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19/12/2018 | FRANCE | N°17-20122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-20122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L. 5114-30 du code des transports ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire de pêche "Etoile d'espérance", détenu en copropriété par MM. Y..., C..., Z... et D..., a fait l'objet le 23 avril 1998 d'une déclaration de sortie de flotte ayant donné lieu au versement d'une prime d'arrêt définitif d'activité de pê

che de 2 906 000 francs (443 016,84 euros), et a été vendu, le 3 juin 1998, au pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L. 5114-30 du code des transports ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire de pêche "Etoile d'espérance", détenu en copropriété par MM. Y..., C..., Z... et D..., a fait l'objet le 23 avril 1998 d'une déclaration de sortie de flotte ayant donné lieu au versement d'une prime d'arrêt définitif d'activité de pêche de 2 906 000 francs (443 016,84 euros), et a été vendu, le 3 juin 1998, au prix de 5 500 000 francs (838 469,59 euros) à la société Leith Marine LTD, société immatriculée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; que Georges Z..., gérant de la copropriété, devenu liquidateur amiable, a adressé à M. Y... la somme de 200 000 francs à titre d'acompte sur la liquidation de la copropriété ; que ce dernier, prétendant avoir été victime d'abus de confiance de la part de Georges Z..., a déposé plainte avec constitution de partie civile le 17 juin 2002, laquelle plainte a fait l'objet d'une décision de non-lieu en raison du décès de Georges Z... survenu le [...] ; que le 24 février 2012, M. Y... a assigné les héritiers de Georges Z... pour obtenir le paiement de la somme de 159 011,03 euros à titre de dommages-intérêts représentant, selon lui, le montant de ses droits dans l'indemnité de sortie de flotte et du prix de vente du navire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Y... pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que ce dernier ne justifiait pas d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la copropriété, le prix de vente et l'indemnité de sortie de flotte devant être versés à la copropriété, seule propriétaire du navire, et non aux copropriétaires, et que le détournement reproché n'a donc été commis qu'au préjudice de la copropriété et non des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le navire n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mmes E..., B... et X... Z... et M. Michel Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Monsieur Y... fondée sur la responsabilité délictuelle et d'avoir condamné Monsieur Y... à payer les sommes de 3.000 euros à Madame E... Z... épouse A..., Madame X... Z... et Monsieur Michel Z... et de 1.000 euros à Madame B... Z..., en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que, par déclaration en date du 23 avril 1998, les copropriétaires restants – D..., Z... et Y... – ont procédé à la sortie de flotte du thonier et l'ont vendu à une société Meith Maritime constituée par Messieurs Z... et D...; qu'à la suite de cette opération de sortie de flotte, l'Etat a versé une subvention de 2.906.000 francs (443.016,84 euros) à la copropriété Etoile de l'Espérance; que, par courrier en date du 6 novembre 1998, soutenant qu'une grave mésentente existerait avec ses copropriétaires, Monsieur Y... a informé Messieurs D... et Z... qu'il souhaitait que ces derniers lui rachètent ses parts sans attendre l'issue du procès contre Monsieur C...; que Monsieur Z... en qualité de liquidateur amiable a versé une avance de 200.00 francs (30.489,80 euros) à Monsieur Y... dans l'attente de la clôture définitive des comptes de la copropriété et de la liquidation du boni; que, le 17 juin 2002, Monsieur Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Bayonne aux motifs qu'il possédait 15 % des part de la société, que le navire, après plusieurs transactions intermédiaires conduites à l'étranger, avait été cédé le 27 août 1998 pour la perception d'une subvention européenne de 2,9 millions de francs pour « sortie de flotte» alors qu'en réalité il ne l'était pas, que cela constituait une escroquerie, qu'il était lui-même victime d'abus de confiance puisqu'il n'avait pas participé aux bénéfices de l'exploitation et qu'il n'avait touché que 200.000 francs français (30.489,72 euros et 228.673,52 euros) et non pas seulement 200.000 francs (30.489,80 euros), et il a déclaré qu'il avait prévu de désintéresser Monsieur Y..., mais qu'il ne l'avait «jamais revu » ; que le ministère public et le juge d'instruction, au terme d'une instruction ayant duré près de neuf ans, ont conclu à la réalité des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance; que le décès de Monsieur Z..., intervenu le [...] , a éteint l'action publique; que par acte d'huissier du 24 février 2012, Monsieur Y... a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Bayonne les héritiers du défunt, à savoir ses enfants Mesdames E... Z... épouse A..., B... Z..., X... Z... et Monsieur Michel Z..., pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 159.011,03 euros, avec intérêts légaux à compter de la plainte du 17 juin 2002, valant mise en demeure, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros, le tout avec exécution provisoire; [
] que, sur le défaut d'intérêt à agir sur un fondement délictuel, en application de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2006 «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; qu'ainsi, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'une faute ayant causé un préjudice personnel à la victime ; qu'en l'espèce, Monsieur Christian Y... soutient que Monsieur Z... a détourné pour son profit personnel la subvention pour la destruction du navire et son prix de revente et que ce faisant, il aurait commis un abus de confiance lui ayant causé un préjudice personnel ; qu'or il n'est pas contesté que le navire appartenait à la copropriété Etoile de l'Espérance et non aux copropriétaires ; que le prix de vente du navire et la subvention pour sortie de flotte devaient donc lui être restitués directement et n'avaient pas à être versée aux copropriétaires ; que, si Monsieur Z... n'a pas restitué éventuellement les fonds de cette opération à la copropriété, il n'a commis que des fautes causant un préjudice direct et personnel à cette dernière dans la mesure où ces fonds n'étaient que la contrepartie de la vente du navire lui appartenant ; qu'il en résulte que Monsieur Y..., agissant à titre personnel, ne peut prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct résultant de l'atteinte aux biens de la copropriété ; que, par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui de la copropriété ; que, de ce fait, il ne dispose pas d'un intérêt personnel à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ancien ; que, compte tenu de l'absence d'intérêt personnel à agir de Monsieur Y... sur un fondement délictuel, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande ;

