LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche :
Vu l'article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 2003, la société Cogrema et M. Y... ont acquis les 3 300 actions composant le capital de la société A... ; qu'un projet de bilan de référence arrêté au 31 mars 2003 faisant apparaître des capitaux propres négatifs, M. Y..., devenu dirigeant de la société A... a, le 9 juillet 2003, déclaré la cessation des paiements de celle-ci, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet suivant ; que soutenant que la présentation de comptes faux lors de la négociation n'avait été rendue possible qu'en raison des manquements des professionnels ayant la charge d'établir et de vérifier les comptes, et que la prise de contrôle de la société A... leur avait causé un préjudice, la société Cogrema et M. Y... ont assigné en responsabilité la société Cabinet Francis F... associés, expert-comptable, en raison de l'établissement et de la présentation des comptes annuels, et M. Z..., commissaire aux comptes, du chef de la certification des comptes annuels au 31 décembre 2001 ; que la société Allianz Iard, assureur de la responsabilité de la société Cabinet Francis F... associés, est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour déclarer la demande de la société Cogrema et de M. Y... irrecevable, l'arrêt retient que la perte de valeur des parts ou actions, celle des avantages (lire avances) en compte courant et les dépenses et frais divers exposés pour l'acquisition ne constituent pas un préjudice personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers, du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social résultant de la cessation des paiements ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre les préjudices résultant pour les cessionnaires de l'impossibilité d'obtenir paiement par la société A... de leurs créances résultant des sommes avancées en compte courant et du coût de mise à disposition de deux salariés, lesquels préjudices ne constituent qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartenait au seul mandataire judiciaire de reconstituer, et les préjudices liés directement au coût de leur investissement dans l'acquisition des actions de la société débitrice, dont la réparation, étrangère à la reconstitution du gage commun, devait être demandée par les cessionnaires eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Cabinet Francis F... associés, la société Allianz Iard et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Francis F... associés, la société Allianz Iard et M. Z... à payer à la société Cogrema et M. Y... la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Cogrema
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de la SARL COGREMA et de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 622-20 du Code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a, seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il en en résulte que le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a, seul, qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer le patrimoine social et qu'un créancier, un actionnaire ou un dirigeant de cette société ne peut agir individuellement que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine ; qu'en l'espèce, l'action de la société Cogrema et M. Y..., acquéreurs des actions de la SA A... , en responsabilité contre les anciens dirigeants de cette société et les professionnels du chiffre ayant vérifié et certifié les comptes sociaux (auxquels il est reproché de voir volontairement pour les premiers et involontairement, par leur négligence, pour les seconds, masqué la situation financière réelle de la société A...) a pour objet la réparation du préjudice constitué par des investissements (prix d'acquisition, apports en compte courant, mise à disposition de salarié, frais divers) réalisés en pure perte en raison de la déconfiture de la SA A... et par l'impact de cette déconfiture sur l'image, le crédit et le développement du groupe Cogrema, en relation avec une acquisition à laquelle, s'ils avaient connu l'état réel de la situation financière de la société, ils auraient renoncé, ou auraient procédé à d'autres conditions ; qu'il y a lieu de considérer : - d'une part, que ni la de valeur de parts ou d'actions sociales, ni la perte des avantages en compte ni les dépenses et frais divers exposés pour l'acquisition litigieuse, ne constituent un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social résultant de la cessation des paiements ; - d'autre part, que les informations prétendument erronées (qui auraient laissé croire aux candidats à l'acquisition de la SA A... à la bonne santé financière de celle-ci) figurant sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2001 établis par l'expert-comptable et certifiés par le commissaire aux comptes font l'objet d'une publication obligatoire en sorte que tous les créancier sont dans la même situation à cet égard et qu'aucun préjudice personnel distinct ne peut être caractérisé ; qu'il convient dès lors, réformant la décision entreprises, de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la SARL Cogrema et de M. Y... