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19/12/2018 | FRANCE | N°17-13647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-13647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCP A... et M. A... que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme B... et sur celui relevé par la Caisse de crédit mutuel de Villerupt ;

Donne acte à la SCP A... et à M. A... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Nenich immobilier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2016), que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant, a été mis en liquidation judiciaire

le 4 juin 1992 ; que le 8 février 1996, il a acquis avec son épouse, Mme Z..., ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCP A... et M. A... que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme B... et sur celui relevé par la Caisse de crédit mutuel de Villerupt ;

Donne acte à la SCP A... et à M. A... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Nenich immobilier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2016), que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant, a été mis en liquidation judiciaire le 4 juin 1992 ; que le 8 février 1996, il a acquis avec son épouse, Mme Z..., hors la présence de son liquidateur, un immeuble dont le prix a été financé grâce à un crédit accordé par la Caisse de crédit mutuel de Villerupt (la caisse) ; que le 7 décembre 2001, M. et Mme Y... ont vendu l'immeuble à M. et Mme B... suivant un acte reçu par M. A..., notaire au sein de la SCP A... , hors la présence du liquidateur, au prix de 83 084 euros, dont une partie a été versée par le notaire à la caisse en paiement du solde du prêt ; que par actes d'huissier des 19, 22 novembre et 12 décembre 2012, le liquidateur a assigné M. et Mme Y..., M. et Mme B... et la caisse en inopposabilité de la vente de l'immeuble à la procédure collective et en paiement de la somme de 83 084 euros ; que M. et Mme B... ont appelé en garantie la SCP A... et M. A... ainsi que l'agence immobilière Nenich immobilier, rédacteur de la promesse de vente ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, et sur le moyen unique des pourvois incidents, réunis :

Attendu que la SCP A... , M. A..., M. et Mme B... et la caisse font grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du liquidateur alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en faisant courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, et en jugeant non prescrite l'action introduite par le liquidateur par assignations des 19 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2012, quand elle avait elle-même fixé au 12 décembre 2001, soit onze ans plus tôt, le point de départ du délai de la prescription décennale, la cour d'appel, qui a retenu un délai de prescription d'une durée supérieure à celle prévue par la loi antérieure, a violé l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ qu'en retenant que sur le fondement de l'article 2224 du code civil venu instituer une prescription de cinq années en remplacement de la prescription trentenaire qui était prévue par l'ancien article 2262 du code civil, le liquidateur devrait pareillement être regardé comme ayant engagé son action en paiement avant l'échéance du délai de prescription, après avoir elle-même constaté que l'action du liquidateur était soumise au délai de la prescription décennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au jour où l'acte de vente litigieux avait été publié, soit le 12 décembre 2001, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé ce texte ;

Mais attendu que l'action du liquidateur en inopposabilité d'un acte accompli par le débiteur au mépris de son dessaisissement doit être engagée dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte ; que l'arrêt constate que la vente litigieuse a été publiée le 12 décembre 2001 ; qu'il en résulte qu'à la date de la délivrance des assignations, la prescription était toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit le délai de trente à cinq ans, et que l'action en inopposabilité n'était pas prescrite dès lors qu'elle avait été introduite dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi et que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas le délai de prescription précédemment applicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avertissement délivré aux parties, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SCP A... et M. A... font grief à l'arrêt de dire qu'ils seront tenus de garantir M. et Mme B... et la caisse de toutes les condamnations prononcées contre ces derniers alors, selon le moyen, que le notaire qui reçoit un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ou qu'il pouvait les vérifier au moyen d'une publicité légale aisément accessible ; qu'en relevant, pour imputer à faute au notaire de n'avoir pas vérifié l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de M. Y..., que « cette liquidation judiciaire avait été régulièrement publiée dans le Bodacc, en son édition du 30 juin 1992 » et que « le fait que les éditions du Bodacc ne fussent alors pas encore informatisées ne constitue pas une circonstance justifiant que les informations ainsi diffusées soient considérées comme inexistantes ou comme inaccessibles », tenant ainsi pour inopérante la circonstance que la publicité légale qu'il était reproché au notaire de n'avoir pas consultée n'était pas aisément accessible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. Y... étant soumis aux formalités de publicité édictées à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985, applicable au prononcé de la liquidation judiciaire par renvoi de l'article 119 dudit décret, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. A... avait commis une faute en ne procédant pas à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, peu important qu'elles ne soient pas aisément accessibles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incidents ;

Condamne M. A... et la SCP A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, avocat M. A..., de la SCP A... et de la société H... J... à titre personnel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit et jugé recevable la demande de Maître H..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., et avait débouté les défendeurs de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;

