente financée, et ce en application de la théorie de l'indivisibilité des contrats ; du fait de cette résiliation, comme indique dans le dispositif de l'arrêt, la société LIXXBAIL devra restituer à la société STBF la totalité des loyers versés à compter de la demande en résolution de la vente, soit en l'espèce à compter du 4 juillet 2016, rappel étant fait d'une part qu'une résiliation n'a pas d'effet rétroactif et qu'en conséquence la société STBF ne peut exiger la restitution des loyers verses antérieurement à sa demande en résolution du contrat principal et d'autre part que le vice a l'origine de la résolution a été découvert en cours d'expertise et n'était pas visé dans la demande de mesure d'instruction formée au préalable devant le juge des référés ; que la société GARAGE AUBRÉE devra, elle, ainsi qu'il a été indiqué dans les motifs, rembourser à la société STBF les loyers réglés à la société LIXXBAIL antérieurement à la demande d'annulation, ce remboursement permettant de remettre le preneur dans la même situation que si la vente n'avait jamais et conclue ; que la cour ayant omis de reprendre cette condamnation au dispositif, il convient de réparer ce point et de préciser les loyers concernés ;

1°) ALORS QU'à la suite de l'anéantissement rétroactif d'un contrat de vente, le vendeur ne peut être tenu de restituer une somme qu'il n'a pas reçue ; qu'en condamnant la société Aubrée Garages à restituer à la société Lixxbail la somme de 340 800 euros quand il résultait de ses propres constatations que le prix d'achat du véhicule perçu par la société Aubrée Garages était de 137 000 euros (arrêt du 4 juillet 2017, p. 2, antépén. al. ; arrêt rectificatif du 12 décembre 2017, p. 4, dernier al.), de sorte qu'elle n'avait pas perçu la somme de 340 800 euros au titre du prix de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1304 du code civil, ensemble les principes régissant la restitution ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'une part, que le prix d'achat versé à la société Aubrée Garages était de 340 800 euros (arrêt du 12 décembre 2017, p. 3, pén. al.) et, d'autre part, qu'il était de 137 000 euros (arrêt du 4 juillet 2017, p. 2, antépén. al.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le vendeur professionnel condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut être condamné à indemniser l'acquéreur des préjudices subsistants en dépit de la résolution de la vente qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct avec le vice ; qu'en condamnant la société Aubrée Garages à verser à la société Lixxbail une somme supérieure au prix qu'elle avait reçu, sans caractériser en quoi le paiement de cette somme correspondrait à un préjudice subi par la société Lixxbail en raison de l'existence du vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 4 juillet 2017, rectifié par arrêt du 12 décembre 2017 d'AVOIR dit qu'en conséquence de la résolution de la vente conclue entre la société STBF et la société Aubrée Garages devrait rembourser à la société STBF les loyers réglés par celle-ci à la société Lixxbail antérieurement à la date de première demande en résolution de la vente, le 4 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport de monsieur Z... date du 26 mars 2016 que le vice affectant la transmission du tracteur vendu et a l'origine de la procédure a été réparé en cours d'expertise, la société AUBRÉE ayant remplacé les deux couples coniques des ponts arrières, et ce remplacement ayant permis un « résultat conforme » (page 35 du rapport d'expertise) et ayant « solutionné le problème d' exploitation de la puissance » (ibidem, page 37) ; ce vice mécanique ayant été ainsi repris par le vendeur, il ne peut plus être invoqué au soutien d'une demande en résolution ; que le même rapport d'expertise mentionne l'existence d'un second vice, affectant cette fois la liaison au sol du châssis ; que l'expert note en effet que le véhicule présente un tirage à droite impossible à rectifier à l' aide de la solution préconisée par la société AUBRÉE, tirage à droite entrainant une usure très caractérisée des pneumatiques avants (page 38) ; que l'expert attribue ce phénomène a une mauvaise conception du système de suspension, suspension pneumatique alors qu'une suspension mécanique plus ferme était requise (page 38 du rapport et page 3 de la 14e note d'information) ; que cette analyse est confirmée au demeurant par la note technique provenant de la société SCANIA relative au modèle de grumier standard par elle propose, cette note technique prévoyant une suspension mécanique et non pneumatique pour ce type d' engin ; que ce défaut affectant la suspension est apparu en cours d'expertise et doit donc être considéré comme caché ; que ce vice est de nature à compromettre l'utilisation du véhicule et à le rendre impropre à sa destination puisque l'expert indique clairement que « rien ne nous permet d'écarter qu'à plus ou moins court terme, une défaillance majeure survienne sur les éléments de liaison châssis/sol » ; qu'il découle de cette affirmation que si le véhicule a effectivement parcouru depuis la vente plus de 230 000 kms, il ne peut non seulement pas être utilisé dans des conditions normales du fait de son tirage à droite, mais encore il est susceptible de connaitre une avarie majeure à tout moment ; que c'est dès lors à bon droit que la société STBF soutient que le véhicule acquis est affecté d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer la décision ayant débouté la société STBF de son action en résolution de la vente et en restitution du prix ; qu'il résulte du bon de commande lui-même que le véhicule vendu par la société AUBRÉE est un tracteur de marque SCANIA et que la société SCANIA, à laquelle la société AUBRÉE est liée par un contrat de distribution et de réparation, est bien le fabriquant du tracteur litigieux ; qu'il résulte au demeurant d'un courrier émanant de la société SCANIA FRANCE en date du 22 mars 2017 que celle-ci reconnait avoir construit le châssis du tracteur sur mesure après commande passée par la société AUBRÉE ; que cependant, si l‘acquéreur est fondé à remonter la chaîne des contrats successifs de vente et de remonter ainsi jusqu'au fabriquant, il ne peut obtenir la condamnation in solidum avec son vendeur à la restitution du prix de vente, cette restitution ne concernant que le vendeur qui reprendra possession du véhicule vicié ; que la vente étant résolue, il convient de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail consenti par la société LIXXBAIL ; qu'il appartiendra à la société GARAGE AUBRÉE de rembourser le prix d'achat, soit 340 800 €, mais non la clause pénale de 5 %, clause pénale ne pouvant s 'appliquer à une résiliation du bail en raison de la mise à néant du contrat de vente ; que la société GARAGE AUBRÉE remboursera par ailleurs à la société STBF les loyers déjà par elle réglés ; que la résolution de la vente étant prononcée, les demandes nouvelles en expertise et en provision avancées par la société STBF du fait de la survenance de pannes depuis le premier jugement apparaissent sans objet ;

