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18/12/2018 | FRANCE | N°16-27295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-27295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code, ensemble l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par le centre médical Mangini, aux droits duquel vient l'association Orsac, ayant attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Belley pour obtenir diverses sommes, cette juridiction, faisant application des dispositions de l'article 340 du code de procédure civile, a décidé que le dossier sera

it transmis au premier président de la cour d'appel en vue de la désignatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code, ensemble l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par le centre médical Mangini, aux droits duquel vient l'association Orsac, ayant attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Belley pour obtenir diverses sommes, cette juridiction, faisant application des dispositions de l'article 340 du code de procédure civile, a décidé que le dossier serait transmis au premier président de la cour d'appel en vue de la désignation d'une juridiction de renvoi ; que la cour d'appel, qui s'est déclarée régulièrement saisie dans le délai de l'appel interjeté par le centre médical, a prononcé, par arrêt du 29 juillet 2010, l'annulation de la procédure de première instance et, après avoir renvoyé les parties à s'expliquer sur le fond, a débouté, par arrêt du 17 juin 2011, le salarié de l'ensemble de ses demandes ; que par arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2011, l'arrêt du 29 juillet 2010 de la cour d'appel de Lyon a été cassé et annulé en toutes ses dispositions sans y avoir lieu à renvoi ; que par ordonnance du 14 mai 2013, le premier président de la cour d'appel de Lyon a désigné le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour connaître de l'affaire ;

Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour la période de mars 2005 à mars 2009, au titre des heures supplémentaires pour la période du 3 avril 2009 au 31 décembre 2010, outre les congés payés afférents, et en ses demandes d'indemnité compensatrice pour jours fériés non récupérés et de dommages- intérêts pour préjudice moral afférant à ces heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt retient que par arrêt du 17 juin 2011 la cour d'appel de Lyon a débouté le salarié de ces demandes, qu'aucune des parties n'ayant formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, cette décision a aujourd'hui sur ces différents points l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil, que sont dès lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt les mêmes demandes formulées par le salarié dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 17 juin 2011 est la suite de l'arrêt du 29 juillet 2010 qui a été cassé le 25 octobre 2011, de sorte que cette cassation entraînant l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 juin 2011, celui-ci n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et par le troisième moyen relatif aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Y... irrecevable en sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires lui restant dues pour la période allant de mars 2005 à mars 2009 outre les congés payés afférents, en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires lui restant dues pour la période allant du 3 avril 2009 au 31 décembre 2010 outre les congés payés afférents, en sa demande d'indemnité compensatrice pour jours fériés non récupérés, en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral afférant à ces heures complémentaires et supplémentaires effectuées de mars 2005 au 31 décembre 2010, et en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 7 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'association Orsac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Orsac à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Franck Y... irrecevable en ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires lui restant dû pour les périodes allant de mars 2005 à mars 2009 et du 3 avril 2009 au 31 décembre 2009, outre les congés payés y afférents, en sa demande d'indemnité compensatrice pour jours fériés non récupérés et en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral afférente à ces heures complémentaires et supplémentaires effectuées de mars 2005 au 31 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 17 juin 2011, que par cet arrêt, la cour d'appel de Lyon, statuant au fond, a débouté Franck Y... de : - sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et/ou supplémentaires dues pour la période de 2005 à 2010, outre les congés payés y afférents, - sa demande de rappel de salaire pour jours fériés non payés ni récupérés, - sa demande en paiement des indemnités de congés y afférents, - sa demande en paiement d'une prime d'assiduité sur la période 2005 à 2010 ; - et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'aucune des parties n'ayant formé le pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, cette décision a aujourd'hui sur ces différents points l'autorité de la chose jugée, au sens de l'article 1351 du Code civil ; qu'ainsi, la cour ne peut que, par application de l'article 122 du code de procédure civile, déclarer irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt les demandes formulées par Franck Y... dans le cadre de la présente procédure d'appel, en paiement des sommes suivantes : - 2 874,31€ au titre des heures supplémentaires lui restant dues pour la période allant de mars 2005 à mars 2009, outre les congés payés y afférents ; -3 115,26€ au titre des heures supplémentaires lui restant dues pour la période allant du 3 avril 2009 au 31 mai 2011, outre les congés payés y afférents, du moins pour la partie de ces heures effectuées entre le 3 avril 2009 et le 31 décembre 2010, sur laquelle l'arrêt précité du 17 juin 2011 a déjà statué ; -2 421€ au titre de l'indemnité compensatrice de jours fériés non récupérés ; - la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral afférent à ces heures complémentaires et supplémentaires effectuées de mars 2005 au 31 décembre 2010 ; que Franck Y... sera par contre déclaré recevable pour la totalité du surplus de ses prétentions, qui n'ont ainsi pas le même objet que celles déjà rejetées par l'arrêt du 17 juin 2011 ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables des demandes de M. Y... en paiement de rappels de salaires et d'indemnités, la cour s'est fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt précédemment rendu par elle le 17 juin 2011 et dont elle relève qu'il n'a pas fait l'objet d'un pourvoi; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres énonciations que l'arrêt du 17 juin 2011 était la suite d'un arrêt du 29 juillet 2010 qui avait été cassé le 25 octobre 2011 (Cass. soc., 25 octobre 2011, arrêt n° 2082 F-D, pourvois n° K 10-25.326, S 10-25.378, T 10-25.379, U 10-25.380) et s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, la cour a violé l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 devenu 1355 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Franck Y... de sa demande tendant à voir l'association Orsac condamner à lui verser la somme de 8 400€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L.8221-5, 2°du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cependant, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, Franck Y... sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 8 400€ à titre d'indemnité légale pour travail dissimulé prévu par l'article L.8223-1 précité ; que cette demande sera toutefois déclarée mal fondée, Franck Y... ne démontrant pas avoir accompli des heures complémentaires ou supplémentaires qui n'ont pas été déclarées ou mentionnées sur ses bulletins de paye, ni accompli un quelconque travail dissimulé ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires pour les périodes allant de mars 2005 à mars 2009 et du 3 avril 2009 au 31 décembre 2010 entrainera l'annulation du chef de l'arrêt déboutant par voie de conséquence le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. Y... tendant à voir l'association Orsac condamner à lui verser la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE Franck Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Orsac à lui verser la somme de 4 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que dans la mesure où ses prétentions dans le cas de la présente instance s'avèrent très largement mal fondées, la résistance de l'employeur ne saurait être qualifiée d'abusive, ni donner lieu à l'octroi de quelconques dommages-intérêts de ce chef ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires pour les périodes allant de mars 2005 à mars 2009 et du 3 avril 2009 au 31 décembre 2010 entrainera l'annulation du chef de l'arrêt déboutant par voie de conséquence le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27295
Date de la décision : 18/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2018, pourvoi n°16-27295


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27295
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