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12/12/2018 | FRANCE | N°17-23322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-23322


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 28 mai 2010, conclu en exécution d'un bon de commande du 31 mars 2010, la société Grenke location (le loueur) a consenti à la société D2R2 (le preneur) un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur fourni par la société Copy management, actuellement dénommée société INPS groupe (le fournisseur) ; qu'à la suite du non-paiement des loyers, les parties sont convenues d'un plan de paiement des arriérés, dont le non-respect a cond

uit le loueur à assigner le preneur en paiement ;

Sur le premier moyen :...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 28 mai 2010, conclu en exécution d'un bon de commande du 31 mars 2010, la société Grenke location (le loueur) a consenti à la société D2R2 (le preneur) un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur fourni par la société Copy management, actuellement dénommée société INPS groupe (le fournisseur) ; qu'à la suite du non-paiement des loyers, les parties sont convenues d'un plan de paiement des arriérés, dont le non-respect a conduit le loueur à assigner le preneur en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité pour dol des conventions conclues avec le fournisseur et le loueur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Copy management avait communiqué à la société D2R2, le 26 mars 2010, un document mentionnant des conditions de location du matériel sur vingt-et-un trimestres pour un montant mensuel de 1 100 euros hors taxes comprenant une participation commerciale du fournisseur de 15 000 euros liée au statut de « client référent » devant être versée quarante-cinq jours après livraison, cette participation étant renouvelée tous les vingt mois, soit un coût, participation déduite, de 185 euros hors taxes par mois ; que la cour d'appel a toutefois considéré que ce dernier montant s'appliquait uniquement sur les vingt premiers mois, à charge pour le client de renouveler ensuite le matériel aux fins de bénéficier d'une nouvelle participation commerciale de la part du fournisseur ; qu'en écartant le caractère trompeur de ce document, en dépit de la discordance entre son sens manifeste et la portée qu'elle lui a conférée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°/ qu'il ne résulte pas de la clause mentionnant « avec renouvellement de notre part tous les vingt mois aux conditions équivalentes (chèque d'un montant minimum de 15 000 euros + kit copie mis à disposition du client) » que le renouvellement de la participation commerciale du fournisseur soit subordonné à un renouvellement du matériel par le client ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande du 31 mars 2010, et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu'en déduisant de la circonstance que la première participation commerciale de 15 000 euros à la charge de la société Copy management devait être versée dans les quarante-cinq jours de la livraison du matériel, que le renouvellement de cette participation était subordonné à un renouvellement du matériel, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

4°/ qu'en affirmant que le renouvellement de la participation commerciale de la société Copy management était subordonné au renouvellement du matériel au motif inopérant que, si tel n'était pas le cas, le fournisseur prendrait en charge la somme de 750 euros par mois pour un coût de location de 1 154,14 euros, soit un montant disproportionné avec le coût de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

5°/ qu'en retenant que le renouvellement de la participation commerciale de la société Copy management était subordonné au renouvellement du matériel dès lors que, si tel n'était pas le cas, le fournisseur prendrait en charge la somme de 750 euros par mois pour un coût de location de 1 154,14 euros, soit un montant disproportionné avec le coût de l'opération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles conditions préférentielles n'étaient pas justifiées par le statut de client référent de la société D2R2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

6°/ que l'erreur provoquée par des manoeuvres dolosives est toujours excusable ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu opposer à la société D2R2 le caractère inexcusable de son erreur au regard du montant disproportionné d'une participation commerciale qui aurait dû être versée tous les vingt mois, quand une telle exception n'est pas opposable à la victime d'un dol, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le courriel du 26 mars 2010 était une présentation habile mais non erronée des coûts supportés par le preneur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas de nature à caractériser une manoeuvre dolosive ;