ET AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture de l' arrêt en date du 4 juillet 2017 que c'est suite à une erreur purement matérielle, la Cour reprenant le chiffre avance a tort par la société STBF dans ses conclusions, que le dispositif de cette décision a fixé à la somme de 339 600 € le montant du prix à restituer par la société AUBRÉE GARAGE à la société LIXXBAIL alors qu'il résulte des pièces du dossier et des motifs que cc prix s'élevait en réalité à la somme de 340 800 € ; qu'il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification présentée sur ce point par la société LIXXBAIL ; que la résolution de la vente concerne l'ensemble indivisible tracteur et grue, et les parties n'ont jamais discuté ce point ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande subsidiaire de la société LIXXBAIL en paiement de la quote-part du loyer correspondant à la mise à disposition de la grue, demande formée au demeurant pour la première fois en cause d'appel, et au moyen d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que la société SCANIA a été condamnée à garantir la société AUBRÉE GARAGE « de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, et ce y compris la restitution du prix » ; cette condamnation à la restitution du prix fondée sur la garantie des vices cachés par le fabriquant ne peut concerner que l'acte de vente conclu entre la société SCANIA et la société AUBRÉE GARAGE, et donc la vente du tracteur pour un prix de 137 000 €, et non la vente de la grue par la société CORNU ; eu égard aux doutes émis par la société SCANIA sur ce point et dus à l'utilisation ambiguë par la cour du terme « intégralité des condamnations », il y a lieu de préciser le dispositif en ce sens pour éviter toute interprétation erronée ; que la Cour a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail consenti par la société LIXXBAIL à la société STBF du fait de la résolution de la vente financée, et ce en application de la théorie de l'indivisibilité des contrats ; du fait de cette résiliation, comme indique dans le dispositif de l'arrêt, la société LIXXBAIL devra restituer à la société STBF la totalité des loyers versés à compter de la demande en résolution de la vente, soit en l'espèce à compter du 4 juillet 2016, rappel étant fait d'une part qu'une résiliation n'a pas d'effet rétroactif et qu'en conséquence la société STBF ne peut exiger la restitution des loyers versés antérieurement à sa demande en résolution du contrat principal et d'autre part que le vice a l'origine de la résolution a été découvert en cours d'expertise et n'était pas visé dans la demande de mesure d'instruction formée au préalable devant le juge des référés ; que la société GARAGE AUBRÉE devra, elle, ainsi qu'il a été indiqué dans les motifs, rembourser à la société STBF les loyers réglés à la société LIXXBAIL antérieurement à la demande d'annulation, ce remboursement permettant de remettre le preneur dans la même situation que si la vente n'avait jamais et conclue ; que la cour ayant omis de reprendre cette condamnation au dispositif, il convient de réparer ce point et de préciser les loyers concernés ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Aubrée Garages à rembourser à la société STBF les loyers qu'elle avait versés à la société Lixxbail antérieurement à la résolution de la vente, quand la société STBF ne sollicitait pas une telle condamnation et se bornait à demander que la société Lixxbail soit condamnée à ce titre (ses conclusions, p. 30), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse en conséquence de l'anéantissement rétroactif d'un contrat de vente, le vendeur ne peut être tenu de restituer une somme qu'il n'a pas reçue ; qu'en condamnant la société Aubrée Garages à rembourser à la société STBF les loyers qu'elle avait versés à la société Lixxbail, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas reçu de tels loyers, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, ensemble les principes régissant les restitutions ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse la résiliation du contrat de crédit-bail consécutive à l'anéantissement du contrat de vente avec lequel il forme un ensemble indivisible n'emporte aucun effet rétroactif de sorte que les sommes versées avant la résiliation ne sont pas sujettes à restitution ; qu'en affirmant que la résiliation du contrat de crédit-bail consécutive à la résolution de la vente n'avait « pas d'effet rétroactif et qu'en conséquence la société STBF ne [pouvait] exiger la restitution des loyers versés antérieurement à sa demande en résolution (arrêt rectificatif du 12 décembre 2017, p. 4, al. 3) tout en condamnant la société Garage Aubrée à « rembourser à la société STBF les loyers réglés à la société Lixxbail antérieurement à la demande d'annulation, ce remboursement permettant de remettre le preneur dans la même situation que si la vente n'avait jamais été conclue » (ibid), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse le vendeur professionnel condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut être condamné à indemniser l'acquéreur des préjudices subsistants en dépit de la résolution de la vente qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct avec le vice ; qu'en condamnant la société Aubrée Garages à rembourser à la société STBF les loyers qu'elle avait versés à la société Lixxbail antérieurement à la résolution de la vente, sans caractériser l'existence d'un préjudice résultant du paiement des loyers en lien de causalité avec l'existence du vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23566
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-23566


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23566
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