La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2018 | FRANCE | N°17-85737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 17-85737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre-Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,13e chambre, en date du 11 septembre 2017, qui, pour aide à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présiden

t, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre-Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,13e chambre, en date du 11 septembre 2017, qui, pour aide à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI etSUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L.622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 38 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Attendu que l'avocat du demandeur au pourvoi ayant conclu, dans ses observations complémentaires, à l'application de la loi nouvelle du 10 septembre 2018, prise notamment à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018/718 du 6 juillet 2018, il convient de relever d'office le moyen pris de l'application immédiate aux faits poursuivis des dispositions du 3° de l'article L.622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu ledit article, ensemble l'article 112-1 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, il résulte du 3° de l'article L.622-4, dans sa version nouvelle, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ne peut donner lieu à des poursuites pénales, sur le fondement des articles L.622-1 à L.622-3, l'aide à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire ;

Attendu que, d'autre part, il résulte du second de ces textes que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 octobre 2016, au péage autoroutier de la Turbie, entre 1h et 7h, dans le sens de circulation Italie-France, les militaires de la brigade de gendarmerie de Breil-sur-Roya ont contrôlé le véhicule automobile de M. Pierre-Alain X..., demeurant à [...], transportant trois jeunes femmes se disant érythréennes, qui dissimulaient leur visage et ne possédaient aucun document d'identité ; que la perquisition du domicile de M. X... a permis de constater la présence, dans le coin séjour de son appartement, de trois matelas au sol ; que M. X... a expliqué que, sur la demande d'un membre d'une association humanitaire, il avait accepté de prendre en charge les trois femmes chez lui à Nice pour les accompagner le lendemain à la gare de Cagnes-sur-Mer afin qu'elles se rendent en train à Marseille où elles étaient attendues ; que, poursuivi pour aide à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice par application des dispositions de l'article L.622-4, 3°, du CESEDA ; que le parquet a relevé appel de cette décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'aide à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers et écarté l'immunité pénale de l'article L.622-4, 3°, du CESEDA en considérant que l'aide apportée aux étrangers s'inscrivait dans une démarche d'action militante en vue de soustraire des étrangers aux contrôles mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration en leur permettant de s'éloigner de la région frontalière et ne pouvait ainsi s'inscrire dans le seul cadre d'une aide apportée dans un but humanitaire ;

Mais attendu que l'article 38 de la loi susvisée du 10 septembre 2018 a élargi le champ d'application de l'article L.622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obstacle aux poursuites pénales dans le cas où l'aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger n'a donné lieu, de la part d'une personne physique ou morale, à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir une aide quelconque dans un but exclusivement humanitaire ;

Que cette disposition, d'application immédiate en vertu de l'article 71 de ladite loi, entre dans le champ d'application de l'article 112-1 du code pénal, dés lors qu'elle élargit les immunités prévues par l'article L.622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Que, dans la mesure où, dès son interpellation, M. X... a invoqué le caractère humanitaire de son action, il convient que le juge du fond réexamine les faits au regard des nouvelles dispositions de l'article L.622-4 précité ;

Qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il a reconnu le prévenu coupable d'infractions au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a statué sur la peine ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés par le pourvoi :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85737
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-85737


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award