Attendu, ensuite, qu'elle a estimé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 31 mars 2010, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la mention d'une participation commerciale du fournisseur « avec renouvellement tous les vingt mois aux conditions équivalentes » supposait nécessairement que le renouvellement de cette participation commerciale était subordonné à celui de l'appareil, comme le confirmait l'économie de l'opération ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner le preneur à payer une certaine somme au loueur au titre du solde de l'indemnité de résiliation contractuelle, l'arrêt retient que le premier ne conteste pas le non-paiement des loyers et que l'article 11 du contrat de location met à sa charge, en une telle occurrence, une indemnité de résiliation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause ne devait pas être qualifiée de clause pénale, susceptible de modération en cas d'excès manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande du preneur tendant à la condamnation du loueur à le garantir et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le premier avait été défaillant dès le mois de juin 2010, avant même l'expiration du délai de versement de la participation commerciale du fournisseur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le versement de la somme convenue au titre de cette participation avant le délai expirant au 5 juillet 2010, n'aurait pas permis au preneur de faire face à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société D2R2 à payer à la société Grenke location la somme de 51 936 euros et en ce qu'il rejette les demandes de la société D2R2 tendant à la condamnation de la société INPS groupe à la garantir des condamnations prononcées contre elle et à réparer son préjudice, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société INPS groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société D2R2

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société D2R2, représentée par Mme Z... en qualité de gérante, de ses demandes de nullité pour dol des conventions conclues avec la société INPS Groupe (anciennement dénommée Copy management) et la société Grenke location et de restitution des sommes versées à la société Grenke location, d'avoir dit que le contrat de location longue durée signé le 28 mai 2010 entre la société Grenke location et la SCM D2R2 est résilié aux torts de cette dernière, et condamné la SCM D2R2 à payer à la société Grenke location la somme de 51.936 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 ;

Aux motifs que sur les accords contractuels :

la société Copy Management, aujourd'hui INPS Groupe, a contracté avec la SCM D2R2 représentée par sa gérante Mme Z..., pour l'installation d'un nouveau photocopieur ;

la société Copy Management a proposé un photocopieur Panasonic, financé au moyen d'un contrat de location longue durée de 5 ans plus un trimestre, soit 21 trimestres, auprès de la société Grenke Location ;

la SCM D2R2 avait un arriéré d'un précédent contrat auprès de la société BNP Lease Méditerranée ;

la société Copy Management, en échange de la conclusion de ce nouveau contrat, a accepté de négocier le montant d'un arriéré auprès de BNP Lease Méditerranée ;

la société Copy a également accepté une « participation commerciale » de 15.000 € ;

le bon de commande du 31 mars 2010 Copy Management signé par la gérante de la SCM D2R2 précise :

« - un photocopieur multifonction Panasonic Dt 406 neuf, imprimante, fax, Pcfax, scanner, recto-verso automatique, cassette A4, cassette A3, socle, finisseur agrafeur ;

- livraison, installation, connexion et formation à notre charge, garantie totale pièces, M.O, déplacement du technicien sous 4 heures ouvrées ;

- solde d'un dossier en cours BNP Lease Méditerranée Bureautique pour un montant 10.080 € ttc dont 10% de pénalités ;

- participation commerciale à la location d'un montant de 15.000 € par chèque 45 jours après livraison ;

- coût mensuel locatif 1.100 € ht (dont 135 € ht de service) sur 21 trimestres avec renouvellement de notre part tous les 20 mois aux conditions équivalentes (chèque d'un montant minimum de 15.000 € + kit copie mis à disposition du client) ;