Alors, de première part, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et ni l'existence du droit invoqué par le demandeur ni l'existence de son préjudice n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en jugeant irrecevable l'action de Monsieur Y... après s'être prononcée sur le droit personnel de Monsieur Y... à une part du prix de vente du navire et de la subvention pour sortie de flotte ainsi que sur l'existence de son préjudice, la Cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de l'action de Monsieur Y... à la démonstration préalable de son bien fondé, a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que la disparition de la copropriété du navire consécutive à la vente de ce navire intervient de plein droit; qu'ayant constaté que le navire objet de la copropriété dont Monsieur Z... avait été désigné en qualité de gérant et dont Monsieur Y... était resté membre avec Messieurs Z... et D... avait été vendu en 1998, puis que ce n'est qu'en février 2012 que Monsieur Y... s'était trouvé contraint d'assigner civilement les héritiers de Monsieur Z..., décédé [...] , après neuf années de procédure pénale dans le cadre du dépôt de plainte de Monsieur Y... contre Monsieur Z... pour escroquerie et abus de confiance en 2002, soit presque 14 ans après la vente du navire qui avait fait disparaître la copropriété, ce dont il se déduisait que Monsieur Y... ne pouvait qu'agir à titre personnel et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la Cour d'appel qui a retenu que celui-ci, agissant à titre personnel, ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct résultant de l'atteinte aux biens de la copropriété, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 26 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (devenu l'article L.5114-48 du Code des transports) ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Alors, de troisième part, que, dans une copropriété de navire, qui n'est pas propriétaire de ce navire, chaque copropriétaire possède un droit réel propre de propriété sur le navire et conserve donc un droit réel propre sur le produit de sa vente ainsi que sur les subventions éventuellement versées lors de cette vente, ce qui le rend titulaire du droit d'agir en justice personnellement à l'encontre du gérant qui a commis une faute, telle un abus de confiance, ayant conduit à la privation des sommes sur lesquelles s'exerce désormais son droit réel après la vente du navire, droit proportionnel à sa part dans la propriété du navire; qu'en affirmant que le navire appartenait à la copropriété Etoile d'Espérance et non aux copropriétaires, qu'en conséquence si Monsieur Z... n'avait pas restitué le prix de vente du navire et la subvention pour sortie de flotte à la copropriété il n'avait commis que des fautes causant un préjudice direct et personnel à cette dernière dans la mesure où ces fonds n'étaient que la contrepartie de la vente du navire lui appartenant, et qu'il en résultait que Monsieur Y..., agissant à titre personnel, ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct résultant de l'atteinte aux biens de la copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (devenu l'article L.5114-30 du Code des transports) ensemble les articles 544, 545 et 546 du Code civil et l'article 1382 du Code civil ;

