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19/12/2018 | FRANCE | N°17-20685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-20685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi au profit de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référés (Douai, 28 avril 2017), que M. Y..., employé en qualité de fonctionnaire à la communauté urbaine de Dunkerque, et membre du syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque, a été convoqué, par lettre du 15 juin 2015, à une réunion du bureau syndical fixée au 26 juin 2015 ayant pour ordre

du jour « exclusion éventuelle pour non-respect des statuts et questions diverses »,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi au profit de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référés (Douai, 28 avril 2017), que M. Y..., employé en qualité de fonctionnaire à la communauté urbaine de Dunkerque, et membre du syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque, a été convoqué, par lettre du 15 juin 2015, à une réunion du bureau syndical fixée au 26 juin 2015 ayant pour ordre du jour « exclusion éventuelle pour non-respect des statuts et questions diverses », et à une réunion du conseil syndical du 30 juin 2015 auxquelles il ne s'est pas rendu, ayant indiqué par lettre recommandée du 24 juin 2015 adressée aux membres du conseil syndical qu'il se considérait exclu de cette organisation depuis mars 2015 ; que le 30 juin 2015, le conseil syndical a "adopté la décision de M. Y... de tourner la page du syndicat" ; que le 30 octobre 2015, M. Y... a assigné le syndicat en référé pour le voir enjoindre sous astreinte de procéder à sa réintégration en son sein en raison d'un trouble manifestement illicite résultant des conditions de son exclusion et en paiement d'une provision ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire, au vu de l'absence de trouble manifestement illicite, n'y avoir lieu à ordonner sa réintégration au sein du syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque, et n'y avoir lieu à référé-provision à son profit, alors, selon le moyen :

1°/ que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrite en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que par ailleurs, toute démission doit résulter d'une manifestation de volonté claire, précise, et non équivoque ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et pour considérer que le principe de l'obligation de payer incombant au syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque était sérieusement contestable dès lors que le caractère illicite de la rupture de ses relations avec le syndicat n'est pas établi, qu'il résultait des termes du courrier adressé par M. Y... aux membres du conseil syndical le 24 juin 2015 par lequel il se disait « exclu » du syndicat ainsi que des circonstances qu'il ne se serait pas rendu aux réunions du bureau et du conseil du syndicat à compter d'avril 2015, ni n'aurait réglé ses cotisations, et qu'il aurait fait des démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales, qu'il aurait démissionné, sans relever aucune manifestation claire et non équivoque de démissionner de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble L. 2141-3 du code du travail ;

2°/ que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrite en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que par ailleurs, en l'absence de démission claire et non équivoque de sa part, un membre adhérent d'un syndicat ne saurait être considéré comme démissionnaire ; que pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et pour considérer que le principe de l'obligation de payer incombant au syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque était sérieusement contestable dès lors que le caractère illicite de la rupture de ses relations avec le syndicat n'est pas établi, la cour d'appel a considéré que la démission de M. Y... résultait d'un courrier adressé au syndicat Force Ouvrière par lequel il écrivait « je considère être exclu de cette organisation depuis mars 2015 (
) depuis cette date, une page s'est définitivement tournée », du fait qu'il ne se soit pas rendu aux réunions du bureau et du conseil du syndicat à compter d'avril 2015, du non-paiement de ses cotisations, et de la circonstance qu'il aurait fait des démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales ; qu'en statuant ainsi, lors même que ces éléments étaient équivoques, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble l'article L. 2141-3 du code du travail ;

3°/ que, subsidiairement, en cas de démission d'un membre du syndicat, le conseil syndical, procède, au cours de sa prochaine réunion, à son remplacement ; que M. Y... soutenait que le syndicat n'avait pas légitimement pu croire à la réalité de sa démission dès lors qu'il n'avait pas mis en place la procédure de remplacement prévue par l'article 40 des statuts du syndicat des forces ouvrières en cas de démission ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que le syndicat n'ait pas respecté la procédure de démission n'excluait pas que le syndicat ait pu croire à une telle démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil.