- un écran LCD Panasonic 82 cm » ;

selon ce bon de commande, la location du matériel était de 1.100 € HT par mois, dont 135 € de service, soit 965 € HT par mois pour le matériel proprement dit, soit 2.895 € HT par trimestre, ou avec la TVA de 3.462,42 €
par trimestre, sur 21 trimestres ;

la participation commerciale à la location d'un montant de 15.000 € est précisée comme intervenant 45 jours après livraison du matériel ;

une confirmation de livraison du 21 mai 2010 signée par la représentante de la SCM D2R2 rappelle les conditions de location longue durée de 21 mois avec loyer trimestriel HT de 2.895 € soit 3.462,42 € TTC ;

le contrat de location longue durée Grenke Location SAS signé le 28 mai 2010 par Mme Z... pour la SCM D2R2 rappelle les conditions, soit une location de 21 trimestres sur la base d'un loyer trimestriel HT de 2.895 € soit 3.462,42 € TTC ;

le mandat d'encaissement signé le 21 mai 2010 par Grenke Location, Copy Management et Mme Daisy Z... et la SCM D2R2 expose que la société Copy Management, fournisseur, a vendu à Grenke Location le matériel objet du contrat de location et réalise auprès du locataire, la SCM D2R2 des prestations de service avec versement de redevances ; il précise les redevances et loyers soit au titre des redevances de prestations de service 481,38 € TTC sur 21 trimestres, ce qui correspond à 405 € HT/trimestre (135 HT/mois), et au titre du loyer Grenke location de 2.895 € HT/trimestre soit 3.462,42 € TTC/trimestre sur 21 trimestres, soit 964 € HT/mois ;

ces documents contractuels sont clairs ; il est réitéré à chaque fois que le coût locatif Grenke location représente un loyer trimestriel pendant 21 trimestres de 2.895 € HT soit 3.462,42 € TTC, ce qui représente par mois 964 € HT ou 1.154,14 € TTC, à quoi s'ajoute le coût du service de maintenance Copy Management de 135 € HT par mois ;

la SCM D2R2 se prévaut d'un document non signé ni daté mais envoyé par courriel le 26 mars 2010 par la société Copy Management, document qui est une fiche rappelant le matériel proposé et récapitulant les conditions financières comme suit :

- solde d'un dossier en cours pour un montant d'environ 12.000 € HT, participation commerciale d'un montant de 15.000 € HT en tant que client référent reçue par chèque 45 jours sur réception de facture 45 jours après livraison, 1er trimestre à zéro, coût mensuel locatif 1.100 € HT sur 21 trimestres avec renouvellement de notre participation tous les 20 mois aux conditions équivalentes (nouvelle participation commerciale + kit copies mis à disposition du client), soit un coût linéaire après participation déduite : 185 € HT/ mois ;

pour arriver à ce montant de 185 € HT par mois, en partant de 1.100 € HT par mois, il faut se placer sur 20 mois, ce qui donne 22.000 €, moins le premier trimestre 18.700 €, moins les 15.000 € de participation commerciale, soit 3.700 € ou 185 €/mois pour les 20 premiers mois ;

cette présentation, en termes publicitaires et commerciaux, n'est pas fausse, mais présente un raccourci habile des coûts, de manière à mettre en avant un coût minimisé de l'opération ; elle ne concerne en tout état de cause que les 20 premiers mois de l'opération puisque la participation commerciale de 15.000 € est la conséquence du renouvellement du matériel ;

ce seul document de présentation de l'opération n'est pas de nature à caractériser une manoeuvre dolosive de la société Copy Management pour tromper la SCM D2R2 sur les montants des loyers et redevances convenus ;

en tout état de cause la clause « avec renouvellement de notre part tous les 20 mois aux conditions équivalentes (chèque d'un montant minimum de 15.000 € + kit copie mis à disposition du client) » signifie bien que la participation commerciale de 15.000 € est la conséquence du renouvellement du matériel, de sorte que si le contrat se poursuit au bout de 20 mois sans renouvellement du matériel, la société Copy Management ne s'engage pas à verser de nouveau cette somme de 15.000 € ;

la participation commerciale de la société Copy Management est versée dans les 45 jours de la livraison du matériel ; en conséquence un renouvellement de la participation suppose un renouvellement de commandes et non un simple maintien des commandes en cours ;

