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18/12/2018 | FRANCE | N°17-22210;17-22211;17-22212;17-22213;17-22214;17-22215;17-22216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22210 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 17-22.210 à Z 17-22.216 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mohamed E..., aux droits duquel sont venus ses héritiers, et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes en faisant valoir que la société Servisair assistance piste Orly (SAP), à laquelle leur contrat de travail avait été transféré, n'avait pas respecté un protocole d'accord collectif du 7 février 2000 déterminant les conditions salari

ales de transfert ; que le tribunal de commerce a, par jugement du 2 décembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 17-22.210 à Z 17-22.216 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mohamed E..., aux droits duquel sont venus ses héritiers, et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes en faisant valoir que la société Servisair assistance piste Orly (SAP), à laquelle leur contrat de travail avait été transféré, n'avait pas respecté un protocole d'accord collectif du 7 février 2000 déterminant les conditions salariales de transfert ; que le tribunal de commerce a, par jugement du 2 décembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAP et désigné M. G... en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que les salariés et les ayants droit de Mohamed E... font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de prime d'ancienneté et de treizième mois, alors selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif du 7 février 2000 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13e mois identique ; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire de référence et figurera sur l'avenant au contrat de travail ; en cas de salaire inférieur au salaire de référence un réajustement sera effectué systématiquement sous forme de prime différentiel ; pour chaque salarié transféré, il sera établi un avenant au contrat de travail lui précisant les garanties salariales » ; qu'il résulte de cet accord collectif que devait être exclu de l'assiette du salaire de référence les primes d'ancienneté, de vacances, de treizième mois et d'« aide à la réduction du temps de travail » (ARTT) ; qu'en retenant que les salaires versés étaient équivalent au salaire de référence sans soustraire desdits salaires le montant des primes dont elle avait constaté l'intégration dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 7 février 2000 ;

2°/ par conséquent, que l'accord collectif du 7 février 2000 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13e mois identique ; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire de référence et figurera sur l'avenant au contrat de travail ; en cas de salaire inférieur au salaire de référence un réajustement sera effectué systématiquement sous forme de prime différentiel ; pour chaque salarié transféré il sera établi un avenant au contrat de travail lui précisant les garanties salariales » ; qu'il résulte de cet accord collectif que la prime de treizième mois avait notamment été exclue de l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'en jugeant cependant que la demande de versement de cette prime n'était pas fondée au motif erroné que « le protocole d'accord du 7 février 2000 organise l'intégration du 13e mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement d'un 13e mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié par le biais de l'avenant qu'il a accepté », la cour d'appel a violé l'accord collectif du 7 février 2000 ;

3°/ par conséquent, que l'accord collectif relatif aux conditions de transfert du personnel du 7 février 2010 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13e mois identique ; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire de référence et figurera sur l'avenant au contrat de travail ; en cas de salaire inférieur au salaire de référence un réajustement sera effectué systématiquement sous forme de prime différentiel. Pour chaque salarié transféré il sera établi un avenant au contrat de travail lui précisant les garanties salariales » ; qu'il résulte de cet accord collectif que la prime d'ancienneté avait notamment été exclue de l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'en jugeant toutefois que la demande de versement de cette prime n'était pas fondée au motif erroné que « le protocole d'accord du 7 février 2000 organise l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de référence » pour en déduire qu'« il ne peut donc pas être sollicité un rappel de salaire au motif que la prime a été réduite, les bulletins montrant qu'elle a été supprimée par intégration au salaire de référence, le salaire de base ayant été augmenté par la prime différentielle », la cour d'appel a violé l'accord collectif du 7 février 2000 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que chacun des salariés avait perçu un salaire équivalent au salaire de référence tel que fixé par l'avenant au contrat de travail qu'il avait accepté, ledit salaire de référence comprenant la majoration d'ancienneté, et que la société avait versé en outre une prime de fin d'année dont elle a fait ressortir qu'elle était égale au treizième mois ; qu'elle a pu en déduire que les dispositions du protocole d'accord collectif du 7 février 2000 n'avaient pas été méconnues ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne saurait dès lors être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de prime d'ancienneté et de treizième mois ainsi que de congés payés afférents au terme de motifs tirés du protocole d'accord collectif du 7 février 2000 et des avenants individuels aux contrats de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui soutenaient que la société ne les avait pas fait bénéficier des revalorisations salariales résultant des accords de négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur la quatrième branche du premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif aux dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, et par voie de conséquence de rappels à titre de prime d'ancienneté, de treizième mois et de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail, les arrêts rendus le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. G... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G... , ès qualités, à payer aux ayants droit de Mohamed E... et à MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mmes K..., Fatima, J... E..., M. Mohamed E... ayant droits de Mohamed E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au versement d'un rappel de salaire de base et de primes d'ancienneté et de treizième mois ;

