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12/12/2018 | FRANCE | N°17-22697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2017), que M. A... a été engagé le 1er septembre 2005 en qualité d'agent de propreté par la société Chris propreté ; que son contrat de travail a été transféré à la société MAM ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et obtenir le paiement de dom

mages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale pér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2017), que M. A... a été engagé le 1er septembre 2005 en qualité d'agent de propreté par la société Chris propreté ; que son contrat de travail a été transféré à la société MAM ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale périodique, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du fait que l'état de santé du salarié s'était dégradé, sans que l'employeur prenne la moindre mesure pour le protéger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°/ que par application de l'article R. 4624-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016), le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ; que le non-respect de cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ces obligations, mais qui a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il n'établissait pas de lien de causalité entre cette absence de visite et son état de santé, ni aucun préjudice, a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'établissait aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de ses demandes au titre des primes de fin d'année, de rendement et des indemnités de téléphone, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QUE M. A... demande, en invoquant un usage au sein de la société Chris Propreté, des rappels de prime de rendement, "d'indemnité de frais téléphoniques" et de prime de fin d'année qui, selon ses dires, lui étaient versées de manière constante et fixe jusqu'à la reprise de son contrat de travail par la société Y... et que cette dernière a ensuite refusé de lui payer ; que la société Y... conclut au débouté ; que pour qu'une pratique d'entreprise acquiert la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives ; qu'il appartient au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; considérant en l'espèce et en tout état de cause que M. A... n'établit ni même n'allègue que les sommes qui lui ont été versées de manière constante et fixe par la société Chris Propreté à titre de prime de rendement, "d'indemnité de frais téléphoniques" et de prime de fin d'année étaient versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci et avaient donc un caractère de généralité ; que le salarié n'est donc pas fondé à contester la suppression des éléments de salaire en cause ; que par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloue à M. A... la somme de 964,68 euros à titre de rappel de prime de fin d'année et de confirmer ce jugement en ce qu'il déboute l'appelant de son rappel de prime de rendement et d'indemnité de frais téléphoniques ;

1° ALORS QUE les demandes du salarié n'étaient pas fondées exclusivement sur un usage, mais sur l'existence d'éléments de salaire contractualisés, dont il justifiait en produisant ses fiches de paie et une attestation de son ancien employeur desquels il résultait qu'avant le transfert de son contrat de travail, il avait perçu durant plusieurs années des primes de rendement, des indemnités de téléphone et des primes de fin d'année de façon fixe et constante ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en retenant qu'il invoquait un usage dont le caractère général n'était pas établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des fiches de paie et de l'attestation émanant de l'ancien employeur, que les primes et indemnités réglées de manière constante et fixe durant plusieurs années ne constituaient pas des éléments contractuels de la rémunération du salarié qui ne pouvaient être modifiés sans son accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103 du code civil) ;

Et AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE Monsieur B... A... a été embauché par la SARL Chris Propreté, exerçant l'activité du nettoyage industriel, à compter du 1er septembre 2005 en qualité de « Agent de propreté, Niveau AS1 » conformément à la grille conventionnelle applicable à l'entreprise ; les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale de la propreté ; le chantier sur lequel était affecté à temps plein le salarié a été repris par la SARL MAM en date du 11 Août 2011 ; en application de l'article 7 de la convention collective, et de son avenant, du 26 juillet 2011 (anciennement annexe VII), la société s'est engagée à reprendre l'ensemble du personnel affecté à ce marché par le prestataire précédent ; la société sortante a donc transmis à la société rentrante la liste et les documents prévus aux annexes 1 et 2 de l'article 7 sus visé ; aux termes des renseignements fournis par la société Chris Propreté, il est apparu que Monsieur B... A... était le seul salarié à être affecté au marché du site « le clos des portes de Noailles », et ce à raison de 35 heures par semaine, en contrepartie d'un salaire de base de 1.489,40 € et d'une prime d'expérience de 28,42 € soit 1.517,82 € brut ; un avenant au contrat de travail a été établi et proposé par la SARL MAM à Monsieur B... A... pour une reprise du contrat dans les mêmes conditions que celles d'origine, tel que dit précédemment ; bien qu'il ne soit pas rapporté que le salarié ait signé l'avenant à son contrat de travail du 11 août 2011 malgré le désaccord, celui-ci constate que les bulletins de salaire suivants comportent une diminution de son salaire avec notamment la suppression de la prime de rendement, des remboursements d'indemnités kilométriques et indemnités téléphoniques ; par lettre du 27 octobre 2011, Monsieur B... A... proteste à nouveau en faisant valoir que depuis 2005, l'entreprise Chris Propreté le rémunérait à raison de 1489,40 euros mensuels augmenté d'une prime de rendement de 548,12 €, d'indemnités kilométriques de 90 €, d'une indemnité téléphonique de 22,87 € outre une prime de fin d'année, l'ensemble ayant la valeur contraignante d'un usage ; c'est au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; mais dès lors que le salarié a démontré que l'avantage dont il se prévaut présente un caractère fixe et constant, il appartient à l'employeur, seul en possession de tous les éléments permettant d'en rapporter la preuve, d'établir que ledit avantage ne présente pas le caractère de généralité pour n'être pas consenti à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci ; or, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de remettre en question l'usage dont bénéficie le salarié depuis 2005, date de son embauche ; de plus, le Conseil constate que, précédemment à la reprise du 11 août 2011, les 6 derniers bulletins de paie produits mentionnent les primes diverses lesquelles sont bien versées ; toutefois, la SARL MAM justifie l'absence de reprise des différentes primes et frais de Monsieur B... A... par référence aux informations communiquées par l'employeur précédent, n'en faisant pas mention, alors que le salarié n'apporte pas la preuve que ces primes étaient relatives uniquement à la prestation transférée ; d'autre part, le salaire n'est donc pas maintenu en totalité par la SARL MAM ayant repris le marché de la société Chris, conduisant le salarié après différentes réclamations pour régularisation de son salaire et des courriers en recommandé adressés à la SARL MAM qui n'aboutissent pas, à saisir du contentieux le Conseil des prud'hommes dès le 30 11 2011 ; enfin, le salaire, contrepartie du travail exécuté, est un élément essentiel du contrat de travail et ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; toutefois, les éléments salariaux doivent correspondre à une fonctionnalité qui, dans le cas d'espèce, n'est pas rapportée en ce qui concerne le remboursement des frais téléphoniques et des frais kilométriques ; pour ce qui concerne la prime de rendement, en l'absence de critères de versement et d'obligation contractuelle ou conventionnelle, elle n'est pas due ;