AUX MOTIFS QUE plusieurs des parties à l'instance soulèvent la prescription de l'action du liquidateur ; que toutefois, au jour où l'acte de vente litigieux a été publié, soit le 12 décembre 2001, date de départ du délai de prescription, l'action du liquidateur était soumise au délai de la prescription décennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction de l'époque ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à cinq années ; que le délai de la prescription décennale s'est ainsi vu substituer le délai de la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 18 juin 2008, pour s'achever le 18 juin 2013 ; que le liquidateur a engagé son action en paiement par assignations des 19 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2012 ; qu'il a donc agi avant l'échéance du délai de prescription et, par voie de conséquence, son action en paiement doit être déclarée recevable ; que les parties n'invoquent pas les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce mais les dispositions de l'article 2224 du code civil ; néanmoins, le raisonnement et les conséquences sont strictement identiques puisque cet article 2224 est venu instituer une prescription de cinq années en remplacement de la prescription trentenaire qui était prévue par l'ancien article 2262 du code civil ; qu'aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé sur ce point ;

ALORS QUE les dispositions de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en faisant courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, et en jugeant non prescrite l'action introduite par le liquidateur par assignations des 19 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2012, quand elle avait elle-même fixé au 12 décembre 2001, soit onze ans plus tôt, le point de départ du délai de la prescription décennale, la cour d'appel, qui a retenu un délai de prescription d'une durée supérieure à celle prévue par la loi antérieure, a violé l'article 26-II de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. A... serait tenu de relever et garantir les époux B... de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité en application de l'article 700 et dépens intervenant à leur encontre et, y ajoutant, d'AVOIR dit que non seulement M. A... serait tenu de garantir les époux B... des condamnations prononcées contre eux, mais que la SCP A... serait également tenue in solidum avec lui de les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux en exécution de cet arrêt, et d'AVOIR dit que M. A... et la SCP A... seraient tenus de garantir le Crédit Mutuel de Villerupt de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette procédure ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives ; qu'en l'espèce, l'acte de vente dont le liquidateur sollicite l'inopposabilité à la procédure collective a été reçu en la forme authentique le 7 décembre 2001 par maître Jean-Marie A..., notaire à Hayange. A la page 18 de cet acte, ce notaire indique : "Le vendeur et l'acquéreur ne sont pas et n'ont jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres" ; qu'or, non seulement M. Y..., vendeur, avait été placé en liquidation judiciaire quelques années plus tôt, mais au jour où cet acte a été reçu la procédure de liquidation judiciaire n'était toujours pas clôturée ; qu'au vu des pièces produites par le liquidateur, cette liquidation judiciaire avait été régulièrement publiée dans le Bodacc, en son édition du 30 juin 1992 ; que le fait que les éditions du Bodacc ne fussent alors pas encore informatisées ne constitue pas une circonstance justifiant que les informations ainsi diffusées soient considérées comme inexistantes ou comme inaccessibles ; qu'il apparaît ainsi que maître Jean-Marie A..., en ne vérifiant pas les déclarations de M. Y... sur sa capacité de disposer librement de ses biens, a commis une faute et engagé sa responsabilité professionnelle ; que dès lors, les appels en garantie formés par les époux B... et le Crédit Mutuel de Villerupt contre maître Jean-Marie A... et la société professionnelle au sein de laquelle il exerce sont recevables et bien fondés ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il avait fait droit à cet appel en garantie formé par les époux B... et il y sera ajouté en ce qui concerne l'appel en garantie formé par le Crédit Mutuel et en ce que l'appel en garantie vise non seulement maître A... mais également la société au sein de laquelle il exerce sa profession ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Maitre Jean-Marie A..., notaire, rédacteur de l'acte de vente du bien immobilier dont il est question aurait dû vérifier la capacité de Monsieur Y... à vendre le bien immobilier et qu'en ne le faisant pas il a commis une faute ayant, du fait de l'inopposabilité de cette vente, pour conséquence la nullité de celle-ci et l'obligation pour les époux B... de rembourser à Maitre H... le montant de la valeur du bien au moment de son acquisition ; qu'en conséquence Maitre A... sera tenu de relever et garantir Monsieur et Madame B... de toute condamnation en principal et intérêts, dommage et intérêts, et indemnité en application de l'article 700, pouvant intervenir à leur encontre dans le cadre de la procédure engagé par Maître H... contre eux ;

ALORS QUE le notaire qui reçoit un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ou qu'il pouvait les vérifier au moyen d'une publicité légale aisément accessible ; qu'en relevant, pour imputer à faute au notaire de n'avoir pas vérifié l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de M. Y..., que « cette liquidation judiciaire avait été régulièrement publiée dans le Bodacc, en son édition du 30 juin 1992 » et que « le fait que les éditions du Bodacc ne fussent alors pas encore informatisées ne constitue pas une circonstance justifiant que les informations ainsi diffusées soient considérées comme inexistantes ou comme inaccessibles » (arrêt, p. 11, § 4), tenant ainsi pour inopérante la circonstance que la publicité légale qu'il était reproché au notaire de n'avoir pas consultée n'était pas aisément accessible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit la demande de Me H..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., recevable et a débouté les défendeurs de leur demande concernant la prescription ;