AUX MOTIFS QUE sur le maintien du salaire de référence, à l'appui de leur appel, Maître G... ès qualité et les AGS font valoir que (le salarié) a été payé conformément au protocole du 7 février 2000, le salaire de référence lui ayant été versé dans son intégralité ; que (le salarié) soutient que la société SAP a baissé le coefficient du salarié, remplacé le 13ème mois par une prime de fin d'année calculée de manière moins avantageuse, intégré partiellement la prime d'ancienneté dans le salaire de base et baissé la prime ARTT ; que par ailleurs, il ajoute que la société ne lui a pas appliqué les augmentations individuelles, annuelles résultant des accords de négociation obligatoires ; que le protocole d'accord du 7 février 2000 prévoit une reprise des salariés avec le maintien du salaire de base identique, ainsi que des majorations et primes contractuelles (dimanches et jours fériés, ancienneté, prime de vacances, 13ème mois) ; que le protocole prévoit qu'un salaire de référence doit être fixé par un avenant, calculé sur l'année 1999 à temps complet et comprenant toutes les majorations ; qu'il est prévu qu'une prime différentielle est versée en cas de salaire inferieur au salaire de référence ; que pour (le salarié), un avenant (
) a été signé, fixant le salaire de référence à (une certaine somme) ; qu'au vu des bulletins de paie communiqués par (le salarié), il est manifeste que les salaires versés par la société SAP ont toujours été équivalents au salaire de référence ; que lorsque des sommes ont été versées à un niveau inférieur, elles s'expliquent par la déduction de jours d'absence non justifiée ; qu'il s'ensuit que la demande n'est pas fondée à ce titre et le jugement mérite l'infirmation ; que sur le 13ème mois, Maître G... ès qualité et les AGS soulèvent la même argumentation, le salarié considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié par le biais de l'avenant qu'il a accepté ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ; (
) que sur la prime d'ancienneté, le protocole d'accord du 7 février 2000 organise l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de référence ; que dès lors que le salaire est maintenu, cette intégration acceptée par la signature de l'avenant, est régulière ; qu'il ne peut donc pas être sollicité un rappel de salaire au motif que la prime a été réduite, les bulletins montrant quelle a été supprimée par intégration au salaire de référence, le salaire de base ayant été augmenté par la prime différentielle ;

1° ALORS QUE l'accord collectif du 7 février 2000 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13ème mois identique ; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire de référence et figurera sur l'avenant au contrat de travail ; en cas de salaire inférieur au salaire de référence un réajustement sera effectué systématiquement sous forme de prime différentiel ; pour chaque salarié transféré, il sera établi un avenant au contrat de travail lui précisant les garanties salariales » ; qu'il résulte de cet accord collectif que devait être exclu de l'assiette du salaire de référence les primes d'ancienneté, de vacances, de treizième mois et d'« aide à la réduction du temps de travail » (ARTT) ; qu'en retenant que les salaires versés étaient équivalent au salaire de référence sans soustraire desdits salaires le montant des primes dont elle avait constaté l'intégration dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 7 février 2000 ;

