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13/12/2018 | FRANCE | N°17-27492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, 17-27492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... Y..., qui avait souscrit le 11 janvier 2008 un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de la Loire (l'assureur), est décédé le [...] dans un accident causé par le tracteur qu'il conduisait, appartenant à son père, M. Christian Y..., exploitant agricole ; que celui-ci avait souscrit auprès du même assureur, le 15 novembre 2011, un contrat « Titane Pro Contours »

, garantissant les accidents corporels du conducteur de son tracteur ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... Y..., qui avait souscrit le 11 janvier 2008 un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de la Loire (l'assureur), est décédé le [...] dans un accident causé par le tracteur qu'il conduisait, appartenant à son père, M. Christian Y..., exploitant agricole ; que celui-ci avait souscrit auprès du même assureur, le 15 novembre 2011, un contrat « Titane Pro Contours », garantissant les accidents corporels du conducteur de son tracteur ; que les parents de la victime, M. Christian Y... et Mme Marie-Françoise Y..., ses deux frères, MM. Benoît et Patrice Y..., et ses grands parents, M. Alexandre Y... et Mme Francine Y... (les consorts Y...), ont assigné l'assureur en paiement de certaines sommes au titre de ces deux contrats d'assurances ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles au titre du contrat d'assurances « Garantie des accidents de la vie », alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a jugé que la compagnie Groupama Loire Bretagne était tenue d'indemniser deux fois le préjudice moral subi par les parents de la victime en application des deux contrats d'assurances litigieux, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a, sur cette base, jugé que la compagnie Groupama Loire Bretagne avait manqué à son devoir d'information quant à l'existence de la « Garantie des accidents de la vie » qui avait été souscrite par « leur fils C... » ;

2°/ qu'il incombe à la cour d'appel de répondre aux conclusions des parties qui se fondent sur des éléments de preuve nouveaux ; qu'en l'espèce, la compagnie d'assurance Groupama Loire Bretagne faisait valoir qu'aucune faute contractuelle ne lui était imputable en ce qui concerne les frères et grands-parents de C... dès lors que leur indemnisation n'avait pu intervenir en raison des prétentions indemnitaires déraisonnables qui avaient été formulées par les intéressés et de leur rejet corrélatif des propositions faites par l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la compagnie d'assurances Groupama Loire Bretagne avait commis une faute à l'égard des frères et grands-parents de C... Y... en manquant à son devoir d'information sur le contrat « Garantie accidents de la vie » souscrit par la victime, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'assureur à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, la réparation du préjudice doit correspondre aux dommages effectivement subis et ne peut être fixée forfaitairement ; qu'en fixant à une somme forfaitaire de 2 000 euros le préjudice subi par l'ensemble des consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans encourir le grief de violation des articles 455 et 563 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé la faute de l'assureur par le fait qu'il n'avait pas avisé les consorts Y... de l'existence du contrat « Garantie des accidents de la vie » dont ils ont pris connaissance de manière fortuite, en avril 2013, alors que ce contrat avait notamment pour objet de leur assurer une aide lors de l'accident survenu au souscripteur, C... Y... ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé le préjudice subi à ce titre, sans procéder à une évaluation forfaitaire ; qu'enfin, il n'y a pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre le chef du dispositif critiqué par le premier moyen et celui portant condamnation de l'assureur en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles au titre du contrat « Garantie des accidents de la vie » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 131-1 et L. 132-2 du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. Christian Y... et à Mme Marie-Françoise Y..., au titre de la réparation de leur préjudice moral, d'une part, la somme de 40 000 euros chacun en exécution du contrat « Titane pro contours » et, d'autre part, la somme de 40 000 euros chacun en application du contrat « Garantie des accidents de la vie », l'arrêt retient que le non cumul des assurances à caractère indemnitaire qu'invoque l'assureur vise « l'indemnité d'assurance et le bénéfice d'un recours en responsabilité