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13/12/2018 | FRANCE | N°17-28194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2018, 17-28194


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Allianz Iard et de Mme Z... ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2017), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole,

M. Z..., ainsi que Mme Z..., M. D..., M. et Mme E... et la société Patrimouest, copropriéta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Allianz Iard et de Mme Z... ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2017), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole, M. Z..., ainsi que Mme Z..., M. D..., M. et Mme E... et la société Patrimouest, copropriétaires, en annulation des décisions 25 et 26 adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2005 rejetant leurs demandes d'autorisation de travaux sur les parties communes et en condamnation de M. Z..., en sa qualité de syndic bénévole, et du syndicat des copropriétaires à les indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité d'aménager leur appartement ;

Attendu que, pour rejeter la demande l'arrêt retient que M. et Mme X...ne peuvent se prévaloir du contentieux relatif à l'alimentation électrique de leur appartement, compte tenu de la formulation de la décision n° 26 dont ils ont demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Z... ne s'était pas, à l'époque où il était syndic bénévole, opposé à toute exécution de travaux de raccordement de l'appartement de M. et Mme X... au réseau électrique et si sa responsabilité et celle du syndicat des copropriétaires ne se trouvaient pas de ce fait engagées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme Z... et déclare sans objet les demandes en annulation des décisions n° 25 et 26 de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2005, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et M. Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... a somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR rejeté la demande des époux X... tendant à ce que M. Z... soit condamné, avec le syndicat des copropriétaires, à leur payer les sommes de 158 494,08 euros, 4 426,55 euros, 4 014 euros, 423,34 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires du préjudice subi à raison de l'impossibilité d'aménager leur appartement, à raison du refus du syndicat des copropriétaires de faire exécuter ou de laisser exécuter les travaux de remise en état des pieds de ferme, et du refus d'autorisation de mise en place des raccordements en électricité et gaz de leur appartement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de dommages et intérêts des époux X..., ceux-ci soutenant que le rejet des résolutions n° 25 et 26 est à l'origine du retard apporté à la réalisation des travaux de rénovation de leur appartement de sorte qu'ils ont été privés de sa jouissance jusqu'en 2008, il y a lieu d'examiner chacune de ces résolutions ; que la résolution n° 25 avait pour objet de les autoriser à réaliser à leurs frais avancés les travaux de réparation des pieds de ferme préconisés par l'expert M. F... sous contrôle d'un bureau d'études techniques et, le cas échéant, de l'expert judiciaire ; que ces pieds de ferme avaient été supprimés par un entrepreneur (la société Borsa) à l'occasion de travaux de sorte qu'une expertise avait été ordonnée en juin 2003 ; que, dans une note du 21 août suivant, M. F... avait confirmé que le désordre était imputable à la société Borsa et indiqué que les travaux étaient urgents car la stabilité de l'immeuble était en cause ; que ces travaux défectueux ayant été réalisés dans le lot des époux X..., ceux-ci ne pouvaient en poursuivre l'aménagement aussi longtemps que les travaux réparatoires n'avaient pas été effectués ; que c'est à bon droit que le premier juge a indiqué que le rapport d'expertise devant être dépose au mois d'août 2005, le syndicat était fondé à attendre l'accomplissement de cette formalité, peu important qu'une note technique ait été émise 18 mois plus tôt, seul important le rapport final ; que la cour relève en outre, d'une part, qu'en août 2005, la société Borsa avait assigné le syndicat en règlement des factures impayées et que, par un jugement du 7 octobre 2005, le tribunal de grande instance de [...] avait fait droit à sa demande en enlevant de la somme réclamée le montant des travaux de reprise des pieds de ferme, d'autre part, que le 31 octobre suivant, l'assemblée générale extraordinaire avait donné acte à M. Z... de sa démission et choisi un syndic professionnel, monsieur G... ; qu'il suit de là que le litige Borsa étant réglé et le syndic bénévole, responsable selon eux de tous leurs déboires, n'étant plus en fonctions, les époux X... avaient la faculté de demander au nouveau syndic dès le mois de novembre 2005 suit une nouvelle inscription de la résolution à l'ordre du jour, soit l'autorisation de faire les travaux qu'ils déclarent avoir obtenue de M. G... en 2006 ; qu'aucun retard du fait du rejet de la résolution n° 25 n'est donc démontré ; que la résolution n° 26 visait à mettre en place une gaine technique à partir des parties communes pour permettre la desserte de leur appartement en électricité "courant faible" ; que d'après la note technique versée aux débats, le courant faible est utilisé pour transporter de l'information (téléphonie, domotique, informatique...) et non de l'énergie ; que le syndicat des copropriétaires fait justement observer que le premier juge ne pouvait dire que ce dernier avait violé le règlement de copropriété en refusant le raccordement en électricité du lot des époux X... alors que leur demande concernait le courant faible, c'est à dire le raccordement de leur lot au portail sur lequel il existait un contentieux à cette période (les époux X... ont obtenu que la télécommande leur soit remise en vertu d'une décision du juge des référés du 9 juin 2005) ; qu'il est exact qu'il existait un autre contentieux concernant l'alimentation électrique de l'appartement qui a donné lieu à de multiples échanges et constats d'huissier mais les époux X... ne peuvent s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure compte tenu de la formulation de la résolution dont ils avaient demandé l'inscription à l'ordre du jour ; qu'en tout état de cause, s'ils avaient interrogé M. G... fin 2005, ce dernier leur aurait communiqué l'information contenue dans son courrier de mars 2007, à savoir que le raccordement des lots privatifs aux réseaux est un droit consacré par le règlement de copropriété ; qu'il sera observé de manière surabondante qu'à supposer même que le caractère fautif des résolutions ait été démontré, les époux X... ne justifient pas qu'ils avaient le projet d'emménager dans l'appartement litigieux en novembre 2003, la vente de leur maison de [...] à cette date ne rapportant pas la preuve d'un projet de déménagement à [...] ; qu'à cet égard, le syndicat des copropriétaires écrit sans être démenti qu'ils avaient acheté en 2003 un logement à [...] dans lequel ils ont habité jusqu'en 2014, adresse effectivement mentionnée dans les courriers versés aux débats, ce dont il résulte que les travaux d'aménagement de l'appartement malouin ne présentait pas le caractère d'urgence prétendu ; qu'ils ne produisent pas davantage un planning de travaux que le retard entraîné par le rejet des résolutions aurait décalé ; qu'il s'ensuit que le préjudice allégué n'est pas établi ; que le jugement sera donc infirmé et les époux X... déboutés de leur appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « s'agissant du refus opposé par l'assemblée générale pour les travaux sur les pieds de ferme, les époux X... avaient demandé en avril 2005 l'autorisation de réaliser ces travaux d'urgence à leurs frais sur les parties communes ; qu'un rapport d'expertise de M. F... d'août 2003 préconisait en effet de tels travaux "dans les meilleurs délais" pour la stabilité des ouvrages et M. et Mme X... n'avaient pas la possibilité d'aménager les sols de leur appartement tant que les travaux sur les pieds de ferme n'avaient pas été réalisés ; que l'assemblée générale a répondu négativement le 3 mai 2005 ; que nombre de motifs apparaissent ici encore déplacés ; que, cependant, l'assemblée générale a considéré que ces travaux étaient du ressort de la copropriété et dépendaient de la procédure engagée avec la société Borsa ; qu'il n'est donc pas démontré que le refus ait un caractère abusif » ;