une participation de 15.000 € tous les 20 mois aurait signifié, pour un contrat de 21 trimestres, soit 63 mois, un montant de 45.000 € versé en trois fois, montant apparaissant disproportionné avec le coût de l'opération ; cela signifierait que, pour un coût de location de 1.154,14 € TTC/mois, la société Copy Management paierait 750 €/mois, soit la plus grande part du montant du loyer ;

la simple lecture des montants permet de se rendre compte que la société Copy Management n'a pas à payer l'essentiel du loyer ; cette participation commerciale ne peut se comprendre que dans le cadre d'un renouvellement du matériel ;

la fiche de présentation du projet, en termes accrocheurs, est un élément d'attractivité, sans pouvoir être considérée comme une manoeuvre ;

le dol n'est pas établi ;

le contrat entre Copy Management et la SCM D2 R2 est valable ;

le contrat de location longue durée avec la société Grenke Location, conséquence du contrat précédent, doit s'appliquer ;

1°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Copy management avait communiqué à la société D2R2, le 26 mars 2010, un document mentionnant des conditions de location du matériel sur 21 trimestres pour un montant mensuel de 1.100 euros hors taxes comprenant une participation commerciale du fournisseur de 15.000 euros liée au statut de « client référent » devant être versée 45 jours après livraison, cette participation étant renouvelée tous les 20 mois, soit un coût, participation déduite, de 185 euros hors taxes par mois ; que la cour d'appel a toutefois considéré que ce dernier montant s'appliquait uniquement sur les 20 premiers mois, à charge pour le client de renouveler ensuite le matériel aux fins de bénéficier d'une nouvelle participation commerciale de la part du fournisseur ; qu'en écartant le caractère trompeur de ce document, en dépit de la discordance entre son sens manifeste et la portée qu'elle lui a conférée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°) ALORS QU'il ne résulte pas de la clause mentionnant « avec renouvellement de notre part tous les 20 mois aux conditions équivalentes (chèque d'un montant minimum de 15.000 € + kit copie mis à disposition du client) » que le renouvellement de la participation commerciale du fournisseur soit subordonné à un renouvellement du matériel par le client ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande du 31 mars 2010, et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QU'en déduisant de la circonstance que la première participation commerciale de 15.000 euros à la charge de la société Copy management devait être versée dans les 45 jours de la livraison du matériel, que le renouvellement de cette participation était subordonné à un renouvellement du matériel, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

4°) ALORS QU'en affirmant que le renouvellement de la participation commerciale de la société Copy management était subordonné au renouvellement du matériel au motif inopérant que, si tel n'était pas le cas, le fournisseur prendrait en charge la somme de 750 euros par mois pour un coût de location de 1.154,14 euros, soit un montant disproportionné avec le coût de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que le renouvellement de la participation commerciale de la société Copy management était subordonné au renouvellement du matériel dès lors que, si tel n'était pas le cas, le fournisseur prendrait en charge la somme de 750 euros par mois pour un coût de location de 1.154,14 euros, soit un montant disproportionné avec le coût de l'opération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles conditions préférentielles n'étaient pas justifiées par le statut de client référent de la SCM D2R2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

6°) ALORS QUE l'erreur provoquée par des manoeuvres dolosives est toujours excusable ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu opposer à la société D2R2 le caractère inexcusable de son erreur au regard du montant disproportionné d'une participation commerciale qui aurait dû être versée tous les 20 mois, quand une telle exception n'est pas opposable à la victime d'un dol, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCM D2R2 à payer à la société Grenke location la somme de 51.936 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 ;