civile contre l'auteur du dommage », ce qui n'est pas le fondement des prétentions des consorts Y..., qui s'inscrit dans un contexte purement contractuel puisqu'ils sollicitent l'application de deux contrats dont ils sont bénéficiaires et qui ont été souscrits par des personnes distinctes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations prévues par les deux contrats d'assurances en cause au titre du préjudice moral des parents de la victime ne revêtaient pas un caractère indemnitaire, excluant que le montant cumulé des prestations soit supérieur au montant du préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de la Loire à payer à Mme Marie-Françoise Y... et à M. Christian Y..., au titre de leur préjudice moral la somme de 40 000 euros chacun en exécution du contrat d'assurances « Titane pro contours » souscrit le 15 novembre 2011 par M. Christian Y... et la somme de 40 000 euros chacun en exécution du contrat d'assurances « Garanties des accidents de la vie » souscrit par C... Y... le 11 janvier 2008, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Marie-Françoise Y... et M. Christian Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de la Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Groupama Loire Bretagne à payer à Mme Marie-Françoise Y... et à M. Christian Y..., au titre de leur préjudice moral, d'une part, la somme de 40.000 € chacun en exécution du contrat d'assurances Titane Pro Contours souscrit le 15 novembre 2011 par M. Christian Y... et, d'autre part, la somme de 40.000 € chacun en exécution du contrat d'assurances « Garantie des accidents de la vie » souscrit par C... Y... le 11 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE [Groupama Loire Bretagne] sollicite la réformation de la décision déférée en considérant que M. et Mme Y... ne peuvent obtenir deux fois l'indemnisation de leur préjudice moral au titre des deux contrats « Titane Pro » et « Garantie des accidents de la vie », le cumul d'assurances étant prohibé et conclut à la fixation d'une indemnisation de 20.000 € pour chacun des parents à ce titre ; que les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée en soulignant la nature contractuelle des engagements de l'assureur au titre des contrats souscrits par des personnes différentes ; que l'assureur invoque le non cumul des assurances à caractère indemnitaire pour contester l'indemnisation allouée aux parents de la victime par les premiers juges et conformément au principe de réparation intégrale du préjudice ; que Groupama fait valoir que les prestations prévues aux contrats en cause sont celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et que les contrats contiennent une clause prévoyant la subrogation ; que, cependant, il convient de rappeler que le non cumul d'indemnisation évoqué vise l'indemnité d'assurance et le bénéfice d'un recours en responsabilité civile contre l'auteur d'un dommage ; que force est de constater que tel n'est pas le fondement des prétentions des intimés, qui s'inscrit dans un contexte purement contractuel puisqu'ils sollicitent l'application des engagements résultant des deux contrats dont il n'est pas contesté qu'ils sont bénéficiaires et qui ont donc été souscrits par des personnes distinctes M. Christian Y... d'une part et C... Y..., d'autre part ; qu'en conséquence de manière fondée, le tribunal a ordonné l'application des deux contrats en cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'indemnisation résultant du contrat souscrit par M. Christian Y..., le contrat d'assurances Titane Pro Contours souscrit le 15 novembre 2011 par M. Christian Y... couvre sans contestation possible tous les dommages résultant d'un accident lors de l'utilisation du tracteur que ce contrat concerne mais également de tous les matériels destinés à y être attelés ; qu'il résulte des conditions générales du contrat que seuls les parents de C... Y... peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice moral par l'assureur (article 3.1.1 des conditions générales du contrat) ; que c'est donc à juste titre que M. et Mme Y... sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral en application de ces modalités ; que les circonstances particulièrement dramatiques de l'accident ayant coûté la vie à leur fils, alors âgé de 27 ans, en présence du père, qui a pratiqué lui-même les premiers gestes de secours, en vain, alors que ce décès survenait à l'occasion d'une simple aide familiale, majorent sensiblement le préjudice moral causé à M. et Mme Y... qu'il est juste de fixer à la somme de 40.000 € chacun ; que, sur l'indemnisation résultant du contrat souscrit par M. C... Y..., c'est de manière erronée que Groupama Loire Bretagne, se fondant sur une prétendue double indemnisation du préjudice