2° ALORS QU'en cas de succession de prestataires, le nouvel employeur ne peut priver les salariés d'éléments de salaire aux seuls motifs que l'ancien employeur ne lui en a pas fait part ; que la cour d'appel, adoptant le cas échéant les motifs des premiers juges, a retenu que la Sarl MAM justifiait l'absence de reprise des différentes primes et frais de Monsieur B... A... par référence aux informations communiquées par l'employeur précédent, n'en faisant pas mention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur ne pouvait priver le salarié des éléments de salaire fixes et constants aux seuls motifs que l'ancien employeur ne lui en avait pas fait part, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103 du code civil) ;

3° Et ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leur prétention ; que la cour d'appel adoptant le cas échéant les motifs des premiers juges, a retenu d'une part que le salarié n'apportait pas la preuve que les primes étaient relatives uniquement à la prestation transférée et, d'autre part, que les éléments salariaux devaient correspondre à une fonctionnalité qui n'était pas rapportée en ce qui concerne le remboursement des frais téléphoniques ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié produisait, d'une part, une attestation de l'ancien employeur mentionnant que la prime de rendement était relative uniquement à la prestation transférée et d'autre part, justifiait qu'il était amené à appeler le siège pour rendre compte de ses activités et de sa situation sur le site auquel il était affecté, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur les éléments de preuve produits, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à voir annuler l'avertissement notifié le 30 août 2012, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE M. A... demande l'annulation de l'avertissement en date du 30 août 2012 prononcé pour un défaut de nettoyage mensuel de l'ensemble des containers à ordures de la résidence, aux motifs que cette sanction n'est ni justifiée, ni proportionnée et a été prononcée sans entretien préalable ; que la société Y... conclut au débouté ; considérant qu'en application de l'article L.1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; considérant en premier lieu que contrairement ce que soutient M. A..., le prononcé de l'avertissement en cause, quand bien même il a été versé au dossier du salarié, n'a aucune incidence immédiate sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération et ne nécessitait donc pas la tenue d'un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le salarié, la société Y... verse aux débats la note du syndic de copropriété se plaignant du fait que seuls certains containers sont nettoyés et désinfectés et que ceux restant dans les locaux à ordures génèrent de mauvaises odeurs et demandant le respect de l'obligation de nettoyage mensuel de l'ensemble de ces containers ; que la sanction d'un manquement du salarié à son obligation contractuelle de nettoyage mensuel des containers en cause, dont le principe n'est pas contesté, est ainsi justifiée et proportionnée ; considérant que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. A... de sa demande d'annulation de l'avertissement litigieux et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Et AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'augmentation de la charge de travail à raison de la suppression de l'assistance d'un collègue de travail, si M. A... verse aux débats plusieurs attestations de copropriétaires indiquant que ce dernier était aidé par une autre personne dans sa tâche mensuelle de nettoyage des containers et locaux à ordures, aucune de ces attestations n'établit l'identité de cette personne ni qu'il s'agissait d'un salarié de la société Chris Propreté ni encore le volume de travail en résultant ; que la réalité de l'augmentation de la charge de travail alléguée n'est donc pas établie ;

