LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yohann X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 septembre 2017, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle François-Henri BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la Violation des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal et 362 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confusion de peines de nature criminelle à hauteur de vingt-et-une années sans que la peine maximale de trente ans de réclusion criminelle encourue pour l'infraction la plus grave n'ait été prononcée ;
"aux motifs que sur la confusion des peines N° l, 2 et 3 avec la peine N° 4 : attendu qu'au vu de la nature des faits et des éléments produits par l'intéressé, de sa situation personnelle, familiale, sociale et judiciaire, il apparaît opportun d'ordonner la confusion de ces peines, soit au total pour 12 mois ; attendu qu'il convient donc d'ordonner la confusion : - de la peine N° 1 en totalité, soit un quantum de 6 mois, - de la peine N° 2 en totalité, soit un quantum de 4 mois, - de la peine N° 3 en totalité, soit un quantum de 2 mois ; 5 sur la confusion de la peine N° 5 avec la peine N° 4 : attendu que s'agissant de faits criminels de même nature commis sur une même période de temps et au vu des éléments produits par l'intéressé, de ses antécédents et de son parcours judiciaires (soit 16 condamnations au casier judiciaire entre 2003 et 2016), il apparaît opportun d'ordonner la confusion à hauteur de 5 années de la peine N° 5 avec la peine N° 4 ; que la confusion partielle de deux des peines susvisées pour lesquelles la confusion est sollicitée, tient compte du comportement de l'intéressé depuis sa condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; attendu qu'il convient donc de faire droit partiellement à la demande pour ces deux peines ;
"1°) alors que lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que si la peine encourue pour l'une des infractions en concours s'élève à trente ans de réclusion criminelle et n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à vingt ans ; qu'en prononçant la confusion de deux peines de même nature à hauteur de vingt-et-un ans quand la peine maximale de trente ans de réclusion criminelle encourue par l'exposant n'a pas été prononcée et qu'ainsi le maximum légal le plus élevé était de vingt ans, la cour d'appel a violé ensemble les articles 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal et l'article 362 du code de procédure pénale";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle, encourue pour l'une des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été définitivement condamné :
1) le 28 février 2012, par la cour d'appel de Lyon, à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pour destruction volontaire du bien d'autrui, faits commis le 28 avril 2010 ;
2) le 26 juin 2012, par le tribunal correctionnel de Lyon, à quatre mois d'emprisonnement pour recel et refus d'obtempérer, faits commis les 23 décembre 2009 et 30 janvier 2010 ;
3) le 22 août 2012, par le tribunal correctionnel de Moulins à deux mois d'emprisonnement pour recel en récidive, faits commis les 16 et 21 février 2012 ;
4) le 27 janvier 2016, par la cour d'assises du Rhône, à douze ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme en bande organisée, recel, destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux, association de malfaiteurs, faits commis du 19 mars au 1er juin 2010 ;
5) le 6 mai 2016, par la cour d'assises du Rhône, à quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme en bande organisée, recel en bande organisée et recel, faits commis du 28 avril au 1er juin 2010 ;
Attendu qu'après avoir ordonné la confusion des trois premières peines correctionnelles avec la peine criminelle prononcée le 6 mai 2016, la chambre de l'instruction a ordonné la confusion des deux peines criminelles, en la limitant toutefois à une durée de cinq ans, la peine à accomplir, après confusion, étant ainsi de vingt et un ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder vingt ans de réclusion criminelle, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 septembre 2017 ;
DIT que les cinq peines ci-dessus énumérées, prononcées contre M. X..., seront exécutées dans la limite de vingt ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.