moral des requérants refuse de donner plein effet au contrat souscrit par C... Y..., alors que le versement d'une indemnité par l'assureur est la contrepartie du paiement de cotisation par l'assuré ; que le fait qu'en l'espèce l'assureur et les bénéficiaires soient identiques ne fait pas disparaître ce qui cause chaque contrat d'assurances, dont les conditions d'application doivent être appréciées séparément ; qu'il est renvoyé à l'objet même du contrat d'assurances souscrit par C... Y... (page 8 des conditions générales) défini comme « garantir les préjudices résultant d'un accident qui survient au cours de la vie privée de l'assuré, ainsi qu'au cours de son trajet domicile-travail et qui entraîne une incapacité permanente au moins égale au seuil d'intervention fixé aux conditions personnelles ou son décès » ; que, dès lors, les jurisprudences citées par la partie adverse dans le cadre de l'indemnisation de préjudices corporels, sans lien avec le présent litige et les conditions d'engagement de la garantie de l'assureur ne sont pas transposables au présent litige ; qu'il résulte des conditions particulières et générales du contrat souscrit le 11 janvier 2008 par C... Y... qu'en cas de décès de l'assuré, l'assureur doit indemniser le préjudice d'affection subi par les « bénéficiaires » définis en page 3 des conditions personnelles et en page 6 des conditions générales comme étant : « les personnes physiques justifiant avoir subi un préjudice d'affection ou une perte de revenu directe du fait du décès de l'assuré » ; qu'il n'est pas contestable que les parents de C... Y... mais également ses deux frères et ses grands-parents peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral, que les circonstances particulières de l'accident subi justifient de fixer comme suit : 40.000 € chacun au titre du préjudice moral subi par les parents de la victime, 8.000 € chacun au titre du préjudice moral subi par les deux frères de la victime, 7.000 € chacun au titre du préjudice moral subi par les grands-parents de la victime ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en condamnant la compagnie Groupama Loire Bretagne à indemniser deux fois le préjudice moral subi par les parents de C... Y... sur le fondement de motifs inintelligibles selon lesquels le principe de réparation intégrale du préjudice, invoqué par l'assureur, est inapplicable en l'espèce en ce qu'il « vise l'indemnité d'assurance et le bénéfice d'un recours en responsabilité civile contre l'auteur du dommage » alors que le présent litige « s'inscrit dans un contexte purement contractuel » en présence de « deux contrats dont il n'est pas contesté qu'ils ont sont bénéficiaires et qui ont donc été souscrits par deux personnes distinctes », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prestation servie par l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de personnes est soit « forfaitaire » lorsque les parties ont, lors de la souscription, prévu qu'elle doit être versée en cas de réalisation du risque sans qu'il soit tenu compte du dommage effectivement subi, soit « indemnitaire » lorsqu'il est stipulé que la prestation doit être déterminée a posteriori selon les règles du droit commun ; qu'en présence d'une pluralité de contrats d'assurance de personnes couvrant un même risque, il incombe au juge du fond, saisi d'un litige relatif aux modalités de fixation du montant total des prestations auxquelles le bénéficiaire des garanties peut prétendre, de rechercher si celles-ci présentent un caractère indemnitaire excluant que le montant des prestations cumulées soit supérieur au montant du préjudice effectivement subi ; qu'en refusant de procéder à une telle recherche, ainsi que le lui demandait l'assureur (concl. p. 7 et s.), pour indemniser deux fois le préjudice moral subi par les parents de C... Y... à la faveur d'une simple affirmation, adoptée des premiers juges, selon laquelle le principe de réparation intégrale serait « sans lien avec le présent litige et les conditions d'engagement de la garantie de l'assureur » dès lors que « le versement d'une indemnité par l'assureur est la contrepartie du paiement de cotisation par l'assuré », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des assurances ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant total des prestations indemnitaires servies par l'assureur de personnes ne doit jamais excéder le montant du préjudice qu'il a pour objet de réparer ; qu'en affirmant, pour faire une application cumulative des contrats d'assurances litigieux et allouer aux parents de la victime deux fois le montant du préjudice moral qu'ils avaient subi à hauteur de 40.000 €, soit 80.000 € chacun, que ces contrats ont « été souscrits par des personnes distinctes, M. Christian