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12/12/2018 | FRANCE | N°18-85864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 18-85864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA du 20 septembre 2018 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, usage de fausses plaques d'immatriculation et recel en bande organisée, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations

complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des piè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA du 20 septembre 2018 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, usage de fausses plaques d'immatriculation et recel en bande organisée, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 11 septembre 2016, M. Z... a été mis en examen pour les faits susvisés et placé en détention provisoire ; que, le 10 septembre 2018, saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire en cours, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire et une ordonnance distincte de mise en liberté ; que le jour même le procureur de la République a d'abord déclaré au greffe du juge des libertés et de la détention interjeter appel de "l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire, de placement sous contrôle judiciaire et de mise en liberté" et saisir le premier président d'un référé détention ; qu'ensuite, le procureur la République a interjeté appel de l'ordonnance de refus de prolongation et de placement sous contrôle judiciaire de M. Z... dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en avait été faite par une déclaration écrite signée par lui et le greffier, en précisant qu'il saisissait le premier président de la cour d'appel d'un référé détention ; que par une ordonnance du 11 septembre 2018 le premier président a constaté ne pas être saisi du référé détention visé par cet acte ; que par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-1-1, 185, 187-3, 502, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré recevable l'appel n° 100/2018 du procureur de la République d'Ajaccio ;

"aux motifs que la recevabilité de l'appel n° 100/2018 est également critiquée par la défense de M. Z... aux motifs que l'appel du ministère public effectué à 12 heures a été formé postérieurement à la notification de cet appel à la défense qui remonte à 11 heures 59, que cet appel a été relevé avec référé détention alors que l'ordonnance entreprise de refus de prolongation de a détention provisoire et placement sous contrôle judiciaire ne peut faire l'objet d'un référé détention, que ce référé détention n'a pas été en plus mis en oeuvre devant le premier président de ce siège ; qu'il convient d'observer toutefois d'une part que la différence d'une minute alléguée entre l'appel du ministère public et la notification de celui-ci à la défense du mis en cause imputable selon toute vraisemblance à une simple différence de paramétrage entre ordinateurs est insuffisante à démontrer l'absence de concomitance entre l'appel et sa notification ; qu'en tout état de cause, il n'est allégué ni démontré l'existence d'un grief ; que d'autre part, il est constant que la chambre de l'instruction n'est pas juge du référé détention qui est de la compétence du premier président, que la contestation de cette procédure ne peut être effectuée qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre la décision du premier président pour excès de pouvoir, qu'en l'espèce, le premier président de la cour de ce siège a considéré dans son ordonnance du 11 septembre 2018 que le référé détention du parquet d'Ajaccio n'était dirigé qu'à l'encontre de l'appel numéroté 99/2018 tel que cela ressort en tout cas de la mention expresse de ce numéro dans ladite ordonnance, qu'enfin et surtout l'appel et le référé détention n'obéissent pas au même fondement, l'appel tendant à la réformation de la décision tandis que le référé détention tendant à la suspension de l'effet de la décision de sorte que le fait que celui-ci ne soit pas prétendument recevable ou non poursuivi n'entache pas pour autant la régularité de l'appel ; qu'en cet état et alors que l'appel numéroté 100/2018 a été enfin formé régulièrement dans les forme et délai impartis par la loi, cet appel doit être déclaré recevable ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction est tenue d'apprécier la régularité de l'acte d'appel qui la saisit ; que, dès lors, en se fondant, pour déclarer régulier l' « acte d'appel (référé détention) n° 100/2018 dirigé contre l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de M. Z..., dans lequel le procureur de la République avait déclaré saisir le premier président de la cour d'appel d'un référé détention, sur le fait que ce magistrat a considéré, dans son ordonnance du 11 septembre 2018, que le référé détention n'était dirigé qu'à l'encontre de l'appel n° 99/2018, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs ;

