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12/12/2018 | FRANCE | N°18-85592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 18-85592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 5-14, en date du 3 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard X... des chefs d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, et association de malfaiteurs, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, présid

ent, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 5-14, en date du 3 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard X... des chefs d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, et association de malfaiteurs, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme A... ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général A..., l'avocat du défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2,591 et 593 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs, d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné à titre principal, par un jugement du tribunal correctionnel du 23 mai 2018, à la peine de huit ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de dix millions d'euros, pour des faits d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, a interjeté appel de cette décision et formé, le 2 juillet 2018, une demande de mise en liberté ; que la convocation de M. X... à l'audience fixée pour statuer sur cette demande lui a été notifiée le jour même de l'audience ; que M. X... n'a pas comparu, refusant son extraction pour des raisons médicales ; que son avocat a déposé un mémoire à l'audience ;

Attendu que, pour ordonner la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de M. X..., l'arrêt retient que la notification à un détenu de l'avis d'audience le jour même de celle-ci porte atteinte à ses intérêts dès lors que celui-ci a manifesté sa volonté d'être présent devant la cour et justifie de son refus d'être extrait par la production d'un certificat médical ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constate que le conseil de l'appelant a produit un mémoire motivé faisant état du caractère incomplet du dossier, de l'état de santé de l'appelant et de ses garanties de représentation, justifiés par la production d'un certificat médical, d'un constat d'huissier du 3 septembre 2018, des pièces d'identité de Marc Z... et B... X... épouse Z..., d'une attestation d'hébergement de ces derniers et des factures et avis d'impôt des époux Z..., d'où il résulte que son avocat a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et qu'ainsi aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de l'appelant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 3 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85592
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2018, pourvoi n°18-85592


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.85592
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