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19/12/2018 | FRANCE | N°17-15022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-15022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-15.490) que Mme Y..., salariée de la société Air France, engagée selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter, a saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contr

actuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-15.490) que Mme Y..., salariée de la société Air France, engagée selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter, a saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite du contrat de travail au-delà du 2 octobre 2011 alors, selon le moyen, que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail prononcée au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée, à un moment où l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de cette décision, est nulle ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la notification du jugement ordonnant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était intervenue après l'arrivée du terme de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, le jugement, exécutoire par provision, avait été prononcé en audience publique et mis à disposition du greffe de la juridiction le 27 septembre 2011, d'autre part, le terme du contrat à durée déterminée était fixé au 2 octobre 2011, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de cette décision au jour de la rupture du contrat de travail et que cette dernière encourrait, en conséquence, la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement ordonnant la requalification de la série de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avait été notifié à l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes après le terme du dernier contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de travail au-delà du 2 octobre 2011 et dire qu'elle fait toujours partie des effectifs de la société Air France et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date, en régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte et en délivrance de bulletins de paie rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE, sur la réintégration : pour obtenir sa réintégration au motif qu'elle serait de droit nonobstant le refus de l'employeur, la salariée invoque la nullité de la rupture de son contrat de travail intervenue, selon elle, alors que le jugement, exécutoire par provision, avait ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle ajoute que la rupture était en tout état de cause intervenue le 4 décembre 2011, date de la remise de l'attestation pôle-emploi ; que la société Air France a répliqué que le jugement lui avait été notifié après le terme du contrat de travail à durée déterminée et que la rupture de la relation de travail ne pouvait pas être sanctionnée par la nullité mais le cas échéant par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, le terme stipulé dans le dernier contrat de travail à durée déterminée était le 2 octobre 2011 ; que c'est à cette date que la rupture du contrat avait eu lieu et non pas celle ultérieure à laquelle les documents de rupture avaient été remis ; qu'or, il résulte des pièces du dossier, comme allégué par la société Air France, que le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ordonnant la requalification lui avait été notifié postérieurement à cette rupture, soit le 6 octobre 2011 ; qu'il s'en suit que cette rupture du contrat était motivée uniquement par l'arrivée du terme initialement stipulé au contrat et non pas en raison de l'action en justice menée par la salariée ou dans le but de faire échec au jugement ayant ordonné la requalification ; que cette rupture n'est donc pas nulle mais s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Air France s'opposant à la réintégration, il y a lieu de statuer sur les dommages-intérêts ; qu'au jour du licenciement, la salariée était réputée avoir une ancienneté supérieure à deux ans, comme revendiqué par elle, dans une entreprise comptant plus de 10 salariés ; que son salaire brut moyen calculé sur la base d'un temps complet aurait dû être de 2.051,97 euros ; qu'elle est née en [...] ; qu'il n'est pas justifié de la situation de la salariée après la rupture ; que ces éléments ajoutés aux circonstances de la rupture amènent la cour à condamner la société Air France à lui payer la somme de 12.500 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'à cette somme s'ajoutent celles de 1.668 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 4.103,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que l'indemnité demandée au titre de la procédure de licenciement irrégulière ne se cumule pas avec les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE , lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail prononcée au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée, à un moment où l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de cette décision, est nulle ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la notification du jugement ordonnant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était intervenue après l'arrivée du terme de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, le jugement, exécutoire par provision, avait été prononcé en audience publique et mis à disposition du greffe de la juridiction le 27 septembre 2011, d'autre part, le terme du contrat à durée déterminée était fixé au 2 octobre 2011, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de cette décision au jour de la rupture du contrat de travail et que cette dernière encourrait, en conséquence, la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE , lorsque le salarié soutient que la rupture du contrat de travail trouve sa source dans la saisine de la juridiction prud'homale, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait et offrait de prouver, par la production d'une attestation des délégués du personnel, que l'employeur avait, lors de la réunion du 22 septembre 2011, répondu négativement à la demande service Méthodes et Moyens de prolonger les contrats de travail à durée déterminée en cours, précisant oralement que, « en toute transparence, nous ne prolongeons pas les CDD parce qu'ils sont aux prud'hommes » (cf. conclusions d'appel p. 25 et 26) ; qu'en déboutant dès lors la salariée de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail, sans rechercher comme elle y était invitée, si le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée ne constituait pas une mesure de rétorsion laissant supposer une atteinte à sa liberté fondamentale d'agir en justice et si, le cas échéant, l'employeur rapportait la preuve - en l'état des déclarations de son directeur des ressources humaines - que la rupture du contrat de travail par l'arrivée du terme était étrangère à toute volonté de sanctionner l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15022
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-15022


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15022
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