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12/12/2018 | FRANCE | N°17-81034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 17-81034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, cons

eiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Roger X..., en présence du représentant du ministère public, M. Y..., qui était déjà le représentant du ministère public devant le tribunal correctionnel ;

"alors qu'en vertu de l'article 31 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ; qu'il en résulte que le même magistrat du parquet ne saurait exercer successivement, les fonctions de représentant du ministère public en première instance et en appel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a été rendu en présence de M. Y... qui avait déjà exercé les fonctions de représentant du ministère public devant le tribunal correctionnel, en requérant sa condamnation et qui avait interjeté appel
à son encontre a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 31 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'aucun texte légal ou conventionnel n'interdit à un magistrat du ministère public, qui ne décide pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, de requérir successivement, dans la même affaire, devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 222-22, 222-29, 222-29-1, créé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, et 222-30 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, à une peine de deux ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que les propos tenus par B... quant aux attouchements de nature sexuelle, caresses sur les seins et sur les fesses, dont elle a été victime de la part de son grand-père, ont été constants dès sa première audition devant les services de police jusqu'aux débats devant la cour ; que ces propos ont été jugés crédibles par l'expert psychologue qui a relevé un état de stress post-traumatique compatible avec les faits dénoncés et qui a préconisé une prise en charge thérapeutique ; que les déclarations de B... ont été confirmées par les photographies retrouvées à l'occasion de la perquisition, qui révèlent chez le prévenu un intérêt particulier quant à la mise en scène de sa petite-fille prenant son bain, par le premier témoignage de la grand-mère quant à l'achat de sous-vêtements ; qu'elles l'ont également été par celles de Maxime Z... et de la mère de celui-ci qui démontrent de la part du prévenu un comportement possessif concernant sa petite-fille et ce jusqu'à dissuader tout contact amoureux ; qu'elles sont en outre étayées par les propos rapportés par son père, qui a affirmé que le prévenu avait accusé sa petite fille « d'aimer ça» et d'être « une petite salope » ; que les explications fournies par le prévenu pour démontrer la fausseté des accusations formées à son encontre ne sauraient être retenues ; qu'il en est ainsi de l'impossibilité pour lui de rejoindre B... dans son lit à mezzanine, pour finir par admettre qu'elle dormait parfois dans le convertible ou de ses déclarations quant à ses pannes sexuelles, lesquelles sont contredites par l'expert urologue qui concluait ne pas trouver trace de dysérection et qui, parmi les médicaments pris par M. X..., ne retrouvait pas d'effets secondaires pouvant avoir un impact sur sa sexualité ; qu'en outre, il est manifeste qu'il a porté un intérêt malsain à sa petite fille, dépassant le cadre des relations que peut entretenir un grand-père, qu'il s'agisse de l'achat de lingerie, des photographies, des interventions sur facebook ; qu'enfin, ses explications quant au complot dont il serait victime sont sans pertinence ; qu'il est en effet tout à fait invraisemblable que B..., dans le but d'éviter une dispute avec sa mère après la réception du mail, ait immédiatement imaginé de telles accusations et ce d'autant plus qu'elle entretenait avec ses grands-parents des liens privilégiés ; que de ces développements il résulte que les faits d'agressions sexuelles aggravées sont tout à fait caractérisés ;

"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des termes de l'arrêt et de l'ordonnance de requalification des faits et de renvoi que les faits dont le magistrat instructeur étaient saisis portaient sur des attouchements sur la poitrine, les fesses et le sexe de B... et sur une ou des pénétrations digitales, poursuivis sous les qualifications de viols et d'agressions sexuelles incestueux ; que le prévenu a été mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles sur sa petite fille, B..., qui auraient été commis sur une période de plusieurs mois, entre avril et septembre 2011, chaque fois qu'elle se rendait au domicile de ce dernier ; qu'interrogé sur la correctionnalisation judiciaire des faits, le mis en examen l'a refusé ; que par ordonnance du 4 avril 2014, le magistrat instructeur l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, aux motifs qu'il existait des charges suffisantes permettant de retenir des attouchements sur les seins et sur les fesses de sa petite-fille ; que, la cour d'appel ne pouvait estimer que les accusations de B... portant sur des attouchements sur les seins et sur les fesses étaient constants, pour en déduire la culpabilité du prévenu, sans se prononcer sur la constance, la précision et le caractère circonstanciés de l'ensemble des faits que la victime avait dénoncés, y compris ceux pour lesquels le magistrat instructeur ne l'avait finalement pas renvoyé devant le tribunal correctionnel, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'à supposer que le magistrat instructeur ait procédé à la correctionnalisation judiciaire des faits, malgré le refus du prévenu, la cour d'appel devait d'autant plus se prononcer sur la constance, la précision et la cohérence de l'ensemble des accusations de la victime alléguée, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable garanti par les articles précités ;