1°) ALORS QUE le syndic, investi du pouvoir de conserver l'immeuble, est chargé, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à tous travaux nécessaires à sa sauvegarde ; qu'en considérant, pour refuser d'indemniser le préjudice de jouissance des époux X..., que le syndicat des copropriétaires était fondé à attendre le dépôt du rapport définitif pour réaliser les travaux sur la charpente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'urgence déjà évoquée dans un courrier de la Socotec de mai 2003 et à tout le moins mise en évidence par une note de l'expert remontant à août 2003 et préconisant des travaux dans les meilleurs délais, n'impliquait pas, au contraire, une décision immédiate du syndic de les entreprendre, de sorte que M. Z..., resté passif en dépit d'une mise en demeure et alors même que les époux X... se proposaient d'avancer les fonds pour le compte de la copropriété, avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QUE le syndic, investi du pouvoir d'administrer et conserver l'immeuble en copropriété est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; que les conclusions d'appel des époux X... faisaient valoir qu'après avoir reconnu par écrit l'urgence à faire réaliser les travaux sur la charpente, M. Z... avait, en sa qualité de syndic, fait volte-face, convaincu le syndicat des copropriétaires de ne pas donner suite à la procédure intentée contre la société Borsa, entrepreneur à l'origine de la suppression des pieds de ferme de la charpente (conclusions d'appel, p. 46, § 2) et fait ensuite obstruction à la réalisation des travaux nécessaires (conclusions d'appel, p. 53, § 3) ; qu'en rejetant les demandes, formées à son encontre, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exécuter les travaux sur la charpente de l'immeuble, motif pris que les époux X... avaient la faculté de demander au nouveau syndic dès le mois de novembre 2005 soit une nouvelle inscription de la résolution à l'ordre du jour, soit l'autorisation de faire les travaux qu'ils déclaraient avoir obtenue de M. G... en 2006, sans se prononcer sur l'existence de la faute quasi-délictuelle commise à leur égard par M. Z... lorsqu'il s'était opposé à la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les époux X... fondaient leur demande d'indemnisation, outre sur le rejet de leur demande tendant au raccordement électrique courant faible de leur appartement par la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 3 mai 2005, sur la faute commise par M. Z... en sa qualité de syndic lorsqu'il s'était personnellement opposé par tous moyens à la réalisation des travaux de raccordement électrique de leur appartement ; qu'en rejetant leur demande motif pris de ce que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des multiples échanges et constats d'huissier auxquels avait donné lieu le contentieux concernant l'alimentation électrique de leur appartement compte tenu de la formulation de la résolution dont ils avaient demandé l'inscription à l'ordre du jour, considérant ainsi que la demande d'indemnisation aurait été sous la dépendance de l'annulation de la résolution n° 26, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux X... en violation du principe susvisé ;

