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19/12/2018 | FRANCE | N°17-16470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,15 février 2017) et les productions, que, par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Tecsom une procédure de sauvegarde, laquelle, par jugement du 20 février 2014, a été convertie en redressement judiciaire ; que par jugement du 27 mai 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société, ordonné le transfert des contrats de travail de 67 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 53 a

utres ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,15 février 2017) et les productions, que, par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Tecsom une procédure de sauvegarde, laquelle, par jugement du 20 février 2014, a été convertie en redressement judiciaire ; que par jugement du 27 mai 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société, ordonné le transfert des contrats de travail de 67 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 53 autres ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le 19 juin 2014 le document unilatéral élaboré par l'employeur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le même jour, la société A..., prise en la personne de M. A..., étant nommée mandataire liquidateur ; que M. X..., qui s'est vu notifier son licenciement le 24 juin 2014, a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté la demande, formée par certains salariés, d'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral portant projet de licenciement collectif ; que, par arrêt du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement ainsi que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 juin 2014, considérant que le document élaboré unilatéralement par l'employeur avait méconnu les dispositions de la convention collective de l'industrie textile relatives à la détermination des critères d'ordre de licenciement ; que cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tecsom à titre de dommages-intérêts, de dire le jugement commun et opposable à l'AGS et au CGEA d'Amiens et de les débouter de leur demande de compensation, alors selon le moyen que, dans une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvrent droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; qu'il s'évince de ces dispositions que dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, aucune indemnité ne peut bénéficier au salarié lorsque la décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance dudit plan ; qu'en décidant le contraire, sans tenir compte de la motivation sur le fondement de laquelle la juridiction administrative avait annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, motivation reposant non sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, mais sur un motif autre, excluant toute indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

Mais attendu que, selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il se déduisait de ce texte que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois était due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS et de l'Unédic et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unédic.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tecsom, par l'intermédiaire de Maître A..., aux sommes de 31 270 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-16 du code du travail et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir dit le jugement commun et opposable à l'AGS et au CGEA d'Amiens qui devront garantir le paiement des sommes énoncées, dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires et d'avoir débouté les exposantes de leur demande de compensation ;

AUX MOTIFS QUE, après que la société Tecsom avait été placée respectivement les 17 janvier 2013 et 20 février 2014 sous procédure de sauvegarde, puis de redressement judiciaire et le 19 juin 2014 en liquidation judiciaire - le 27 mai 2014, le tribunal de commerce avait arrêté le plan de cession de l'entreprise et autorisé le licenciement des salariés non repris au nombre desquels se trouvait le salarié intimé - ce dernier s'est vu notifier le 24 juin 2014 son licenciement pour motif économique, la lettre se référant au jugement du 27 mai 2014 ayant autorisé cette mesure ;

Que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes quelques mois plus tard pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et être rempli de ses droits à réparation du préjudice consécutivement subi ;

Que si le PSE, antérieurement élaboré avait été homologué le 19 juin 2014 par la Dirrecte, il a été annulé par la cour administrative d'appel par décision du 2 avril 2015, puis irrévocablement par arrêt du 30 septembre 2015 du Conseil d'Etat ayant rejeté le pourvoi ; [
] ;

Que s'agissant de l'ouverture du droit du salarié à une réparation selon lui à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'exécution suffisante de l'obligation de recherche de reclassement, et subsidiairement pour perte injustifiée de son emploi du fait de l'irrégularité de la détermination de l'ordre des licenciements, et en vertu de l'article L.1235-16 du code du travail, il doit en premier lieu être statué sur les conséquences de l'annulation du PSE ;

Qu'il est d'abord constant que la nullité du licenciement n'est pas encourue l'article L.1235-10 (version en vigueur au 1er juillet 2013) qui prévoit cette sanction stipule son exclusion d'une part dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, ce qui est en l'espèce le cas, et d'autre part lorsque l'annulation du PSE procède d'un autre motif que l'insuffisance de celui-ci au sens de l'article L.1233-61 du code de procédure civile - condition également satisfaite - dès lors que c'est la non-conformité aux stipulations conventionnelles des critères d'ordre de licenciement qui a motivé l'arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel ;

Que pour voir rejeter toute prétention du salarié à l'indemnité minimum de six mois de salaire tant en application de l'article L.1235-10 précité mais aussi ensemble des articles L.1233-58 et L.1235-16 du même code le CGEA et à ses côtés le liquidateur viennent soutenir que par l'effet de l'exclusion de l'application de l'article L.1235-16 par l'article L.1233-58 II ce dernier texte a entendu limiter l'ouverture du droit à une indemnité d'au-moins six mois pour les salariés d'une entreprise en liquidation aux seules annulations du PSE pour insuffisance de celui-ci mais que comme en l'espèce pour « autre motif » la sanction particulière prévue par L.1235-16 n'est pas prévue en sorte que par retour au texte général de L.1235-10 et à son exception résultant de L.1233-58 pour les procédures collectives aucune réparation n'est instaurée par la loi à la suite d'une annulation pour autre motif ;