Mais attendu que, selon l'article L. 2141-3 du code du travail, tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire, et que selon l'article 8 des statuts du syndicat Force ouvrière, tout adhérent désirant démissionner du syndicat devra notifier sa décision au secrétaire du syndicat par lettre recommandée ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que l'adhérent s'était volontairement retiré du syndicat en cessant le paiement de ses cotisations et en ne participant plus aux activités syndicales, notamment aux réunions, ce dont il résultait que la lettre recommandée qu'il avait adressée le 24 juin 2015 aux membres du conseil syndical indiquant qu'il considérait être exclu de l'organisation depuis mars 2015 avait dès lors pu être interprétée par le syndicat comme une démission donnée conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts, dont le conseil syndical a pris acte le 30 juin 2015, en a exactement déduit, sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'absence de trouble manifestement illicite et décidé qu'il n'y avait lieu ni réintégration ni à paiement d'une provision à son profit ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, au vu de l'absence de trouble manifestement illicite, dit n'y avoir lieu à ordonner la réintégration de Dominique Y... au sein du syndicat Force ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque,

AUX MOTIFS QUE « les moyens invoqués par M. Y... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte dans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter qu'il appert de l'examen des pièces produites que M. Y... n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire initiée par le syndicat ni d'une sanction d'exclusions prononcée à son encontre par ledit syndicat ; qu'il ressort en effet des éléments versés aux débats que, par lettre du 15 juin 2015, M. Y... a été convoqué pour assister, comme les autres membres, à la réunion de bureau du syndicat devant se tenir le 26 juin 2015 avec pour ordre du jour les points suivants « - exclusion éventuelle pour non-respect des statuts ; - questions diverses » ; que M. Y... ne s'est pas présenté ni fait représenter à cette réunion du bureau, mais il a adressé, en date du 24 juin 2015, un courrier RAR aux membres du conseil du syndicat ainsi rédigé « J'ai pris connaissance de la convocation adressée aux membres du bureau dont je fais partie concernant la réunion qui doit se tenir le vendredi 26 juin 2015 à 17 heures au bureau syndical. Cette convocation fait état d'exclusion éventuelle pour non-respect des statuts sans pour autant désigner la personne concernée. Sachez, en ce qui me concerne, que je considère être exclu de cette organisation depuis mars 2015 suite à des pratiques malsaines et que depuis cette date une page s'est tournée définitivement. Aujourd'hui, chacune et chacun doit pouvoir se faire sa propre opinion et ce en tout état de cause
Je me réserve donc le droit de donner suite à toutes accusations non fondées et d'autre part, je demande que cette lettre soit protée à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil syndical. Je vous prie d'agréer
» ; que M. Y... ne s'est pas présenté non plus, ni fait représenter, à la réunion du conseil du syndicat tenue le 30 juin 2015 à laquelle il avait été convoqué ; que le procès-verbal de réunion du bureau indique : « le bureau prend connaissance considérant un courrier en recommandé avec avis de réception d'un camarade qui se considère être exclu de l'organisation force ouvrière depuis mars 2015. Le présent courrier sera communiqué aux membres du conseil syndical qui se réunira le 30 juin 2015
considérant l'article 8 des statuts du syndicat force ouvrière, le bureau adopte à l'unanimité la décision de M. Y... de tourner définitivement la page le liant au syndicat force ouvrière ; que le procès-verbal du conseil du 30 juin 2015 indique : « considérant que M. Y... régulièrement convoqué au même titre que tous les membres du bureau ne s'est pas présenté à la réunion du bureau du 26 juin 2015. Considérant que M. Y... régulièrement convoqué au même titre que tous les membres du conseil syndical ne s'est pas présenté à la réunion du conseil syndical le 30 juin 2015. Le conseil syndical prend connaissance de la décision des membres du bureau. Après débat entre les membres, le Président de séance met aux voix les points conformément à l'ordre du jour. Le conseil syndical adopte, à l'unanimité, la décision de M. Y... de tourner définitivement la page le liant au syndicat force ouvrière (conformément à l'article 8 des statuts de syndicat force ouvrière » ; que par SMS du 3 juillet 2015, le secrétaire général du syndicat Patrice B... a adressé à M. Y... le message suivant « M. Y..., je vous signale que depuis le 30 juin, vous