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18/12/2018 | FRANCE | N°18-81562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 18-81562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Noël X...,

contre le jugement du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 11 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Gr

effier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Noël X...,

contre le jugement du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 11 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, cité à comparaître devant la juridiction de proximité sous la prévention de contravention d'excès de vitesse, M. X... a soulevé une exception de nullité de la citation ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, prise de l'absence d'indication permettant d'identifier l'arrêté limitant la vitesse sur la portion d'autoroute où l'infraction a été constatée le privant de la possibilité d'en contester la légalité devant le juge pénal, le jugement relève que le ministère public a versé aux débats l'extrait de l'arrêté préfectoral prescrivant cette limitation de vitesse et que l'avocat du prévenu a maintenu ses conclusions de nullité de la citation ; que les juges ajoutent que la citation qui énonce le fait poursuivi et les textes principaux de loi qui le répriment est complète, précise, non équivoque, qu'elle informe le prévenu avec clarté et précision des poursuites engagées et ne laisse place à aucune incertitude de la nature de l'infraction reprochée et du fondement juridique de l'action engagée à son encontre, que l'absence de mention expresse et intelligible, dans le mandement de citation, de l'arrêté préfectoral limitant la vitesse est donc sans emport sur la régularité de la citation ; que le tribunal ajoute que le prévenu ne peut raisonnablement justifier d'un grief l'énoncé de la citation le mettant en situation de préparer utilement et efficacement sa défense et qu'il lui aurait donc été loisible, si tel avait été son souhait, de demander au juge d'apprécier la légalité de l'acte administratif en cause ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, le tribunal de police a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81562
Date de la décision : 18/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Strasbourg, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2018, pourvoi n°18-81562


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81562
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