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12/12/2018 | FRANCE | N°17-27922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-27922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

Attendu, d'abord, que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dér

ivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

Attendu, d'abord, que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime ; que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine s'est trouvée engagée lorsque, après avoir fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir que leurs produits n'étaient pas contaminés ;

Attendu, ensuite, qu'à l'issue d'une reprise par l'Etablissement français du sang (l'EFS) des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, en application des articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, la loi du 17 décembre 2008 a, en son article 67, confié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) la mission d'indemniser les victimes de telles contaminations par le virus de l'hépatite C, institué une procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en précisant que l'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 précité ; qu'elle a prévu une substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en son article 72, II, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la loi du 17 décembre 2012 a conféré à l'ONIAM le droit d'être garanti des sommes versées aux victimes ou remboursées aux tiers payeurs par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ;

Attendu qu'il en résulte que, si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir subi plusieurs transfusions sanguines, en 1976 au cours d'hospitalisations au sein de l'hôpital militaire Lyautey, puis en 1984, au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg (les hôpitaux universitaires), E... Y... a appris, en 1993, qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation, au titre des produits fournis aux hôpitaux universitaires, le Centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg (le CRTS), aux droits et obligations duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS) ; que celui-ci a appelé en garantie l'assureur de ce centre, la société UAP, dont les droits et obligations ont été repris par la société Axa France IARD (l'assureur) ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a sollicité le remboursement de ses débours ; que l'ONIAM, appelé en intervention forcée, s'est substitué à l'EFS ; que le 9 janvier 2013, E... Y... est décédé et ses ayants droit ont repris l'instance ; que, l'origine transfusionnelle de sa contamination ayant été admise, l'ONIAM a été condamné à indemniser ses ayants droit et à rembourser à la caisse ses débours ;

Attendu que, pour écarter la demande en garantie formée par l'ONIAM à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient qu'une telle garantie n'est due qu'à la condition qu'il n'y ait aucune incertitude sur l'identité du fournisseur des produits, qu'il résulte des rapports d'expertise que la contamination a pu intervenir, soit lors des hospitalisations à l'hôpital militaire Lyautey, sans que l'origine des produits transfusés ait pu être déterminée en l'absence de numéros de culots, soit lors des hospitalisations au sein des hôpitaux universitaires, que l'enquête sur les soixante et onze produits alors transfusés n'a pu être réalisée pour six d'entre eux et que la preuve n'est donc pas rapportée que les produits contaminés ont été fournis par le CRTS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et n'était pas discuté que E... Y... avait reçu certains produits sanguins provenant du CRTS, dont l'innocuité n'avait pu être établie, de sorte que la responsabilité de celui-ci se trouvait engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de l'ONIAM tendant à être garanti par la société Axa France Iard, assureur du CRTS de Strasbourg, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Denise X... veuve Y..., pour le compte de la succession de monsieur E... Y... et à titre personnel, et de Dominique, Michel, Adrien, Joël, D..., Kevin Z... Lucas Y... ;

Aux motifs propres que, sur le recours de l'ONIAM en garantie contre la compagnie Axa France Iard, si l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé la victime d'une transfusion sanguine ou ses ayants droit, peut demander à être garanti des sommes qu'il a versées par l'assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés, c'est à la condition qu'il n'y ait aucune incertitude sur l'identité du fournisseur de ces produits ; qu'or, en l'espèce, il résulte des rapports d'expertise établis par le professeur B... que la contamination a pu intervenir soit lors des hospitalisations ayant eu lieu en 1976 à l'hôpital militaire Lyautey, soit lors des hospitalisation de 1984 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que, par ailleurs, l'origine des produits transfusés en 1976 à l'hôpital Lyautey n'a pu être déterminée, en l'absence de numéros de culots, et, sur les 71 produits transfusés en 1984, l'enquête n'a pu être réalisée pour six d'entre eux ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que les produits contaminés aient été fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg, dont la compagnie UAP, aux droits et obligations de laquelle vient la société Axa France Iard, était l'assureur ; que l'ONIAM n'est donc pas fondé à exercer un recours en garantie contre la société Axa France Iard, et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que, sur les demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard, les parties ont longuement débattu sur les obligations issues de la loi du 17 décembre 2008 et 17 décembre 2002, mais il convient de constater avant toute chose que la compagnie Axa France Iard n'est recherchée qu'en tant qu'assureur, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP, du centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg, aux droits et obligations duquel intervient l'Etablissement français du sang ; que, cependant, comme l'a relevé la compagnie Axa France Iard, l'expert, le docteur B..., a clairement précisé, page 17 de son expertise du 1er septembre 2014, que le virus de l'hépatite C peut être secondaire aux hospitalisations multiples et prolongées du patient avec interventions itératives et aux transfusions de produits sanguins qui ont eu lieu en 1976 à l'hôpital militaire Lyautey ou en 1984 lors de l'hospitalisation aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'or, il n'est pas contesté que la société Axa France Iard n'a jamais assuré en 1976 l'hôpital miliaire Lyautey ; qu'ainsi, au-delà du régime de responsabilité applicable en la matière, il appert que l'assureur ne peut être tenu que dans les limites de ses obligations contractuelles, et sa responsabilité ne peut être recherchée que si la preuve est administrée de la fourniture par les centres assurés de produits sanguins contaminés ; qu'à cet égard, et dans la mesure où monsieur Y... peut avoir été contaminée en 1976 à l'hôpital militaire Lyautey qui n'était pas assuré par la compagnie Axa, cette dernière ne peut être recherchée à garantir un risque que son contrat avec le centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg ne couvrait pas ;

Alors que hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; qu'en exigeant une certitude que les produits fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg dont l'innocuité n'avait pas été établie aient été à l'origine de la contamination, la cour d'appel a violé les articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L.1221-14 du code de la santé publique, dans leurs rédactions applicables.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27922
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-27922


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27922
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