ne faites plus parti du syndicat force ouvrière et à ce titre vous n'êtes plus habilité à parler et écrire en son nom. La réunion du bureau du 27 juin et du conseil syndical du 30 juin ont validé votre départ de l'organisation syndicale force ouvrière. Si vous choisissez de conserver votre mandat au sein du comité technique vous ne pourrez plus vous exprimez qu'en votre nom propre. Pour le syndicat force ouvrière, le secrétaire général Patrice B... » ; que cette retranscription du SMS résultant du procès-verbal de constate dressé le 28 septembre 2015 par l'huissier C... ; qu'il appert de ce qui précède que le bureau et le conseil syndical ont considéré que la lettre de M. Y... du 24 juin 2015 s'analysait en une démission du syndicat, telle que prévue à l'article 8 des statuts du syndicat, cette appréciation étant confortée par le fait que M. Y... avait cessé de régler ses cotisations, ne participait plus aux réunions du bureau et du conseil depuis avril 2015, qu'il n'était ni présent ou représenté à la réunion du bureau du 26 juin 2015 et ni présent ou représenté à la réunion du conseil du 30 juin 2015, renvoyant ces instances au seul contenu de son courrier du 24 juin 2015 précité ; que M. Y... ne peut valablement soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire sans avoir la possibilité de se défendre et de faire valoir ses droits alors que le bureau et le conseil syndical n'ont fait que prendre acte de sa démission conformément aux statuts et aux dispositions de l'article L 2141-3 du code du travail qui dispose que tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire, étant observé au demeurant que la prise d'acte de cette démission a été formalisée par procès-verbal sans qu'une telle exigence soit pourtant nécessaire ; ce moyen ne peut donc prospérer ; que M. Y... fait valoir qu'en application de l'article 8 des statuts, tout adhérent désirant démissionner du syndicat doit notifier sa décision au secrétaire du syndicat par lettre recommandée et que sa lettre RAR du 24 juin 2015 a été adressé aux membres du conseil syndical et non au secrétaire, ce qui signifierait qu'il ne s'agirait pas d'une démission, mais il appert de l'examen du courrier du 24 juin 2015 précité, que M. Y... demande que ledit courrier soit porté à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil syndical, incluant donc le secrétaire, ce qui a été fait, de telle sorte que l'article 8 des statuts a été respecté, de même que l'article L 2141-3 du code du travail qui impose une possibilité accrue de liberté de démissionner du syndicat, même en présence d'une clause contraires, ce moyen ne peut donc prospérer ; que M. Y... fait valoir qu'il se serait senti victime d'une exclusion physique et non juridique, liée au harcèlement qu'il aurait subi au cours du mois de mai et juin 2015 et que c'est parce que le mot « exclusion » figurait dans la convocation pour la réunion du bureau du 26 juin 2015 qu'il aurait repris ce mot dans sa lettre du 24 juin 2015, sans vouloir démissionner, mais le contenu de ladite lettre du 24 juin 2015 précitée dans laquelle M. Y... indique « une page s'est définitivement tourné » et son comportement ultérieur à l'envoi de ce courrier, par son absence de participation aux réunions et par ses démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales, qu'il ne conteste pas, ont pu légitimement aboutir à la prise d'acte de sa démission par le syndicat, le fait qu'il ait par la suite contesté vouloir démissionner étant de ce chef, indifférent ; que dans ses conditions, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'ordonner la réintégration de M. Y... en l'absence de toute démonstration par ce dernier d'un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'argumentaire du syndicat force ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque invoquant une contestation sérieuse est en conséquence sans objet ; qu'en revanche, l'article L 2141-3 du code du travail pose un principe de liberté d'adhésion à un syndicat lorsqu'il dispose que tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire ; qu'a cet égard, l'article 8 des statuts du syndicat prévoit que « tout adhérent désirant démissionner du syndicat devra notifier sa décision au secrétariat du syndicat par lettre recommandée ; qu'aucune formalité n'est prévue par les dispositions législatives ou statutaires ; qu'ayant été destinataire d'une convocation devant le conseil syndical prévue le 26 juin 2015, M. Y... a adressé le 24 juin 2015 un courrier recommandé dans lequel il mentionne « j'ai pris connaissance de la convocation adressée aux membres du bureau [