4°) ALORS QUE le syndic, investi du pouvoir d'administrer et conserver l'immeuble en copropriété est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par les époux X... à l'encontre de M. Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel (p. 28, antépén. §), s'il ne s'était pas, en qualité de syndic bénévole, opposé à toute exécution de travaux, y compris le raccordement au réseau électrique, qui leur aurait permis de jouir normalement de leur partie privative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) ALORS QUE le droit d'un copropriétaire de jouir librement des parties privatives n'est pas limité à son usage personnel ; qu'en écartant l'existence du préjudice résultant pour les époux X... de la privation de la jouissance de leur lot procédant de l'impossibilité de poursuivre son aménagement, motif pris qu'ils ne justifiaient pas d'un projet d'emménager dans l'appartement dès novembre 2003, quand l'existence d'une atteinte à leur droit de jouissance était indépendante des modalités de celle-ci, de sorte qu'à supposer même que leur intention de l'occuper personnellement n'eusse pas été établie, l'atteinte à leur droit de jouissance privatif procédait à tout le moins de l'impossibilité de donner leur lot à bail, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit d'un copropriétaire de jouir librement des parties privatives n'est pas limité à son usage personnel ; qu'en retenant, pour écarter l'existence du préjudice de jouissance allégué, que les époux X... ne produisaient pas le planning des travaux que le retard entraîné par le rejet des résolutions aurait décalé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles « [l]es travaux défectueux ayant été réalisés dans le lot des époux X..., ceux-ci ne pouvaient en poursuivre l'aménagement aussi longtemps que les travaux réparatoires n'avaient pas été effectués » (arrêt, p. 5, pén. §), ce dont résultait que le retard dans l'accès à la jouissance de leur lot trouvait sa cause dans l'impossibilité d'y réaliser les travaux, et a ainsi violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, tendant à ce qu'il soit condamné, avec le syndic, à leur payer les sommes de 158 494,08 euros, 4 426,55 euros, 4 014 euros, 423,34 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires du préjudice subi à raison de l'impossibilité d'aménager leur appartement, à raison de son refus de faire exécuter ou de laisser exécuter les travaux de remise en état des pieds de ferme, et du refus d'autorisation de mise en place des raccordements en électricité et gaz de leur appartement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de dommages et intérêts des époux X..., ceux-ci soutenant que le rejet des résolutions n° 25 et 26 est à l'origine du retard apporté à la réalisation des travaux de rénovation de leur appartement de sorte qu'ils ont été privés de sa jouissance jusqu'en 2008, il y a lieu d'examiner chacune de ces résolutions ; que la résolution n° 25 avait pour objet de les autoriser à réaliser à leurs frais avancés les travaux de réparation des pieds de ferme préconisés par l'expert M. F... sous contrôle d'un bureau d'études techniques et, le cas échéant, de l'expert judiciaire ; que ces pieds de ferme avaient été supprimés par un entrepreneur (la société Borsa) à l'occasion de travaux de sorte qu'une expertise avait été ordonnée en juin 2003 ; que, dans une note du 21 août suivant, M. F... avait confirmé que le désordre était imputable à la société Borsa et indiqué que les travaux étaient urgents car la stabilité de l'immeuble était en cause ; que ces travaux défectueux ayant été réalisés dans le lot des époux X..., ceux-ci ne pouvaient en poursuivre l'aménagement aussi longtemps que les travaux réparatoires n'avaient pas été effectués ; que c'est à bon droit que le premier juge a indiqué que le rapport d'expertise devant être dépose au mois d'août 2005, le syndicat était fondé à attendre l'accomplissement de cette formalité, peu important qu'une note technique ait été émise 18 mois plus tôt, seul important le rapport final ; que la cour relève en outre, d'une part, qu'en août 2005, la société Borsa avait assigné le syndicat en règlement des factures impayées et que, par un jugement du 7 octobre 2005, le tribunal de grande instance de [...] avait fait droit à sa demande en enlevant de la somme réclamée le montant des travaux de reprise des pieds de ferme, d'autre part, que le 31 octobre suivant, l'assemblée générale extraordinaire avait donné acte à M. Z... de sa démission et choisi un syndic professionnel, monsieur G... ; qu'il suit de là que le litige Borsa étant réglé et le syndic bénévole, responsable selon eux de tous leurs déboires, n'étant plus en fonctions, les époux X... avaient la faculté de demander au nouveau syndic dès le mois de novembre 2005 suit une nouvelle inscription de la résolution à l'ordre du jour, soit l'autorisation de faire les travaux qu'ils déclarent avoir obtenue de M. G... en 2006 ; qu'aucun retard du fait du rejet de la résolution n° 25 n'est donc démontré ; que la résolution n° 26 visait à mettre en place une gaine technique à partir des parties communes pour permettre la desserte de leur appartement en électricité "courant faible" ; que d'après la note technique versée aux débats, le courant faible est utilisé pour transporter de l'information (téléphonie, domotique, informatique...) et non de l'énergie ; que le syndicat des copropriétaires fait justement observer que le premier juge ne pouvait dire que ce dernier avait violé le règlement de copropriété en refusant le raccordement en électricité du lot des époux X... alors que leur demande concernait le courant faible, c'est à dire le raccordement de leur lot au portail sur lequel il existait un contentieux à cette période (les époux X... ont obtenu que la télécommande leur soit remise en vertu d'une décision du juge des référés du 9 juin 2005) ; qu'il est exact qu'il existait un autre contentieux concernant l'alimentation électrique de l'appartement qui a donné lieu à de multiples échanges et constats d'huissier mais les époux X... ne peuvent s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure compte tenu de la formulation de la résolution dont ils avaient demandé l'inscription à l'ordre du jour ; qu'en tout état de cause, s'ils avaient interrogé M. G... fin 2005, ce dernier leur aurait communiqué l'information contenue dans son courrier de mars 2007, à savoir que le raccordement des lots privatifs aux réseaux est un droit consacré par le règlement de copropriété ; qu'il sera observé de manière surabondante qu'à supposer même que le caractère fautif des résolutions ait été démontré, les époux X... ne justifient pas qu'ils avaient le projet d'emménager dans l'appartement litigieux en novembre 2003, la vente de leur maison de [...] à cette date ne rapportant pas la preuve d'un projet de déménagement à [...] ; qu'à cet égard, le syndicat des copropriétaires écrit sans être démenti qu'ils avaient acheté en 2003 un logement à [...] dans lequel ils ont habité jusqu'en 2014, adresse effectivement mentionnée dans les courriers versés aux débats, ce dont il résulte que les travaux d'aménagement de l'appartement malouin ne présentait pas le caractère d'urgence prétendu ; qu'ils ne produisent pas davantage un planning de travaux que le retard entraîné par le rejet des résolutions aurait décalé ; qu'il s'ensuit que le préjudice allégué n'est pas établi ; que le jugement sera donc infirmé et les époux X... déboutés de leur appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « s'agissant du refus opposé par l'assemblée générale pour les travaux sur les pieds de ferme, les époux X... avaient demandé en avril 2005 l'autorisation de réaliser ces travaux d'urgence à leurs frais sur les parties communes ; qu'un rapport d'expertise de M. F... d'août 2003 préconisait en effet de tels travaux "dans les meilleurs délais" pour la stabilité des ouvrages et M. et Mme X... n'avaient pas la possibilité d'aménager les sols de leur appartement tant que les travaux sur les pieds de ferme n'avaient pas été réalisés ; que l'assemblée générale a répondu négativement le 3 mai 2005 ; que nombre de motifs apparaissent ici encore déplacés ; que, cependant, l'assemblée générale a considéré que ces travaux étaient du ressort de la copropriété et dépendaient de la procédure engagée avec la société Borsa ; qu'il n'est donc pas démontré que le refus ait un caractère abusif » ;