Aux motifs que sur les demandes de la société Grenke Location :

la SCM D2R2 ne conteste pas ne s'être pas acquittée des loyers du contrat de location longue durée conclu avec la société Grenke Location ;

par courrier recommandé avec avis de réception, le 20 septembre 2010, la société Grenke Location a adressé à la société D2R2, conformément aux termes du contrat, compte tenu des impayés, une lettre de résiliation du contrat de location longue durée, avec demande de paiement des impayés et de l'indemnité de résiliation ;

le défaut de paiement des loyers par la SCM D2R2 justifie la résiliation du contrat, pour inexécution de celui-ci par la SCM D2R2 ;

aux termes de l'article 11 du contrat conclu entre la SCM D2R2 et la société Grenke Location, une indemnité de résiliation est due, dont le montant est de 57.900 € ;

à la suite de ce courrier, la SCM D2R2 a passé avec la société Grenke un accord sur un plan de paiement des arriérés et de l'indemnité de résiliation avec paiement d'un premier terme correspondant à cet accord ;

après un début de versement, la SCM D2R2 a omis de s'acquitter des sommes prévues à ce plan ;

par courrier recommandé reçu le 14 février 2012, la société Grenke Location, par son avocat, a mis en demeure la SCM D2R2 de lui payer la somme de 51.936 euros, somme correspondant au solde de l'indemnité de résiliation contractuelle ;

cette somme est due par la SCM D2R2 à la société Grenke location avec intérêts de retard aux taux légal à compter du 14 février 2012 ;

ALORS QU'en faisant application de la clause relative à l'indemnisation du bailleur en cas de résiliation, après avoir constaté que la société Grenke location avait été fondée à résilier le bail litigieux pour défaut de paiement des loyers par la société D2R2, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause ne devait pas être qualifiée de clause pénale, susceptible de modération en cas d'excès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société D2R2, représentée par Mme Z... en qualité de gérante, de son action en responsabilité contractuelle contre la société INPS Groupe, de ses demandes contre cette dernière tendant à être garantie des condamnations prononcées au profit de la société Grenke location, et en paiement de dommages-intérêts ;

Aux motifs que sur la responsabilité contractuelle de la société INPS Groupe :

la SCM D2R2 estime qu'en payant la participation commerciale de 15.000 €
avec retard, la société Copy Management, devenue INPS Groupe, est à l'origine du litige et a engagé sa responsabilité de sorte qu'elle devrait être condamnée à relever et garantir la SCM D2R2 de ses condamnations ;

en réalité, la SCM D2R2 a été défaillante dans ses obligations vis à vis de la société Grenke Location dès le mois de juin 2010, avant même que se soit écoulé le délai de versement de la participation commerciale Copy Management de 15.000 € ;

il ne peut être établi de lien entre la résiliation du contrat de location longue durée et le retard de la société Copy Management dans le versement de sa participation commerciale ;

la SCM D2R2 sera déboutée de cette demande ;

1°) ALORS QU'en retenant que la société D2R2 avait été défaillante dans ses obligations à l'égard de la société Grenke Location dès le mois de juin 2010, avant même que n'ait expiré le délai de versement de la participation commerciale de la société Copy Management de 15.000 €, laquelle devait intervenir 45 jours après la livraison du 21 mai 2010, après avoir constaté que le premier trimestre était « à zéro » et donc offert à la société D2R2, ce dont il résultait que cette dernière n'avait pu être défaillante pendant les trois premiers mois à compter de la livraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour écarter le lien de causalité entre le retard pris par la société Copy management dans le versement de sa participation commerciale de 15.000 euros et le préjudice résultant des réclamations de la société Grenke location, la cour d'appel a retenu que la société D2R2 avait été défaillante dans ses obligations à l'égard de la société Grenke Location dès le mois de juin 2010, avant même l'expiration du délai de versement de la participation commerciale de la société Copy Management de 15.000 € ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le versement de cette somme avant le délai limite expirant le 5 juillet 2010, n'aurait pas permis à la société D2R2 de faire face à ses obligations envers la bailleresse avant que celle-ci ne prononce ultérieurement la résiliation du contrat, ce qui aurait évité à la locataire de supporter les conséquences financières de cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23322
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-23322


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23322
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