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13/12/2018 | FRANCE | N°17-19854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2018, 17-19854


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 avril 2017), que, par acte du 20 février 2007, Emile Y... et son épouse ont consenti à la Société civile agricole de la Vallée de la Retourne (la société Socavar) un bail rural qui prévoyait son expiration "après la levée des récoltes 2016" ; que, par acte 27 mars 2015, Mme veuve Y..., usufruitière, et Mme Z..., sa fille nue-propriétaire, ont délivré congé pour reprise par celle-ci le 31 octobre 2016 ; q

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 avril 2017), que, par acte du 20 février 2007, Emile Y... et son épouse ont consenti à la Société civile agricole de la Vallée de la Retourne (la société Socavar) un bail rural qui prévoyait son expiration "après la levée des récoltes 2016" ; que, par acte 27 mars 2015, Mme veuve Y..., usufruitière, et Mme Z..., sa fille nue-propriétaire, ont délivré congé pour reprise par celle-ci le 31 octobre 2016 ; que la société Socavar a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;

Attendu que la société Socavar fait grief à l'arrêt de valider le congé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la mention de l'année 2016, dans l'acte sous seing privé, était claire et dépourvue d'ambiguïté, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne donnait pas lieu à interprétation et qu'elle n'était pas entachée d'erreur matérielle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement que les termes de "levée des récoltes" nécessitaient d'être confrontés aux usages agricoles afin d'en objectiver le jour et le mois, la cour d'appel a pu en déduire que le bail expirait un 31 octobre, fin de l'année culturale, et que, partant, le congé délivré le 27 mars 2015 était valide ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile agricole de la Vallée de la Retourne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile agricole de la Vallée de la Retourne et la condamne à payer à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société de la Vallée de la Retourne

