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18/12/2018 | FRANCE | N°17-22219;17-22220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22219 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17-22.219 et D 17-22.220 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mohammed A..., aux droits duquel sont venus ses héritiers, et M. B... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes en faisant valoir que la société Servisair assistance piste Orly (SAP), à laquelle leur contrat de travail avait été transféré, n'avait pas respecté un protocole d'accord collectif du 7 février 2000 déterminant les conditions salariales de transf

ert ; que le tribunal de commerce a, par jugement du 2 décembre 2009, prono...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17-22.219 et D 17-22.220 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mohammed A..., aux droits duquel sont venus ses héritiers, et M. B... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes en faisant valoir que la société Servisair assistance piste Orly (SAP), à laquelle leur contrat de travail avait été transféré, n'avait pas respecté un protocole d'accord collectif du 7 février 2000 déterminant les conditions salariales de transfert ; que le tribunal de commerce a, par jugement du 2 décembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAP et désigné M. F... en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de treizième mois et d'aide à la réduction du temps de travail, de prime d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, les arrêts relèvent qu'à l'appui de leur appel, le mandataire liquidateur et l'AGS font valoir que les salariés ont été payés conformément au protocole du 7 février 2000 ; que néanmoins les salariés ne produisent pas d'avenant à leur contrat de travail et communiquent des bulletins de paie respectivement à compter de janvier et juin 2004, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils faisaient partie des salariés repris concernés par le protocole d'accord litigieux ;

Qu'en relevant d'office un moyen qui n'était pas dans le débat, tiré de ce que le protocole d'accord n'était pas applicable aux salariés, et sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif aux dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de treizième mois et d'aide à la réduction du temps de travail, de prime d'ancienneté et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail, les arrêts rendus le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. F... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F... , ès qualités, à payer aux ayants droit de Mohammed A... et à M. B... la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens communs produits aux pourvois n° C 17-22.219 et D 17-22.220, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les consorts A..., ès qualités et M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au versement d'un rappel de salaire de base et de primes d'ancienneté, de treizième mois et d'« aide à la réduction du temps de travail » (ARTT) ;

AUX MOTIFS QUE sur le maintien du salaire de référence, le 13ème mois, la prime d'ancienneté et la prime ARTT, à l'appui de leur appel, Maître F... ès qualité et les AGS font valoir que (le salarié) a été payé conformément au protocole du 7 février 2000, le salaire de référence lui ayant été versé dans son intégralité ; que (le salarié) soutient que la société SAP a baissé le coefficient du salarié, remplacé le 13ème mois par une prime de fin d'année calculée de manière moins avantageuse, intégré partiellement la prime d'ancienneté dans le salaire de base et baissé la prime ARTT ; que par ailleurs, il ajoute que la société ne lui a pas appliqué les augmentations individuelles, annuelles résultant des accords de négociation obligatoires ; que le protocole d'accord du 7 février 2000 prévoit une reprise des salariés avec le maintien du salaire de base identique, ainsi que des majorations et primes contractuelles (dimanches et jours fériés, ancienneté, prime de vacances, 13ème mois) ; que le protocole prévoit qu'un salaire de référence doit être fixé par un avenant, calculé sur l'année 1999 à temps complet et comprenant toutes les majorations ; qu'il est prévu qu'une prime différentielle est versée en cas de salaire inférieur au salaire de référence ; que pour (le salarié), il n'est pas produit d'avenant ; que les bulletins de paie communiqués à compter de janvier 2004, de sorte qu'il n'est pas démontré que le salarié faisait partie des salariés repris concernés par le protocole d'accord litigieux ; qu'il s'ensuit que les demandes présentées au titre du maintien du salaire de référence, du 13ème mois, de la prime d'ancienneté et de la prime ARTT, ne sont pas fondées ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes ;

1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que les salariés soutenaient en l'espèce, sans être contestés, que l'accord collectif du 7 février 2000 leur était applicable dès lors qu'ils avaient été transférés à la société SAP en 2000 ; que la cour d'appel a néanmoins énoncé que « des bulletins de paie sont communiqués à compter de janvier 2004, de sorte qu'il n'est pas démontré que le salarié faisait partie des salariés concernés par le protocole d'accord litigieux » ; qu'en relevant d'office cet élément de fait sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS, au demeurant, QUE lors du transfert d'un contrat de travail, le nouvel employeur doit appliquer au salarié transféré les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; qu'en l'espèce, le versement aux salariés de la prime d'ARTT était constitutif d'un usage d'entreprise dès lors qu'elle était systématiquement versée aux salariés avant leur transfert ; qu'en rejetant néanmoins la demande de versement de cette prime au motif inopérant que l'accord collectif du 7 février 2000 n'était pas applicable aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ainsi que, par fausse application, l'accord collectif du 7 février 2000 ;

3° ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si la prime d'ARTT n'était pas constitutive d'un usage d'entreprise en sorte que son versement s'imposait à l'employeur indépendamment de l'accord collectif du 7 février 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au versement de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a fixé une indemnisation conformément à la demande (des salariés) qui invoquait un manquement délibéré de la société SAP à ses obligations ; qu'or, la plupart des demandes se trouvant rejetées, il n'existe pas de violation délibérée des obligations de l'employeur, la cour relevant la grande complexité des composantes de la rémunération qui était versée par la société OAT, l'accord du 7 février 2000 ayant précisément pour objet de simplifier cette structure tout en maintenant le salaire contractuel ; que le jugement du 6 février 2014 sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif attaqué en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22219;17-22220
Date de la décision : 18/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2018, pourvoi n°17-22219;17-22220


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22219
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