]. Cette convocation fait état d'une exclusion éventuelle pour non-respect des statuts sans pour autant désigner la personne concernée. Sachez en ce qui me concerne que je considère être exclu de cette organisation depuis mars 2015, suite à des pratiques malsaines et que depuis cette date, une page s'est définitivement tournée » ; qu'il sollicite en outre que « le contenu de [son courrier] soit porté à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil syndical » ; que l'interprétation de ce courrier renvoie en outre au comportement adopté par M. Y... au cours des mois précédents ; qu'ainsi ce dernier ne conteste pas avoir cessé de régler ses cotisations auprès du syndicat et ne pas avoir participé aux réunions du bureau ou du conseil depuis avril 2015 ; qu'il ne conteste pas les courriels qui lui ont été adressés et qui mentionnent en particulier qu'il n'apporte aucune réponse aux interrogations du syndicat, auquel il ne participe plus ; qu'en outre, dans un SMS datant du 11 mars, M. Y... évoque clairement à l'occasion d'une question portant sur un « avancement de grade » que la réponse de son interlocuteur « sera un choix pour [lui] de continuer ou non le syndicat ; que la volonté de rompre les liens avec le syndicat force ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque est confirmée par le comportement ultérieur de M. Y... a l'envoi du courrier recommandé ; que d'une part, il ne se présente pas devant le bureau, puis devant le conseil syndical, renvoyant en définitive ces instances au seul contenu de ce courrier ; que d'autre part, M. Y... ne conteste pas avoir cherché à adhérer à d'autres organisations syndicales, qu'il en résulte qu'en dépit de l'irrégularité formelle d'une procédure d'exclusion initialement envisagée à l'encontre de M. Y..., qui n'a effectivement pas respecté les conditions fixées par les statuts et qui nécessite notamment l'intervention de l'assemblée générale, le bureau a pris en définitive acte d'une démission de ce membre, conformément aux statuts et à la loi ; que n'étant plus adhérent du syndicat, son mandat au sein du conseil syndical est également affecté par cette démission ; que la prise d'acte de cette démission a été formalisée par un procès-verbal établi par le conseil syndical sans qu'une telle exigence ne soit pourtant nécessaire ; que dans ses conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration de M. Y... au sein du syndicat, en l'absence de toute démonstration, par ce dernier, d'un trouble manifestement illicite » ;

1°) ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrite en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, toute démission doit résulter d'une manifestation de volonté claire, précise, et non équivoque ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il résultait des termes du courrier adressé par M. Y... aux membres du conseil syndical le 24 juin 2015 par lequel il se disait « exclu » du syndicat ainsi que des circonstances qu'il ne se serait pas rendu aux réunions du bureau et du conseil du syndicat à compter d'avril 2015, ni n'aurait réglé ses cotisations, et qu'il aurait fait des démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales, qu'il aurait démissionné, sans relever aucune manifestation claire et non équivoque de démissionner de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble L.2141-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrite en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, en l'absence de démission claire et non équivoque de sa part, un membre adhérent d'un syndicat ne saurait être considéré comme démissionnaire ; que pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a considéré que la démission de M. Y... résultait d'un courrier adressé au syndicat Force ouvrière par lequel il écrivait « je considère être exclu de cette organisation depuis mars 2015 (
) depuis cette date, une page s'est définitivement tournée », du fait qu'il ne se soit pas rendu aux réunions du bureau et du conseil du syndicat à compter d'avril 2015, du non-paiement de ses cotisations, et de la circonstance qu'il aurait fait des démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales ; qu'en statuant ainsi, lors même que ces éléments étaient équivoques, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble l'article L 2141-3 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, en cas de démission d'un membre du syndicat, le conseil syndical, procède, au cours de sa prochaine réunion, à son remplacement ; que M. Y... soutenait que le syndicat n'avait pas légitimement pu croire à la réalité de sa démission dès lors qu'il n'avait pas mis en place la procédure de remplacement prévue par l'article 40 des statuts du syndicat des forces ouvrières en cas de démission ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que le syndicat n'ait pas respecté la procédure de démission n'excluait pas que le syndicat ait pu croire à une telle démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé-provision au profit de Dominique Y...,