1°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en considérant, pour refuser d'indemniser le préjudice de jouissance des époux X..., que le syndicat des copropriétaires était fondé à attendre le dépôt du rapport définitif pour réaliser les travaux sur la charpente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si l'urgence déjà évoquée dans un courrier de la Socotec de mai 2003 et à tout le moins mise en évidence par une note de l'expert remontant à août 2003 et préconisant des travaux dans les meilleurs délais, n'impliquait pas, au contraire, une décision immédiate de les entreprendre, de sorte que le refus de les réaliser, alors même que les époux X... se proposaient d'avancer les fonds pour le compte de la copropriété, était fautif, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans l'exécution des travaux sur la charpente formée par les époux X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires, motif pris qu'ils avaient la faculté de demander au nouveau syndic dès le mois de novembre 2005 soit une nouvelle inscription de la résolution à l'ordre du jour, soit l'autorisation de faire les travaux qu'ils déclaraient avoir obtenue de M. G... en 2006, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel (p. 18, dernier § et p. 26, § 5), si le syndicat des copropriétaires ne devait pas répondre de la faute commise par M. Z... lorsqu'il s'était opposé, dès 2003 et pendant plusieurs années consécutives, à la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article 1998 du même code ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les époux X... fondaient leur demande d'indemnisation, outre sur le rejet de leur demande tendant au raccordement électrique courant faible de leur appartement par la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 3 mai 2005, sur la faute commise par M. Z... en sa qualité de syndic lorsqu'il s'était personnellement opposé par tous moyens à la réalisation des travaux de raccordement électrique de leur appartement, dont le syndicat des copropriétaires devait répondre ; qu'en rejetant leur demande motif pris de ce que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des multiples échanges et constats d'huissier auxquels avait donné lieu le contentieux concernant l'alimentation électrique de leur appartement compte tenu de la formulation de la résolution dont ils avaient demandé l'inscription à l'ordre du jour, considérant ainsi que la demande d'indemnisation aurait été sous la dépendance de l'annulation de la résolution n° 26, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux X... en violation du principe susvisé ;