2° ALORS, par conséquent, QUE l'accord collectif du 7 février 2000 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13ème mois identique ; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire de référence et figurera sur l'avenant au contrat de travail ; en cas de salaire inférieur au salaire de référence un réajustement sera effectué systématiquement sous forme de prime différentiel ; pour chaque salarié transféré il sera établi un avenant au contrat de travail lui précisant les garanties salariales » ; qu'il résulte de cet accord collectif que la prime de treizième mois avait notamment été exclue de l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'en jugeant cependant que la demande de versement de cette prime n'était pas fondée au motif erroné que « le protocole d'accord du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement d'un 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié par le biais de l'avenant qu'il a accepté », la cour d'appel a violé l'accord collectif du 7 février 2000 ;

3° ALORS, par conséquent, QUE l'accord collectif relatif aux conditions de transfert du personnel du 7 février 2010 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13ème mois identique ; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire de référence et figurera sur l'avenant au contrat de travail ; en cas de salaire inférieur au salaire de référence un réajustement sera effectué systématiquement sous forme de prime différentiel. Pour chaque salarié transféré il sera établi un avenant au contrat de travail lui précisant les garanties salariales » ; qu'il résulte de cet accord collectif que la prime d'ancienneté avait notamment été exclue de l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'en jugeant toutefois que la demande de versement de cette prime n'était pas fondée au motif erroné que « le protocole d'accord du 7 février 2000 organise l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de référence » pour en déduire qu'« il ne peut donc pas être sollicité un rappel de salaire au motif que la prime a été réduite, les bulletins montrant qu'elle a été supprimée par intégration au salaire de référence, le salaire de base ayant été augmenté par la prime différentielle », la cour d'appel a violé l'accord collectif du 7 février 2000 ;

4° ALORS, en outre, QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les demandes de rappel de salaire n'étaient pas également fondées du fait des augmentations salariales dont ils auraient dû bénéficier en application des différents accords collectifs issus de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif du 7 février 2000 et des accords collectifs issus de la négociation annuelle obligatoire de 2001, 2002, 2004 et 2008.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au versement d'un rappel de prime d'« aide à la réduction du temps de travail » (ARTT) ;

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen de cassation ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la prime ARTT, le protocole d'accord du 7 février 2000 ne prévoit pas de disposition sur la prime ARTT qui était versée au salarié avant le transfert et a été supprimée à compter de juillet 2000 ; que toutefois, les bulletins de salaire montrent que la prime a été intégrée au salaire de base lequel a été augmenté de son montant ; que cette intégration est régulière dans la mesure où le salaire ne fait pas l'objet d'une diminution, le salarié ne produisant pas un accord d'entreprise qui organiserait le maintien de cette prime sur du long terme, alors que sa dénomination indique qu'elle était liée à la mise en oeuvre des dispositions légales nouvelles sur la durée du travail ; qu'il s'ensuit que la demande n'est pas fondée à ce titre et le jugement également infirmé ;

1° ALORS QUE lors du transfert d'un contrat de travail, le nouvel employeur doit appliquer au salarié transféré les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; qu'en l'espèce, le versement aux salariés de la prime d'ARTT était constitutif d'un usage d'entreprise dès lors qu'elle était systématiquement versée aux salariés avant leur transfert ; qu'en retenant néanmoins à tort que l'accord collectif du 7 février 2000 avait organisé l'intégration de cette prime dans le salaire de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ainsi que l'accord collectif du 7 février 2000 ;

2° ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si la prime d'ARTT n'était pas constitutive d'un usage d'entreprise en sorte que son versement s'imposait à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, de l'article 12 du code de procédure civile ainsi que de l'accord collectif du 7 février 2000.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au versement de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite une indemnisation en invoquant un manquement délibéré de la société SAP à ses obligations ; qu'or, la plupart des demandes se trouvant rejetées, il n'existe pas de violation délibérée des obligations de l'employeur, la cour relevant la grande complexité des composantes de la rémunération qui était versée par la société OAT, l'accord du 7 février 2000 ayant précisément pour objet de simplifier cette structure tout en maintenant le salaire contractuel ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif attaqué en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22210;17-22211;17-22212;17-22213;17-22214;17-22215;17-22216
Date de la décision : 18/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2018, pourvoi n°17-22210;17-22211;17-22212;17-22213;17-22214;17-22215;17-22216


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22210
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