"3°) alors qu'en se fondant sur des faits sans rapport avec les prétendues agressions sexuelles, tels que l'achat de lingerie, des messages au petit ami de B... afin de l'inciter à ne plus entretenir de relations avec elle, ou des photographies de B..., pendant qu'elle était dans son bain, ne portant aucunement sur des atteintes sexuelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé les agressions alléguées ;

"4°) alors qu'en se fondant sur le fait que le père de B... aurait allégué que le prévenu « avait accusé sa petite fille « d'aimer ça» et d'être « une petite salope », sans reprendre les termes par lesquels le père de la jeune femme avait affirmé qu'«il a dit qu'il n'avouera jamais, que si B... revenait c'est qu'elle aimait ça et que c'était une petite salope. C'est ses mots exacts. Il disait qu'il n'avait rien fait, qu'on ne pourrait rien prouver, qui ne serait pas inquiété mais qu'ensuite, il se vengerait sur tout le monde », la cour d'appel qui a dénaturé les termes rapportés par le fils du prévenu, a privé sa décision de base légale ;

"5°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle est caractérisé par une atteinte sexuelle imposée à la victime par violence, menace, contrainte ou surprise ; que la cour d'appel qui constatait que la jeune fille avait dénoncé des faits répétés qui s'étaient déroulés pendant plusieurs mois, sans qu'elle ait exprimé la volonté de ne plus se rendre chez ses grands parents et sans s'expliquer sur les circonstances qui auraient pu justifier qu'elle ne dénonce pas immédiatement ces faits à ses parents et qui n'a pas caractérisé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, a privé sa décision de base légale ;

"6°) alors qu'en confirmant le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur mineure par ascendant, quand, depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, la circonstance aggravante d'ascendance n'est plus une circonstance aggravante de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce" ;

Sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu qu'en déclarant M. X... coupable d'agressions sexuelles commises, entre le 1er avril 2010 et le 30 novembre 2010, sur mineure de quinze ans et par ascendant, sur le fondement des articles 222-29, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et 222-30 du code pénal, et dès lors que les dispositions de l'article 222-29-1 du même code, créé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, présentent un caractère plus sévère, en ce que, si elles n'attribuent plus de caractère aggravant à la circonstance de commission par ascendant, elles punissent de dix ans d'emprisonnement les agressions sexuelles commises, sans autre circonstance, sur mineur de quinze ans, antérieurement passibles de sept ans d'emprisonnement, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 112-1 du code pénal ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en ses cinq autres branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, sur la culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant, comme elle le devait, dans les limites exactes de sa saisine, définie par l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ;

" aux motifs que le prévenu n'a jamais été condamné ; que cependant, les faits dont il a été reconnu coupable de par leur nature sont particulièrement graves ; qu'il doit être également tenu compte de ses traits de personnalité relevés par l'expert psychiatre : composante perverse de l'appareil psychique intéressant le registre de ses pulsions sexuelles et libidinales et également du fait qu'il n'a eu de cesse de dénigrer sa petite fille ; que ces éléments justifient une application rigoureuse de la loi pénale ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la gravité des faits et la personnalité du prévenu, sa situation matérielle, familiale et sociale, mises en exergue dans les motivations qui précédent rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée de deux ans, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer les faits délictuels commis ; que l'aménagement de cette peine n'apparaît pas possible en l'état du fait que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants et vérifiés concernant la situation du prévenu, permettant de l'admettre au bénéfice de l'une des mesures d'aménagement de peine mentionnée aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;

"alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que, pour prononcer une peine ferme, la cour d'appel qui renvoie aux motifs par lesquels elle s'est prononcée sur la culpabilité du prévenu, pour apprécier sa situation matérielle, familiale et sociale, n'a pas rempli son obligation de motivation spéciale d'une peine d'emprisonnement ferme, en violation de l'article 132-19 du code pénal" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable à partir de son entrée en vigueur, le 5 juin 2016, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu rendait nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, et qui a constaté qu'elle n'était pas en possession d'éléments permettant d'envisager l'aménagement de celle-ci, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme B... X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme C... A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81034
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-81034


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81034
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