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré à la société civile agricole SOCAVAR le 27 mars 2015 pour le 31 octobre 2016 pour reprise au profit de Mme Geneviève Y..., épouse Z..., des parcelles désignées situées communes de [...] et d'[...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE , sur le terme du bail, la société SOCAVAR fait valoir, en se fondant notamment sur l'indication faite dans le congé du 27 mars 2015, que le bail avait été conclu pour une durée de neuf récoltes et qu'il aurait pris fin en octobre 2015 ou à défaut le 20 février 2016, que le congé délivré le 25 mars 2015 serait tardif pour ne pas avoir été délivré en respectant le délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 411-47 du code rural ; qu'elle se fonde également sur le fait que deux autres baux consentis par deux des soeurs de Mme Geneviève Y..., épouse Z..., également loués à la société SOCANAV par actes du 26 février 2007 font état d'une durée expirant après la levée des récoltes 2015 ; qu'elle produit devant la cour une attestation rédigée par l'avocat rédacteur du bail indiquant qu'il était dans l'intention des parties de conclure le bail du 20 février 2007 pour une durée de neuf récoltes, soit jusqu'à la levée de la récolte 2015 ; qu'elle en déduit que la référence à la levée des récoltes 2016 dans le bail litigieux relève d'une erreur de plume ; que la stipulation du bail conclu entre les parties est claire et dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle indique : « La location est conclue à compter de ce jour pour expirer après la levée des récoltes 2016 » ; qu'en l'état d'une clause dépourvue d'ambiguïté, et abstraction faite de la référence donnée dans le congé à une durée de neuf récoltes, il n'y a pas lieu à interprétation ; que, dans ces conditions, tant l'attestation produite devant la cour que les déductions tirées du terme retenu dans deux autres baux conclus par deux des soeurs de Mme Geneviève Y..., épouse Z..., sont sans objet ; que le moyen soulevé à ce titre sera écarté par la cour comme il l'a été par le premier juge ; que, devant la cour, la société SOCAVAR produit trois nouveaux constats d'huissier complémentaires à ceux produits devant le premier juge faisant apparaître que l'ensemble des récoltes sur les parcelles objet du congé ont été levées au début du mois d'août 2016 ; qu'elle en déduit la nullité du congé ; que, toutefois, le terme de levée des récoltes ne peut être entendu, sauf à donner à cette clause un caractère potestatif permettant au seul preneur de fixer le terme du bail dès lors que la levée effective des récoltes résulte de sa seule décision, que comme la fin de l'année culturale fixée, suivant l'usage en l'espèce non contesté, au 31 octobre ; que le moyen soulevé à ce titre sera écarté ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le bail consenti le 20 février 2007 stipule expressément en sa clause 2.8 que « la location est conclue à compter de ce jour, pour expirer après la levée des récoltes 2016 » ; que le bail ne mentionne à aucun moment qu'il a été conclu pour une durée de « 9 récoltes » comme indiqué à tort dans le congé, de sorte que la prise d'effet est sans interprétation possible le 20 février 2007 (et non la récolte 2006 comme allégué) ; que les parties ne s'accordent pas sur la fin du bail, chacune interprétant différemment la notion de « levée des récoltes 2016 » ; qu'il est constant qu'au moment de la signature du bail, les parties ne précisaient pas le type de culture à intervenir, de sorte que la notion pouvait être assimilée à celle de fin de l'année culturale, fixée selon les usages au 31 octobre de la dernière année, sauf en l'espèce à la demanderesse de démontrer que les récoltes 2016 devaient nécessairement intervenir avant cette date ; que la société SOCAVAR invoque à cette fin les constats d'huissiers établis les 12 octobre 2015 et 6 novembre 2015 et soutient que les récoltes devaient être levées en juin 2016 pour les parcelles lieudit « [...] » et en juillet 2016 pour les parcelles situées lieudit « [...] » ; que le procès-verbal de constat du 12 octobre 2015 a été réalisé sur les seules parcelles situées lieudit « [...] », cadastrées [...] et [...] à [...] et le procès-verbal du 6 novembre 2015 sur les seules parcelles situées à [...], cadastrées [...] et [...] ; que, dès lors, à supposer même qu'il soit établi que le preneur y ait planté des semences d'hiver impliquant une récolte en juin ou juillet 2016, aucun élément n'est apporté concernant les parcelles situées à [...], cadastrées [...] et [...] ; que la société civile agricole SOCAVAR ne démontrant pas que la levée des récoltes sur l'ensemble des parcelles devra intervenir avant la fin de l'année culturale, il y a lieu de constater que le congé a été valablement délivré le 27 mars 2015 pour le 31 octobre 2016 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la rectification d'une erreur de plume dans les stipulations d'un contrat s'opère sans interprétation, sur la seule considération de ce que les parties avaient entendu décider ; que, pour valider le congé délivré à la société SOCAVAR à effet au 31 octobre 2016, l'arrêt attaqué retient n'y avoir lieu à interprétation de la clause claire et dépourvue d'ambiguïté du bail rural, aux termes de laquelle « la location est conclue à compter de ce jour pour expirer après la levée des récoltes 2016 » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions additionnelles et récapitulatives, p. 6), si la mention de l'année 2016 en lieu et place de l'année 2015 ne résultait pas d'une erreur purement matérielle qu'il lui appartenait de rectifier, et non d'interpréter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

ET ALORS QU'est potestative la condition soumise à l'entier pouvoir de celui qui s'oblige ; que, pour valider le congé délivré à la société SOCAVAR à effet au 31 octobre 2016, l'arrêt attaqué retient que, sauf à donner à la clause 2.8 du bail rural, selon laquelle « la location est conclue à compter de ce jour pour expirer après la levée des récoltes 2016 », un caractère potestatif permettant au seul preneur de fixer le terme du bail dès lors que la levée effective des récoltes résulte de sa seule décision, l'expression de « levée des récoltes » doit être entendue comme la fin de l'année culturale fixée, suivant l'usage, au 31 octobre ; qu'en statuant ainsi, cependant que la condition stipulée ne présentait pas un caractère potestatif dès lors que la levée des récoltes ne dépendait pas de la volonté arbitraire du preneur mais, entre autres, de la nature des cultures ensemencées et des conditions climatiques de l'année, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1134, ce dernier devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-19854
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-19854


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19854
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