Aux motifs que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; En l'espèce, la liquidation judiciaire de M. Jean-Luc Y... a été ouverte le 4 juin 1992 et elle n'est toujours pas clôturée, de sorte que M. Jean-Luc Y... est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens depuis cette date ; Or, suivant acte reçu le 7 décembre 2001 par maître A..., notaire, M. Jean-Luc Y... a vendu la maison dont il était propriétaire avec son épouse à Bouligny. Ce faisant, M. Jean-Luc Y... a effectué un acte de disposition qu'il n'avait pas la capacité de faire ; Peu importe que cette maison ait été acquise postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, car le dessaisissement porte sur tous les biens du débiteur, même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; Dès lors, le liquidateur est en droit de voir déclarer cette vente immobilière inopposable à la procédure collective ; Plusieurs des parties à l'instance soulèvent la prescription de l'action du liquidateur ; Toutefois, au jour où l'acte de vente litigieux a été publié, soit le 12 décembre 2001, date de départ du délai de prescription, l'action du liquidateur était soumise au délai de la prescription décennale prévu par l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction de l'époque. La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à cinq années. Le délai de la prescription décennale s'est ainsi vu substituer le délai de la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 18 juin 2008, pour s'achever le 18 juin 2013. Le liquidateur a engagé son action en paiement par assignations des 19 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2012. Il a donc agi avant l'échéance du délai de prescription et, par voie de conséquence, son action en paiement doit être déclarée recevable. Les parties n'invoquent pas les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce mais les dispositions de l'article 2224 du code civil. Néanmoins, le raisonnement et les conséquences sont strictement identiques puisque cet article 2224 est venu instituer une prescription de cinq années en remplacement de la prescription trentenaire qui était prévue par l'ancien article 2262 du code civil. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé sur ce point (arrêt attaqué, p. 8) ;

1°/ Alors que les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en faisant courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, et en jugeant non prescrite l'action introduite par le liquidateur par assignations des 19 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2012, quand elle avait elle-même fixé au 12 décembre 2001, soit onze ans plus tôt, le point de départ du délai de la prescription décennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, la cour d'appel, qui a retenu un délai de prescription d'une durée supérieure à celle prévue par la loi antérieure, a violé l'article 26-II de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à ladite loi ;

2°/ Et alors qu'en retenant que sur le fondement de l'article 2224 du code civil venu instituer une prescription de cinq années en remplacement de la prescription trentenaire qui était prévue par l'ancien article 2262 du code civil, le liquidateur devrait pareillement être regardé comme ayant engagé son action en paiement avant l'échéance du délai de prescription, après avoir elle-même constaté que l'action du liquidateur était soumise au délai de la prescription décennale prévu par l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au jour où l'acte de vente litigieux avait été publié, soit le 12 décembre 2001, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé ce texte. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Villerupt.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable la demande de Me H..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., et débouté les défendeurs de leur demande concernant la prescription, d'avoir, en conséquence, jugé que la vente consentie par M. Y... et son épouse était inopposable à la liquidation judiciaire de M. Y..., jugé que le remboursement opéré au profit du Crédit Mutuel de Villerupt sur le prix de vente était inopposable à la liquidation judiciaire de M. Y..., et d'avoir condamné in solidum les époux Y... et B..., ainsi que le Crédit Mutuel de Villerupt, à concurrence de 30 867,19 euros correspondant au remboursement du prêt, à payer à la Selarl H... J..., ès qualités, la somme de 83 084 euros avec intérêts à compter du 15 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE : « plusieurs des parties à l'instance soulèvent la prescription de l'action du liquidateur ; que toutefois, au jour où l'acte de vente litigieux a été publié, soit le 12 décembre 2001, date de départ du délai de prescription, l'action du liquidateur était soumise au délai de la prescription décennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction de l'époque ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à cinq années ; que le délai de la prescription décennale s'est ainsi vu substituer le délai de la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 18 juin 2008, pour s'achever le 18 juin 2013 ; que le liquidateur a engagé son action en paiement par assignations des 19 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2012 ; qu'il a donc agi avant l'échéance du délai de prescription et, par voie de conséquence, son action en paiement doit être déclarée recevable ; que les parties n'invoquent pas les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce mais les dispositions de l'article 2224 du code civil ; néanmoins, le raisonnement et les conséquences sont strictement identiques puisque cet article 2224 est venu instituer une prescription de cinq années en remplacement de la prescription trentenaire qui était prévue par l'ancien article 2262 du code civil ; qu'aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé sur ce point » ;

ALORS QUE : les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en faisant courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, et en jugeant non prescrite l'action introduite par le liquidateur par assignations des 19 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2012, quand elle avait elle-même fixé au 12 décembre 2001, soit onze ans plus tôt, le point de départ du délai de la prescription décennale, la cour d'appel, qui a retenu un délai de prescription d'une durée supérieure à celle prévue par la loi antérieure, a violé l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13647
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-13647


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13647
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