LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société AD sports et loisirs et à M. Y..., mandataire judiciaire de ladite société, du désistement de leur pourvoi ;
Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AD sports et loisirs ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été engagée le 2 juillet 1990 par la société la Grande braderie en qualité de vendeuse ; que, le 2 septembre 2002, son contrat de travail a été transféré à la société AD sports et loisirs (la société) ; que, déclarée inapte par le médecin du travail le 22 août 2014, Mme A... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2015 ; que par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde adopté le 25 novembre 2009 et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le médecin du travail a exclu que la salariée soit reclassée dans le même magasin, ce qui rendait impossible une adaptation du poste, que toutefois, concernant les recherches de reclassement, la société AD sports et loisirs ne fait état d'aucune recherche sérieuse au sein du groupe et ne peut s'exonérer en prétendant simplement que le médecin du travail ne lui a pas répondu ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites dont il ne résultait pas qu'était invoquée l'appartenance de la société à un groupe au sein duquel les recherches de reclassement de la salariée auraient du être effectuées, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société AD sports et loisirs à payer à Mme A... les sommes de 3 318,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 331,81 euros au titre des congés payés afférents, et 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société AD sports et loisirs
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des sommes de 3 318, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 9 février 2015, la salariée fait valoir que la demande est justifiée car l'inaptitude est imputable aux agissements de l'employeur et que ce dernier a manqué à son obligation de reclassement puisqu'il n'a pas cherché à la reclasser ni à opérer un aménagement de poste à ce titre. Sur l'obligation de reclassement, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, il appartient à l'employeur, après que le salarié a été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, de proposera ce dernier un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail. Les recherches aux fins de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées, et s'effectuer au sein de l'entreprise mais aussi du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible. En l'espèce, le médecin du travail a exclu que Mme A... soit reclassée dans le même magasin, ce qui rendait impossible une adaptation du poste. Toutefois, concernant les recherches de reclassement, la société AD Transports et Loisirs ne fait état d'aucune recherche sérieuse au sein du groupe et ne peut s'exonérer en prétendant simplement que le médecin du travail ne lui a pas répondu, de sorte que le licenciement intervenu se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. En vertu de la convention collective applicable, Mme A... doit donc se voir payer une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 3318,18 euros outre 331,81 euros au titre des congés payés afférents. En effet, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme A... (1650 euros) de son âge (62 ans) de son ancienneté (25 ans) de sa capacité réduite à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce aucune des parties dans leurs concluions reprises oralement à l'audience soutenait que la société AD Sports et Loisirs appartenait à un groupe dans lequel la salariée aurait dû être reclassée ; qu'en jugeant le licenciement abusif aux motifs que l'employeur ne faisait état d'aucune recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE la recherche d'un poste de reclassement du salarié déclaré inapte est étendue à des entreprises appartenant à un même groupe que si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à supposer que la société AD Sports et Loisirs appartienne à un groupe d'entreprises, en se bornant à affirmer, pour juger le licenciement abusif, que l'employeur ne faisait état d'aucune recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe sans vérifier les possibilités de permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.