AUX MOTIFS QUE « les moyens invoqués par M. Y... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte dans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter qu'il appert de l'examen des pièces produites que M. Y... n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire initiée par le syndicat ni d'une sanction d'exclusions prononcée à son encontre par ledit syndicat ; qu'il ressort en effet des éléments versés aux débats que, par lettre du 15 juin 2015, M. Y... a été convoqué pour assister, comme les autres membres, à la réunion de bureau du syndicat devant se tenir le 26 juin 2015 avec pour ordre du jour les points suivants « - exclusion éventuelle pour non-respect des statuts ; - questions diverses » ; que M. Y... ne s'est pas présenté ni fait représenter à cette réunion du bureau, mais il a adressé, en date du 24 juin 2015, un courrier RAR aux membres du conseil du syndicat ainsi rédigé « J'ai pris connaissance de la convocation adressée aux membres du bureau dont je fais partie concernant la réunion qui doit se tenir le vendredi 26 juin 2015 à 17 heures au bureau syndical. Cette convocation fait état d'exclusion éventuelle pour non-respect des statuts sans pour autant désigner la personne concernée. Sachez, en ce qui me concerne, que je considère être exclu de cette organisation depuis mars 2015 suite à des pratiques malsaines et que depuis cette date une page s'est tournée définitivement. Aujourd'hui, chacune et chacun doit pouvoir se faire sa propre opinion et ce en tout état de cause
Je me réserve donc le droit de donner suite à toutes accusations non fondées et d'autre part, je demande que cette lettre soit protée à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil syndical. Je vous prie d'agréer
» ; que M. Y... ne s'est pas présenté non plus, ni fait représenter, à la réunion du conseil du syndicat tenue le 30 juin 2015 à laquelle il avait été convoqué ; que le procès-verbal de réunion du bureau indique : « le bureau prend connaissance considérant un courrier en recommandé avec avis de réception d'un camarade qui se considère être exclu de l'organisation force ouvrière depuis mars 2015. Le présent courrier sera communiqué aux membres du conseil syndical qui se réunira le 30 juin 2015
considérant l'article 8 des statuts du syndicat force ouvrière, le bureau adopte à l'unanimité la décision de M. Y... de tourner définitivement la page le liant au syndicat force ouvrière ; que le procès-verbal du conseil du 30 juin 2015 indique : « considérant que M. Y... régulièrement convoqué au même titre que tous les membres du bureau ne s'est pas présenté à la réunion du bureau du 26 juin 2015. Considérant que M. Y... régulièrement convoqué au même titre que tous les membres du conseil syndical ne s'est pas présenté à la réunion du conseil syndical le 30 juin 2015. Le conseil syndical prend connaissance de la décision des membres du bureau. Après débat entre les membres, le Président de séance met aux voix les points conformément à l'ordre du jour. Le conseil syndical adopte, à l'unanimité, la décision de M. Y... de tourner définitivement la page le liant au syndicat force ouvrière (conformément à l'article 8 des statuts de syndicat force ouvrière » ; que par SMS du 3 juillet 2015, le secrétaire général du syndicat Patrice B... a adressé à M. Y... le message suivant « M. Y..., je vous signale que depuis le 30 juin, vous ne faites plus parti du syndicat force ouvrière et à ce titre vous n'êtes plus habilité à parler et écrire en son nom. La réunion du bureau du 27 juin et du conseil syndical du 30 juin ont validé votre départ de l'organisation syndicale force ouvrière. Si vous choisissez de conserver votre mandat au sein du comité technique vous ne pourrez plus vous exprimez qu'en votre nom propre. Pour le syndicat force ouvrière, le secrétaire général Patrice B... » ; que cette retranscription du SMS résultant du procès-verbal de constate dressé le 28 septembre 2015 par l'huissier C... ; qu'il appert de ce qui précède que le bureau et le conseil syndical ont considéré que la lettre de M. Y... du 24 juin 2015 s'analysait en une démission du syndicat, telle que prévue à l'article 8 des statuts du syndicat, cette appréciation étant confortée par le fait que M. Y... avait cessé de régler ses cotisations, ne participait plus aux réunions du bureau et du conseil depuis avril 2015, qu'il n'était ni présent ou représenté à la réunion du bureau du 26 juin 2015 et ni présent ou représenté à la réunion du conseil du 30 juin 2015, renvoyant ces instances au seul contenu de son courrier du 24 juin 2015 précité ; que M. Y... ne peut valablement soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire sans