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'atteinte portée à l'image d'une société ou d'une personne physique, résultant de l'acquisition de parts d'une autre société en situation de cessation des paiements, à raison des manquements commis par les dirigeants ou les professionnels qui ont établi les comptes et les ont certifiés, constitue un préjudice éprouvé personnellement par l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la société COGREMA et Monsieur Y... se prévalaient d'un tel préjudice (conclusions du 3 aout 2016, p. 23, §5) ; qu'en décidant qu'ils ne se prévalaient pas d'un préjudice personnel, les juges du fond ont violé l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si le préjudice éprouvé n'était pas lié à l'opération d'investissement qu'avaient réalisé la société COGREMA et Monsieur Y..., ce qui était de nature à révéler qu'il s'agissait d'un préjudice personnel, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la circonstance que tous les créanciers aient été destinataires des mêmes informations n'était pas de nature, cette constatation étant étrangère à l'existence d'un préjudice, à établir que le préjudice invoqué par la société COGREMA et Monsieur Y... ne leur était pas personnel et était commun à la collectivité des créanciers ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si les manquements en cause, loin d'avoir contribué à la déconfiture de la société A..., n'avaient pas porté préjudice aux seuls repreneurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de la SARL COGREMA et de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 622-20 du Code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a, seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il en en résulte que le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a, seul, qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer le patrimoine social et qu'un créancier, un actionnaire ou un dirigeant de cette société ne peut agir individuellement que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine ; qu'en l'espèce, l'action de la société Cogrema et M. Y..., acquéreurs des actions de la SA A... , en responsabilité contre les anciens dirigeants de cette société et les professionnels du chiffre ayant vérifié et certifié les comptes sociaux (auxquels il est reproché de voir volontairement pour les premiers et involontairement, par leur négligence, pour les seconds, masqué la situation financière réelle de la société A...) a pour objet la réparation du constitué par des investissements (prix d'acquisition, apports en compte courant, mise à disposition de salarié, frais divers) réalisés en pure perte en raison de la déconfiture de la SA A... et par l'impact de cette déconfiture sur l'image, le crédit et le développement du groupe Cogrema, en relation avec une acquisition à laquelle, s'ils avaient connu l'état réel de la situation financière de la société, ils auraient renoncé, ou auraient procédé à d'autres conditions ; qu'il y a lieu de considérer : - d'une part, que ni la de valeur de parts ou d'actions sociales, ni la perte des avantages en compte ni les dépenses et frais divers exposés pour l'acquisition litigieuse, ne constituent un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social résultant de la cessation des paiements ; - d'autre part, que les informations prétendument erronées (qui auraient laissé croire aux candidats à l'acquisition de la SA A... à la bonne santé financière de celle-ci) figurant sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2001 établis par l'expert-comptable et certifiés par le commissaire aux comptes font l'objet d'une publication obligatoire en sorte que tous les créancier sont dans la même situation à cet égard et qu'aucun préjudice personnel distinct ne peut être caractérisé ; qu'il convient dès lors, réformant la décision entreprises, de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la SARL Cogrema et de M. Y... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans la mesure où le préjudice invoqué résultait de ce que des sommes ont été investies en pure perte, eu égard à l'état de la société à la date à laquelle l'opération d'acquisition a été réalisée, la société COGREMA et Monsieur Y... se prévalaient, s'agissant de cette perte, d'un préjudice personnel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la perte éprouvée n'était pas liée à la réalisation d'un investissement, dans le cadre d'une acquisition intervenue à une certaine date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la circonstance que tous les créanciers étaient destinataires des mêmes informations et que dès lors ils étaient tous dans la même situation, n'était pas de nature, ces constatations étant étrangères à l'existence d'un préjudice, à établir que le préjudice invoqué par la société COGREMA et Monsieur Y... ne leur était pas personnel et était commun à la collectivité des créanciers ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si les manquements imputés aux défendeurs, loin d'avoir contribué à la déconfiture de la société A..., n'avaient pas porté préjudice aux seuls repreneurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.