"2°) alors qu'en se réfugiant derrière l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le premier président qui a considéré que « le référé détention ne porte que sur l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, objet de l'appel numéro 99/2018 » (ordonnance, p. 3, § 1), tout en retenant, contrairement à cette décision, que l'appel n° 99/2018 était irrecevable pour avoir été « formé contre une ordonnance qui n'existe pas » (arrêt attaqué, p. 6, § 4) et que c'était l'appel n° 100/2018 qui portait sur l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, l'acte d'appel est indivisible ; que la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du code de procédure pénale est inapplicable lorsque le juge des libertés et de la détention refuse de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen ; qu'en déclarant recevable l'« acte d'appel (référé détention) » n° 100/2018, lorsque la mise en oeuvre irrégulière de cette procédure affectait la régularité de l'acte d'appel dans son ensemble, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, la chambre de l'instruction retient que l'appel et le référé détention n'obéissent pas au même fondement, l'appel tendant à la réformation de la décision tandis que le référé détention tend à la suspension de l'effet de la décision de sorte que le fait que celui-ci ne soit pas recevable ou non poursuivi n'entache pas pour autant la régularité de l'appel et que cet appel a été formé régulièrement dans les forme et délai impartis par la loi ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 122, 135, 137, 137-3, 143-1, 144, 145-2, 201, 207, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. Z... pour une durée de six mois à compter du 11 septembre 2018 à 0 heure et a dit que le mandat de dépôt décerné le 11 septembre 2016 à son encontre retrouvait son plein et entier effet ;