avoir la possibilité de se défendre et de faire valoir ses droits alors que le bureau et le conseil syndical n'ont fait que prendre acte de sa démission conformément aux statuts et aux dispositions de l'article L 2141-3 du code du travail qui dispose que tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire, étant observé au demeurant que la prise d'acte de cette démission a été formalisée par procès-verbal sans qu'une telle exigence soit pourtant nécessaire ; ce moyen ne peut donc prospérer ; que M. Y... fait valoir qu'en application de l'article 8 des statuts, tout adhérent désirant démissionner du syndicat doit notifier sa décision au secrétaire du syndicat par lettre recommandée et que sa lettre RAR du 24 juin 2015 a été adressé aux membres du conseil syndical et non au secrétaire, ce qui signifierait qu'il ne s'agirait pas d'une démission, mais il appert de l'examen du courrier du 24 juin 2015 précité, que M. Y... demande que ledit courrier soit porté à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil syndical, incluant donc le secrétaire, ce qui a été fait, de telle sorte que l'article 8 des statuts a été respecté, de même que l'article L 2141-3 du code du travail qui impose une possibilité accrue de liberté de démissionner du syndicat, même en présence d'une clause contraires, ce moyen ne peut donc prospérer ; que M. Y... fait valoir qu'il se serait senti victime d'une exclusion physique et non juridique, liée au harcèlement qu'il aurait subi au cours du mois de mai et juin 2015 et que c'est parce que le mot « exclusion » figurait dans la convocation pour la réunion du bureau du 26 juin 2015 qu'il aurait repris ce mot dans sa lettre du 24 juin 2015, sans vouloir démissionner, mais le contenu de ladite lettre du 24 juin 2015 précitée dans laquelle M. Y... indique « une page s'est définitivement tourné » et son comportement ultérieur à l'envoi de ce courrier, par son absence de participation aux réunions et par ses démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales, qu'il ne conteste pas, ont pu légitimement aboutir à la prise d'acte de sa démission par le syndicat, le fait qu'il ait par la suite contesté vouloir démissionner étant de ce chef, indifférent ; que dans ses conditions, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'ordonner la réintégration de M. Y... en l'absence de toute démonstration par ce dernier d'un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; l'ordonnance sera confirmée par adoption de motifs en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé provision au profit de M. Y... ; la demande de ce dernier en paiement d'une indemnité provisionnelle de 1000 euros sera en conséquence rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'argumentaire du syndicat force ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque invoquant une contestation sérieuse est en conséquence sans objet ; qu'en revanche, l'article L 2141-3 du code du travail pose un principe de liberté d'adhésion à un syndicat lorsqu'il dispose que tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire ; qu'a cet égard, l'article 8 des statuts du syndicat prévoit que « tout adhérent désirant démissionner du syndicat devra notifier sa décision au secrétariat du syndicat par lettre recommandée ; qu'aucune formalité n'est prévue par les dispositions législatives ou statutaires ; qu'ayant été destinataire d'une convocation devant le conseil syndical prévue le 26 juin 2015, M. Y... a adressé le 24 juin 2015 un courrier recommandé dans lequel il mentionne « j'ai pris connaissance de la convocation adressée aux membres du bureau [
]. Cette convocation fait état d'une exclusion éventuelle pour non-respect des statuts sans pour autant désigner la personne concernée. Sachez en ce qui me concerne que je considère être exclu de cette organisation depuis mars 2015, suite à des pratiques malsaines et que depuis cette date, une page s'est définitivement tournée » ; qu'il sollicite en outre que « le contenu de [son courrier] soit porté à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil syndical » ; que l'interprétation de ce courrier renvoie en outre au comportement adopté par M. Y... au cours des mois précédents ; qu'ainsi ce dernier ne conteste pas avoir cessé de régler ses cotisations auprès du syndicat et ne pas avoir participé aux réunions du bureau ou du conseil depuis avril 2015 ; qu'il ne conteste pas les courriels qui lui ont été adressés et qui mentionnent en particulier qu'il n'apporte aucune réponse aux interrogations du syndicat, auquel il ne participe plus ; qu'en outre, dans un SMS datant du 11 mars, M. Y... évoque clairement à l'occasion d'une question portant sur un « avancement de grade » que la réponse de son interlocuteur « sera un choix pour [lui] de