La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2018 | FRANCE | N°18-85794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 18-85794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdalah Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 25 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteur, blanchiment, non justification de ressources et infraction à la législation sur les armes, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la dé

tention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

Sur la recevabilité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdalah Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 25 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteur, blanchiment, non justification de ressources et infraction à la législation sur les armes, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que M. Z..., ayant épuisé le droit de se pourvoir en cassation, par l'exercice qu'il en a fait par M. A..., avocat, le 27 septembre 2018, était irrecevable à se pourvoir en cassation le lendemain par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire ; que, dès lors, seul est recevable le pourvoi formé par son avocat ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 janvier 2018, M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, laquelle a été prolongée le 15 mai 2018 ; que le juge des libertés et de la détention, a, le 13 septembre 2018, ordonné sa mise en liberté à compter du 20 septembre 2018 et l'a placé sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance ;

En cet état ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 167, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que Maître Olivier A..., avocat au barreau de Bobigny, conseil régulièrement désigné par le prévenu, n'a pas reçu notification des conclusions d'une expertise ophtalmologique ordonnée le 4 mars 2018 et dont le rapport a été déposé le 26 juillet 2018 ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale que le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs conseils, soit après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code, soit par lettre recommandée, en leur fixant un délai pour présenter des observations et en les avisant de ce que, pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils ; qu'en l'espèce, les conclusions de l'expertise ophtalmologique, ordonnée le 4 mars 2018 et dont le rapport a été déposé le 26 juillet 2018, n'ont pas été notifiées à Maître A..., conseil régulièrement désigné par M. Z... ; qu'en se référant à cette expertise ophtalmologique cependant que l'absence de notification des conclusions de l'expert avait eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense puisque le conseil n'a pas été invité à formuler des observations sur cette expertise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision";

Attendu qu'en application de l'article 197 alinéa 5 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut se référer à toutes les pièces du dossier mis à la disposition de l'avocat figurant dans celui qu'il a pu consulter au cabinet du juge d'instruction et préalablement au débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, que tel est le cas d'une expertise médicale versée aux débats mais non encore notifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137, 137-1, 137-2, 137-3, 138, 142, 143-1, 144, 145,148,148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense et de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné que M. Z... soit mis en liberté, et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. Z... pour une durée de quatre mois ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de renouvellement de l'infraction ; qu'en se bornant, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. Z..., à retenir que le risque de renouvellement des faits est important, sans s'expliquer concrètement sur ce prétendu risque qu'elle a retenu par pure affirmation d'ordre général, ni expliquer en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à domicile avec surveillance électronique n'aurait pas été en mesure de le prévenir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'en se bornant, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. Z..., à retenir que les investigations devaient se poursuivre à l'abri de toute forme de concertation entre les co-mis en examen et qu'il convenait de prévenir toute forme de pression ou de représailles entre les protagonistes de ce dossier, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques d'une telle concertation frauduleuse et de pressions entre les protagonistes de ce dossier qu'elle retenait par pure affirmation d'ordre général, ni expliquer en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à domicile avec surveillance électronique n'aurait pas été en mesure de prévenir ces risques, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors au surplus qu'en se fondant, pour en déduire le caractère prétendument indispensable de la détention provisoire et la prétendue insuffisance du contrôle judiciaire au regard de l'objectif légal d'empêchement d'une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, sur la considération que M. Z... niait toute implication, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et le droit, pour la personne mise en cause, de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

"4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de non représentation ; qu'en se bornant, pour écarter toute possibilité de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, à retenir que le risque de soustraction à la justice était important compte tenu de la peine que M. Z... encourait et de ses attaches à l'étranger, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques de non représentation, tandis qu'elle constatait que M. Z... avait un domicile fixe et avait la garde et la charge de sa fille âgée de trois ans, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"5°) alors qu'en retenant, pour en déduire le caractère indispensable de la détention provisoire et l'insuffisance du contrôle judiciaire au regard de l'objectif légal de garantie du maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice, que le quantum de la peine encourue pouvait inciter l'intéressé ayant des attaches à l'étranger à quitter le territoire national, sans caractériser la prétendue insuffisance, sous ce rapport, d'un placement sous surveillance électronique, mesure prévue par la loi au titre du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"6°) alors au surplus qu'en se fondant, pour en déduire le caractère prétendument indispensable de la détention provisoire et la prétendue insuffisance du contrôle judiciaire sur la considération du quantum de la peine encourue, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention de M. Z..., l'arrêt retient que l'instruction porte sur un important trafic de stupéfiants pour lequel l'intéressé nie toute implication en dépit des surveillances montrant sa participation comme porteur à l'arrivée de convois et de la découverte de son ADN sur deux armes trouvées en perquisitions, que des investigations sont en cours pour identifier l'ensemble des protagonistes et faire la lumière sur la destination des profits tirés de ce trafic et sur les nombreuses sociétés montées par M. B... dans lesquelles M. Z... a aussi été impliqué en tant que gérant et que l'intéressé bénéficiait d'une situation sociale correcte à l'époque des faits qui lui sont reprochés, qu'hébergé chez ses parents, il percevait une allocation d'adulte handicapé et avait la charge de sa fille, que cette situation n'a pas empêché son implication dans un trafic particulièrement lucratif ;

Attendu qu'en prononçant par ces motifs, lesquels se réfèrent expressément aux éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée également sur l'insuffisance d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi formé par M. Z... en personne :

Le DÉCLARE irrecevable ;

Sur pourvoi formé par l'avocat de M. Z... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85794
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2018, pourvoi n°18-85794


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.85794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award