LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis
n°Y 18-96.003
Juridiction : le tribunal de grande instance de Saint-Pierre
CG10
Avis du 12 DÉCEMBRE 2018
n° 40003 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 30 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, reçue le 19 septembre 2018, dans une instance opposant M. Michel X... à , et ainsi libellée :
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 30 juillet 2018 par le juge d'application des peines de Saint-Pierre de la Réunion reçue le 19 septembre 2018 et rédigée ainsi :
"Une peine proposée et homologuée lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut-elle contenir une révocation totale ou partielle d'un sursis simple prononcé antérieurement ?" ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général ;
MOTIFS :
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, proposé à M. Michel X... une peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, pour les faits pour lesquels il était poursuivi, et la révocation du sursis d'un mois affectant une peine d'emprisonnement prononcée à son encontre le 22 mars 2013. Le prévenu a donné son consentement et le juge a homologué cet accord.
Saisi pour aménagement de ces peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale, le juge d'application des peines s'est interrogé sur la légalité de la décision et a saisi la chambre criminelle dans les termes sus-énoncés.
La peine prononcée est définitive et il n'existe pas de litige au sens de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La question ne commande pas l'issue du procès.
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS,
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 décembre 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 28 novembre 2018 où étaient présents, conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Mme Guichard, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.