continuer ou non le syndicat ; que la volonté de rompre les liens avec le syndicat force ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque est confirmée par le comportement ultérieur de M. Y... a l'envoi du courrier recommandé ; que d'une part, il ne se présente pas devant le bureau, puis devant le conseil syndical, renvoyant en définitive ces instances au seul contenu de ce courrier ; que d'autre part, M. Y... ne conteste pas avoir cherché à adhérer à d'autres organisations syndicales, qu'il en résulte qu'en dépit de l'irrégularité formelle d'une procédure d'exclusion initialement envisagée à l'encontre de M. Y..., qui n'a effectivement pas respecté les conditions fixées par les statuts et qui nécessite notamment l'intervention de l'assemblée générale, le bureau a pris en définitive acte d'une démission de ce membre, conformément aux statuts et à la loi ; que n'étant plus adhérent du syndicat, son mandat au sein du conseil syndical est également affecté par cette démission ; que la prise d'acte de cette démission a été formalisée par un procès-verbal établi par le conseil syndical sans qu'une telle exigence ne soit pourtant nécessaire ; que dans ses conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration de M. Y... au sein du syndicat, en l'absence de toute démonstration, par ce dernier, d'un trouble manifestement illicite ; sur le référé provision ; en application de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire : s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; en l'espèce, le principe de l'obligation de payer incombant au syndicat force ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque est sérieusement contestable dès lors que le caractère illicite de la rupture de ses relations avec le syndicat n'est pas établi » ;

1°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que par ailleurs, toute démission doit résulter d'une manifestation de volonté claire, précise, et non équivoque ; qu'en retenant, pour considérer que le principe de l'obligation de payer incombant au syndicat force ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque était sérieusement contestable dès lors que le caractère illicite de la rupture de ses relations avec le syndicat n'est pas établi, qu'il résultait des termes du courrier adressé par M. Y... aux membres du conseil syndical le 24 juin 2015 par lequel il se disait « exclu » du syndicat ainsi que des circonstances qu'il ne se serait pas rendu aux réunions du bureau et du conseil du syndicat à compter d'avril 2015, ni n'aurait réglé ses cotisations, et qu'il aurait fait des démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales, qu'il aurait démissionné, sans relever aucune manifestation claire et non équivoque de démissionner de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble L.2141-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que par ailleurs, en l'absence de démission claire et non équivoque de sa part, un membre adhérent d'un syndicat ne saurait être considéré comme démissionnaire ; que pour considérer que le principe de l'obligation de payer incombant au syndicat force ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque était sérieusement contestable dès lors que le caractère illicite de la rupture de ses relations avec le syndicat n'est pas établi, la cour d'appel a déduit d'un courrier de M. Y... au syndicat par lequel il écrivait « je considère être exclu de cette organisation depuis mars 2015 (
) depuis cette date, une page s'est définitivement tournée », du fait qu'il ne se soit pas rendu aux réunions du bureau et du conseil du syndicat à compter d'avril 2015, du non -paiement de ses cotisations, et qu'il aurait fait des démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales, qu'il en aurait démissionné ; qu'en statuant ainsi, lors même que ces éléments étaient équivoques, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble l'article L 2141-3 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, en cas de démission d'un membre du syndicat, le conseil syndical, procède, au cours de sa prochaine réunion, à son remplacement ; que M. Y... soutenait que le syndicat n'avait pas légitimement pu croire à la réalité de sa démission dès lors qu'il n'avait pas mis en place la procédure de remplacement prévue par l'article 40 des statuts du syndicat des forces ouvrières en cas de démission ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que le syndicat n'ait pas respecté la procédure de démission n'excluait pas que le syndicat ait pu croire à une telle démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20685
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-20685


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20685
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