Que toutefois, ainsi que le fait valoir le salarié, ces déductions du CGEA et du liquidateur, non exemptes de dénaturation du sens néanmoins clair des articles du code du travail précités - et il souligne exactement que ceux-ci doivent être retenus dans leur version antérieure à la loi du 6 août 2015 - ne peuvent convaincre ;

Qu'il suffit de constater que la loi a distingué les principes régissant les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective (redressement et liquidation judiciaires) de celles qui ne sont pas en cessation de paiement et n'ont pas été dessaisies de leurs droits ;

Que la situation des premières, en ce qui concerne les effets de l'annulation d'un PSE, aux termes exprès de ces textes, n'est régie que par l'article L.1233-58 qui écarte toute application de L.1235-16, et L.1235-10 est exclu dans ce cas ;

Qu'il s'ensuit que les entreprises « in bonis » sont elles soumises à L.1235-10 et L.1235-16 qui ensemble introduisent des conséquences distinctes selon le motif d'annulation du PSE ;

Qu'en revanche L.1233-58 II pose le principe de l'obligation d'octroi par le juge d'une indemnité minimale de six mois, quel que soit le motif d'annulation du PSE ;

Qu'il s'évince tout d'abord que les premiers juges - mais aussi le salarié qui fonde sa réclamation d'indemnité distincte sur ce texte sans que cette erreur ne suffise à faire rejeter sa demande qui a clairement pour objet la réparation de la nullité du PSE se sont mépris en se référant à l'article L.1235-16 ;

Qu'il en appert ensuite que l'octroi de l'indemnité prévue par l'article L.1233-58 tend à réparer l'exécution forcément incomplète de l'obligation de moyens de recherche de reclassement pesant sur les mandataires de l'employeur caractérisée par l'annulation du PSE alors que ce dernier était un élément essentiel pour favoriser le reclassement ;

Qu'alors que l'obligation de recherche de reclassement participe de la cause réelle et sérieuse du licenciement économique, l'indemnité considérée prévue par L.1233-58 vient réparer les conséquences de la rupture sans cause du contrat de travail, en sorte qu'au contraire de ce que prétend le salarié celle-ci ne doit pas être cumulée avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le dommage indemnisé dans les deux cas étant le même ;

Que cette constatation commande de rejeter la demande de dommages et intérêts subsidiaire pour violation de l'ordre des licenciements ayant abouti à une perte injustifiée d'emploi ;

Que les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont accueilli le principe d'une indemnisation unique - sauf à en rectifier le fondement comme cela a été exposé plus haut - et débouté le salarié de ses autres prétentions indemnitaires ;

Que du tout il résulte que c'est vainement que l'AGS CGEA d'Amiens soutient subsidiairement que l'indemnité de licenciement devrait être imputée sur le montant des dommages et intérêts à revenir au salarié au motif selon lui que le seul texte qui prévoit le cumul de ces sommes est l'article L. 1235-16 (qui dispose que l'indemnité pour nullité du PSE est due « sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ») dont l'application est ici exclue en sorte que l'article L.1233-58 étant muet à cet égard il y aurait lieu par déduction contraire à cette imputation ;

Que ce faisant le CGEA ajoute à la loi ;

Qu'une exception aux principes généraux d'ouverture des droits distincts, d'une part à l'indemnité de licenciement (légale mais aussi conventionnelle - convention collective du textile - hors le cas de faute grave non en cause ici) et d'autre part à réparation intégrale du préjudice consécutif à une rupture contractuelle sans cause ne pourrait résulter que d'une prévision expresse du texte ;

1) ALORS QUE depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le juge prud'homal ne peut apprécier ni la régularité, ni la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il est lié par le motif déterminé par la juridiction administrative comme justifiant l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral portant projet de licenciement collectif et comportant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi homologué le 19 juin 2014 par la Dirrecte avait été annulé par la cour administrative d'appel de Nancy par décision du 2 avril 2015, puis irrévocablement par décision du 30 septembre 2015 du Conseil d'Etat ; que la cour administrative d'appel de Nancy avait censuré le plan de sauvegarde de l'emploi pour un motif tiré du non-respect des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie textile qui imposait, aux fins de détermination de l'ordre des licenciements, la prise en compte d'un critère basé sur les qualités professionnelles ; qu'en se fondant sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement, méconnaissance appréciée comme une cause de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L.1235-7-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE subsidiairement, dans une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L.1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvrent droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L.1233-58 II prévoyait également que l'article L.1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; qu'il s'évince de ces dispositions que dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, aucune indemnité ne peut bénéficier au salarié lorsque la décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance dudit plan ; qu'en décidant le contraire, sans tenir compte de la motivation sur le fondement de laquelle la juridiction administrative avait annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, motivation reposant non sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, mais sur un motif autre, excluant toute indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-58 II et L.1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16470
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-16470


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16470
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