La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2018 | FRANCE | N°17-84509

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 17 décembre 2018, 17-84509


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LG/LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
_______________________

Audience publique du 17 décembre 2018

IRRECEVABILITÉ
M. LOUVEL, premier président

Arrêt n° 640 P+B+R+I
Pourvoi n° J 17-84.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question priori

taire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 17 septembre 2018, et présentée par le Royaume du Maroc, partie civile, à l'occ...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LG/LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
_______________________

Audience publique du 17 décembre 2018

IRRECEVABILITÉ
M. LOUVEL, premier président

Arrêt n° 640 P+B+R+I
Pourvoi n° J 17-84.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 17 septembre 2018, et présentée par le Royaume du Maroc, partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 4, rendu le 30 juin 2017, par la cour d'appel de Paris (pôle 7 - quatrième chambre de l'instruction), qui, dans la procédure suivie contre M. Y... et Mmes Z... et A..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ;

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 22 août 2018, ordonné le renvoi devant l'assemblée plénière de l'examen du pourvoi ;

La SCP Spinosi et Sureau a, par mémoire spécial, reçu le 17 septembre 2018, formulé une question prioritaire de constitutionnalité ;

Un mémoire en défense sur la question prioritaire de constitutionnalité a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gadiou et Chevallier ;

Le rapport écrit de Mme Teiller, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 14 décembre 2018, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, Mouillard, MM. Chauvin, Soulard, Cathala, présidents, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Huglo, Maunand, Rémery, Mme Brouard-Gallet, M. de Larosière de Champfeu, Mme Basset, M. Jessel, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Caratini, directeur principal des services de greffe ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, assistée de Mmes Cottereau, Benac et Champs, auditrices au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, de la SCP Gadiou et Chevallier, l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 48, 1°, 3° et 6°, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, desquelles il résulte qu'à la différence de l'Etat français qui, notamment par l'intermédiaire de ses ministres, peut engager des poursuites en diffamation sur le fondement des articles 30 et 31 susvisés en cas d'atteinte portée à sa réputation résultant de propos attentatoires à l'honneur ou à la considération de ses institutions, corps constitués, administrations publiques ou représentants en raison de leurs fonctions, un Etat étranger n'est pas admis à engager une telle action en cas d'atteinte portée à sa réputation par les mêmes moyens, faute de pouvoir agir sur le fondement des articles 30 et 31 de la loi susvisée et faute de pouvoir être assimilé à un particulier au sens de son article 32, alinéa 1, instituent-elles une différence de traitement injustifiée entre l'Etat français et les Etats étrangers dans l'exercice du droit à un recours juridictionnel et méconnaissent-elles par conséquent le principe d'égalité devant la justice, tel qu'il est garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"

Vu les articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, lorsque la chambre saisie a fait application de la faculté à elle offerte par l'article L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire, l'assemblée plénière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant l'arrêt de renvoi, qui n'entraîne pas la réouverture de l'instruction ; que, dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité déposée devant l'assemblée plénière, par le Royaume du Maroc, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

RENVOIE à l'audience du 12 avril 2019 l'examen du pourvoi au fond ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le dix-sept décembre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 17-84509
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Procédure - Cassation - Assemblée plénière - Instruction - Question prioritaire de constitutionnalité posée après l'arrêt de renvoi - Recevabilité (non)

Il résulte des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire que lorsque la chambre saisie décide du renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, cette dernière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant ledit renvoi, entraînant l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité nouvellement posées devant elle


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 17 déc. 2018, pourvoi n°17-84509, Bull. civ.Bull. crim. 2018, Ass. plén, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. crim. 2018, Ass. plén, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award