Alors, en tout état de cause, de quatrième part, que les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété ; qu'à supposer même que l'on se place dans l'hypothèse dans laquelle s'est placée la Cour d'appel, selon laquelle « si Monsieur Z... n'a pas restitué éventuellement les fonds de cette opération [le prix de vente du navire et la subvention pour sortie de flotte] à la copropriété, il n'a commis que des fautes causant un préjudice direct et personnel à cette dernière dans la mesure où ces fonds n'étaient que la contrepartie de la vente du navire lui appartenant » (arrêt, p. 10 § 11), de laquelle il résulte que les fautes de Monsieur Z... (gérant de la copropriété du navire) causant un préjudice à la copropriété auraient fait naître une créance de la copropriété à son encontre portant sur l'indemnisation de ce préjudice ainsi qu'une dette de la copropriété à l'égard de chacun des copropriétaires portant sur cette indemnisation, dette de la copropriété dont Monsieur Z... est tenu indéfiniment à l'égard de Monsieur Y..., la Cour d'appel qui a décidé qu'il « en résulte que Monsieur Y..., agissant à titre personnel, ne peut prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct résultant de l'atteinte aux biens de la copropriété » (arrêt, p. 10 § 12) a violé l'article 20, alinéa 1er, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (devenu l'article L.5114-38 du Code des transports) ensemble l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Monsieur Y... fondée sur la responsabilité contractuelle et d'avoir condamné Monsieur Y... à payer les sommes de 3.000 euros à Madame E... Z... épouse A..., Madame X... Z... et Monsieur Michel Z... et de 1.000 euros à Madame B... Z..., en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur l'irrecevabilité de l'action engagée sur un fondement contractuel, à titre subsidiaire, Monsieur Y... tente d'établir la responsabilité de Monsieur Z... en qualité de gérant de la copropriété sur une fondement contractuel en soutenant qu'il n'a jamais rendu les comptes de liquidation et qu'il s'est approprié le boni de liquidation alors qu'il aurait dû le partager conformément aux statuts et à la part de chacun des quirataires ; que, cependant, l'article 11 de la convention de copropriété de navire prévoit que : « Si les difficultés surviennent à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention entre les copropriétaires entre eux ou entre le gérant et les copropriétaires, les parties auront recours à une conciliation préalablement à toute instance judiciaire. A cet effet la plus diligente des parties saisit l'autre ou les autres par écrit de l'objet de la difficulté en lui proposant le nom d'un conciliateur. L'autre ou les autres devront, dans un délai de 15 jours, faire connaître si elles acceptent ou non conciliateur, et en cas de refus, feront une contre proposition à laquelle il devra être donné réponse dans les 15 jours de sa notification. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord ce conciliateur sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de commerce de Quimper statuant comme en matière de référé », « A défaut de conciliation, les litiges seront de la compétence du Tribunal du port d'attache du navire » ; qu'or il n'est pas contesté que Monsieur Y... n'a pas mis en oeuvre cette clause prévoyant le recours obligatoire et préalable à la conciliation avant toute saisine de juridiction pour les litiges nés entre les copropriétaires ou entre le gérant et les copropriétaires ; qu'en conséquence, sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle est irrecevable ;

Alors que, comme l'a relevé la Cour d'appel, l'article 11 de la convention de copropriété de navire conclue notamment entre Messieurs Z... et Y... stipule que « si les difficultés surviennent à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention entre les copropriétaires entre eux ou entre le gérant et les copropriétaires, les parties auront recours à une conciliation préalablement à toute instance judiciaire» ; qu'en se bornant à dire irrecevable comme non précédée d'une conciliation préalable la demande de Monsieur Y... visant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de Monsieur Z... pour n'avoir jamais rendu les comptes de liquidation et s'être approprié le boni de liquidation au lieu de le partager, sans rechercher, comme Monsieur Y... le lui demandait (conclusions d'appel, p. 13 § 2), si Monsieur Z... n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en détournant à son profit le prix de vente du navire et la subvention c'est-à-dire en agissant en dehors de toute «exécution » de la convention de copropriété du navire, ce qui excluait toute application de la stipulation précitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette stipulation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20122
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Copropriété - Détermination

Le navire détenu en copropriété maritime n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part


Références :

article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 5114-30 du code des transports

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-20122, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20122
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