4°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par les époux X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel (p. 28, antépén. §), s'il ne devait pas répondre de la faute commise par le syndic qui s'était opposé à toute exécution de travaux, y compris le raccordement au réseau électrique, qui seule leur aurait permis de jouir normalement de leur partie privative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, ensemble l'article 1998 du code civil ;

5°) ALORS QUE le droit d'un copropriétaire de jouir librement des parties privatives n'est pas limité à son usage personnel ; qu'en écartant l'existence du préjudice résultant pour les époux X... de la privation de la jouissance de leur lot procédant de l'impossibilité de poursuivre son aménagement, motif pris qu'ils ne justifiaient pas d'un projet d'emménager dans l'appartement dès novembre 2003, quand l'existence d'une atteinte à leur droit de jouissance était indépendante des modalités de celle-ci, de sorte qu'à supposer même que leur intention de l'occuper personnellement n'eusse pas été établie, l'atteinte à leur droit de jouissance privatif procédait à tout le moins de l'impossibilité de donner leur lot à bail, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit d'un copropriétaire de jouir librement des parties privatives n'est pas limité à son usage personnel ; qu'en retenant, pour écarter l'existence du préjudice de jouissance allégué, que les époux X... ne produisaient pas le planning des travaux que le retard entraîné par le rejet des résolutions aurait décalé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles « [l]es travaux défectueux ayant été réalisés dans le lot des époux X..., ceux-ci ne pouvaient en poursuivre l'aménagement aussi longtemps que les travaux réparatoires n'avaient pas été effectués » (arrêt, p. 5, pén. §), ce dont résultait que le retard dans l'accès à la jouissance de leur lot trouvait sa cause dans l'impossibilité d'y réaliser les travaux, et a ainsi violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28194
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-28194


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28194
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