Y... d'une part et C... Y... d'autre part », quand la possibilité d'un cumul de contrats d'assurance garantissant le même risque en présence de souscripteurs distincts, prévue par l'article L. 121-4 du code des assurances, est exclusivement applicable aux assurances de dommages et non pas aux assurances de personnes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale sans pertes ni profits pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Groupama Loire Bretagne à payer aux consorts Y... la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles au titre du contrat d'assurances « Garantie des accidents de la vie » souscrit par C... Y..., le 11 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE [Groupama Loire Bretagne] conteste enfin la condamnation à régler des dommages et intérêts pour exécution fautive de la garantie des accidents de la vie en soulignant qu'elle ne pouvait que résilier ce contrat suite au décès de C... Y... ; qu'il convient toutefois d'observer que l'appelante ne conteste nullement ne pas avoir avisé les intimés de l'existence de cette garantie, dont ils ont eu connaissance bien ultérieurement soit en avril 2013 et de manière fortuite et alors que ce contrat avait notamment pour objet de leur assurer une aide dans le cadre de cet accident de la vie survenu à son souscripteur, leur fils C... ; que dès lors la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive de cette garantie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la démonstration est faite que la société Groupama Loire Bretagne n'a pas respecté ses obligations contractuelles résultant du contrat souscrit par C... Y..., en ce que l'assistance aux proches prévue au contrat, en cas de décès de l'assuré, notamment sur les démarches légales liées au décès et à ses conséquences financières n'a pas été apportée ; que la société Groupama Loire Bretagne a au contraire résilié ce contrat, dès le lendemain de l'accident (pièce n° 15 des demandeurs) ; que la société d'assurances ne fournit aucun élément d'explication sur sa défaillance ; que cette carence est contractuellement fautive, au sens de l'article 1147 du code civil et particulièrement contraire à l'objet même du contrat souscrit, rappelé ci-dessus, à son intitulé de « garantie des accidents de la vie » et à ses conditions particulières et générales visant à garantir au souscripteur qu'un soutien particulier sera apporté aux proches en cas de décès ; que cette faute a nécessairement causé un préjudice aux ayants droits de l'assuré, qu'elle a privé d'une information juridique et technique dans un contexte de deuil particulièrement fragilisant ; qu'il convient donc d'accueillir favorablement la demande d'indemnisation présentée par les consorts Y... et de leur allouer la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a jugé que la compagnie Groupama Loire Bretagne était tenue d'indemniser deux fois le préjudice moral subi par les parents de la victime en application des deux contrats d'assurances litigieux, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a, sur cette base, jugé que la compagnie Groupama Loire Bretagne avait manqué à son devoir d'information quant à l'existence de la « Garantie des accidents de la vie » qui avait été souscrite par « leur fils C... » ;

2°) ALORS QU'il incombe à la cour d'appel de répondre aux conclusions des parties qui se fondent sur des éléments de preuve nouveaux ; qu'en l'espèce, la compagnie d'assurance Groupama Loire Bretagne faisait valoir qu'aucune faute contractuelle ne lui était imputable en ce qui concerne les frères et grands-parents de C... dès lors que leur indemnisation n'avait pu intervenir en raison des prétentions indemnitaires déraisonnables qui avaient été formulées par les intéressés et de leur rejet corrélatif des propositions faites par l'assureur (concl. p. 15 in fine et p. 16 et bordereau de communication, p. 17, pièces n° 3, 4, 5, 6 et 7) ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la compagnie d'assurances Groupama Loire Bretagne avait commis une faute à l'égard des frères et grands-parents de C... Y... en manquant à son devoir d'information sur le contrat « Garantie accidents de la vie » souscrit par la victime, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'assureur à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la réparation du préjudice doit correspondre aux dommages effectivement subis et ne peut être fixée forfaitairement ; qu'en fixant à une somme forfaitaire de 2.000 € le préjudice subi par l'ensemble des consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27492
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-27492


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27492
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