"aux motifs que par un arrêt récent en date du 2 août dernier, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Ajaccio qui ordonnait le placement sous contrôle judiciaire du mis en examen ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu dans la procédure depuis cette date ; qu'ainsi, les motifs de cette décision sont toujours complètement d'actualité ; que dans celle-ci, la chambre de l'instruction a relevé qu'en suite notamment de la requête en annulation de la mise en examen notifiée à M. Z..., la cour a, par arrêt rendu le 19 juillet 2017 relevé les indices graves ou concordants rendant plausible la participation de ce dernier en tout ou en partie aux faits qui lui sont reprochés ; que cette décision a ainsi observé que les investigations ont établi :
- son appartenance pleine et entière à cette association de fait fonctionnant entre les quatre au moyen de téléphones dédiés et l'utilisation du véhicule C4 volé et maquillé, - sa participation, notamment avec Sanna, le 26 juillet 2016 aux déplacements du véhicule C4, véhicule qui sera utilisé par les auteurs du crime sur l'homicide, après que ceux-ci aient déposé à son emplacement un autre véhicule Golf vol et maquillé,
- sa participation à la réunion du quator, sur demande de Gaffory, la veille des faits, soit le 6 septembre 2016 vers 16 heures, au domicile de la mère de Sanna,
- sa vraisemblable présence dans le véhicule des auteurs, se voix, en l'état et sous réserve d'expertise, étant reconnue par les enquêteurs sur la bande de sonorisation du C4, juste après le crime et juste avant l'incendie du C4, comme donnant diverses instructions aux autres, son absence d'alibi sérieux la nuit et le matin des faits, sa concubine se contentant de dire qu'il était entré dormir après elle pour repartir avant elle ; que cette décision a été frappée de pourvoi par le mis en examen qui a en outre formé requête d'examen immédiat ; que par ordonnance rendue le 17 novembre 2017, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la demande d'examen immédiat ; que l'information se poursuit en conséquence ; que si la défense de M. Z... fait valoir que l'expertise sonore de l'enregistrement effectué quelques minutes après les faits à partir du véhicule C4 à bord duquel les auteurs du meurtre se sont rendus sur les lieux n'a pas permis d'identifier la voix du mis en examen, reste que les indices graves ou concordants relevés plus haut sont eux toujours d'actualité et ont même été enrichis, notamment, des déclarations de M. Tarek A... lequel a indiqué ne pas se souvenir avoir pris le café le jour des faits aux alentours de 7 heures du matin en compagnie du mis en cause comme celui-ci l'a déclaré lors de son interrogatoire du 26 juillet 2017 et de l'interception d'une conversation entre celui-ci et une personne pouvant être M. F... au cours de laquelle le nommé Tarek A... déclare à ce dernier au sujet dudit alibi : « Tu crois que c'est sympa pour moi
non tu vois ce que je veux dire, c'est pas sympa /
Oui c'est un gamin du village, il a grandi, je l'aime beaucoup mais enfin voilà quoi enfin, le dossier est chaud bouillant » ; que l'information établit aussi les contacts par le biais de SMS entre M. Z... et M. François B... également mis en examen dans cette procédure du chef d'association de malfaiteurs lequel est désigné comme étant très proche de M. Z... et la remise du véhicule C4 courant mai 2016 par le nommé M. Jean-Christ C... à M. B... ; que des investigations sont enfin toujours encore en cours notamment sur commission rogatoire ; qu'en cet état et alors que le mis en cause n'a toujours pas répondu aux questions très précises du magistrat instructeur lors du dernier interrogatoire du 3 avril dernier, il apparaît que la prolongation de la détention provisoire de M. Z... s'impose en ce sens qu'elle constitue toujours l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il convient en premier lieu d'empêcher une pression sur les témoins, compte tenu du positionnement adopté par M. Z... qui manifestement a tout intérêt à orienter leurs dépositions ; qu'à ce titre, il sera observé que l'information a établi que le mis en examen alors qu'il était incarcéré a été en contact à 63 reprises avec le témoin M. A... (D1184-2) durant la période du 7 octobre 2016 au 28 décembre 2016 ; qu'il y a lieu aussi d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que M. Z... a systématiquement refusé de répondre aux questions des enquêteurs et du juge d'instruction et alors qu'en raison de l'exercice de son droit au silence, il aurait tout intérêt à s'accorder sur un système de défense commun à toutes les personnes mises en examen ; que le comportement adopté face au magistrat instructeur lors de interrogatoire du 20 février 2018 laisse craindre aussi de tels comportements d'autant que celui-ci continue de ne pas s'expliquer en particulier sur son emploi du temps le jour des faits ; qu'il convient également de prévenir le renouvellement de l'infraction en ce que malgré son jeune âge, le casier judiciaire du mis en examen porte mention déjà de deux condamnations pénales dont l'une lourde à sept ans d'emprisonnement prononcée le 20 janvier 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour vol avec violence, association de malfaiteurs et transport d'arme et alors que celui-ci est aussi mis en examen dans le cadre d'une information ouverte pour trafic de stupéfiants et qu'en l'état des investigations, le mobile avancé du meurtre de M. Jean-Michel D... est justement en lien avec les stupéfiants ; que M. Z... était par ailleurs sous un régime probatoire au moment des faits qui n'a pu empêcher leur commission ; qu'ainsi, les garanties de représentation mises en avant (existence d'une compagne, d'un enfant et d'un emploi dont la réalité toutefois reste à établir dès lors qu'il ressort de l'information que celui-ci dans le cadre de sa prétendue activité professionnelle de commercial n'aurait traité qu'un seul dossier, celui de Mme E... Laurence) apparaissent face à ces éléments bien insuffisantes ; que la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction et le respect par ce dernier des obligations du contrôle judiciaire imparties par le premier juge durant un peu plus d'une semaine ne sont pas de nature à les renforcer de manière sérieuse ; que pour finir, il importe de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que les circonstances de la commission du crime, perpétré avec sang-froid dans un lotissement d'habitation à une heure de circulation et au préjudice d'un homme jeune qui partait travailler troublent nécessairement et durablement l'ordre public local ; qu'en cet état, l'ordonnance déférée portant refus de la prolongation de la détention provisoire et placement sous contrôle judiciaire de M. Z... doit être infirmée ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, le magistrat instructeur fixe à deux mois le délai prévisible d'achèvement" ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut ordonner la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen après l'expiration de son titre de détention ; qu'en ordonnant, le 20 septembre 2018, la prolongation de la détention provisoire de M. Z... pour une durée de six mois à compter du 11 septembre 2018 à 00 heure et en jugeant que le mandat de dépôt décerné à son encontre le 11 septembre 2016 retrouvait son plein et entier effet, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-2 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnance sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à indiquer que le magistrat instructeur avait fixé à deux mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans préciser les circonstances particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, dont elle avait fixé l'achèvement prévisible à trois mois dans son arrêt du 7 juin 2018, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. Z... et dire que le mandat de dépôt décerné le 11 septembre 2016 à son encontre retrouvait son plein et entier effet, l'arrêt énonce, notamment, que le magistrat instructeur évalue le délai prévisible d'achèvement de la procédure à deux mois, des investigations étant toujours en cours, notamment sur commission rogatoire et M. Z... n'ayant toujours pas répondu aux questions précises du magistrat instructeur, lors du dernier interrogatoire du 3 avril 2018 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85864
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2018, pourvoi n°18-85864


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.85864
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