1° ALORS QUE le salarié contestait l'avertissement en soulignant qu'il avait toujours bénéficié de l'assistance d'une autre personne pour effectuer les prestations tandis qu'il était désormais seul et devait faire face à un accroissement considérable de sa charge de travail ; que la cour d'appel a affirmé que la réalité de l'augmentation de la charge de travail alléguée n'est pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que n'était pas établi si la personne qui l'aidait était salariée de la société employeuse, ce dont il résultait que le fait même de l'aide supprimée n'était pas contesté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1, L1222-1, L1333-1, L1333-2 du code du travail

2° Et ALORS QUE le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; que l'employeur ne peut utiliser son pouvoir disciplinaire pour sanctionner le salarié à titre de rétorsion ; que le salarié faisait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche et que l'employeur avait décidé de le sanctionner suite à la saisine du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappels de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L1222-1, L1333-1, L1333-2 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur A... au titre du harcèlement moral et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QUE M. A... soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, ayant dégradé son état de santé, constitués par : - la suppression injustifiée des éléments de rémunération tels que réclamés ci-dessus ; - l'avertissement injustifié en date du 30 août 2012 ; - l'augmentation de sa charge de travail à raison de la suppression de l'assistance d'un collègue de travail pour le nettoyage mensuel des containers et locaux à ordures ; - la mise en place d'une nouvelle organisation de travail le privant de toute autonomie et de responsabilité ; que la société Y... conclut au débouté ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; considérant, s'agissant de l'augmentation de la charge de travail à raison de la suppression de l'assistance d'un collègue de travail, que si M. A... verse aux débats plusieurs attestations de copropriétaires indiquant que ce dernier était aidé par une autre personne dans sa tâche mensuelle de nettoyage des containers et locaux à ordures, aucune de ces attestations n'établit l'identité de cette personne ni qu'il s'agissait d'un salarié de la société Chris Propreté ni encore le volume de travail en résultant ; que la réalité de l'augmentation de la charge de travail alléguée n'est donc pas établie ; que s'agissant de la perte d'autonomie et de responsabilité, le fait de demander à M. A... de récupérer et de déposer les clefs des locaux de la résidence auprès du régisseur à son arrivée et à son départ du travail ainsi que de confier les produits d'entretien à ce régisseur n'affectent en rien sa mission de nettoyage des locaux et ne constitue ainsi qu'une modification des conditions de travail et non une perte d'autonomie ou de responsabilité ; que la réalité du grief n'est ainsi pas établie ; que s'agissant de la dégradation de l'état de santé, si les diverses pièces médicales versées au dossier par M. A... font état d'un syndrome anxio-dépressif, ces pièces, s'agissant de la cause de ce symptôme, se bornent à reprendre les dires de l'intéressé sur l'origine professionnelle ; que ces pièces médicales n'établissent ainsi pas une quelconque dégradation de l'état de santé d'origine professionnelle ; que s'agissant de la suppression d'éléments de rémunération et de l'avertissement mentionnés ci- dessus, si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'aucun harcèlement moral ne peut être imputé à la société Y... ; qu'il convient donc de débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre don avenir professionnel ; en application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail il résulte que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est caractérisé par trois éléments essentiels : la dégradation des conditions de travail, l'existence d'un comportement fautif répétitif de l'employeur, la preuve d'un dommage réel ; Monsieur A... articule les faits de harcèlement moral autour : de la dégradation de ses conditions de travail dès la reprise du chantier par la société MAM, effectuant seul le nettoyage alors qu'ils étaient deux auparavant, de la modification à la baisse de sa rémunération par la suppression de primes précédemment versées, lui faisant perdre près de 8.000 € sur l'année, de la modification de ses horaires, pour les adapter à ceux du régisseur, et de ses tâches au lendemain du bureau de conciliation du 23 février 2012, lui imposant de récupérer les clés de la résidence auprès du régisseur à son arrivée et de les restituer à son départ, de la suppression de la responsabilité de la gestion des produits d'entretien stockés dans son local pour la confier au régisseur, personne extérieure à l'entreprise salariée par la copropriété, amoindrissant l'autonomie de Monsieur A... en le dévalorisant, de l'organisation du découragement du salarié en faisant, par exemple, intervenir un autre salarié sur le chantier, avant ses propres horaires, pour accomplir ses tâches, sans le prévenir, occasionnant une perte de salaire ; pour justifier de ses allégations le salarié une attestation de la présidente du Conseil syndical qui relate avoir interpelé le syndic après avoir constaté que le régisseur accomplissait des tâches qui ne lui incombaient pas à la demande du prestataire de nettoyage ; de même, facture à l'appui, elle révèle que la diminution du coût de la prestation par la société MAM correspondait à la suppression du salarié qui oeuvrait avec Monsieur A... sur le chantier ; ces attestations ont trait à la modification de la prestation accomplie et aux conditions d'exécution, pour lesquels l'employeur n'apporte pas des éléments objectifs justifiant sa décision ; il en est de même pour la modification des horaires de travail et sur le recours à une personne extérieure à l'entreprise qui ne reposent pas sur des contraintes objectives mais sur la seule volonté régalienne de l'employeur ; cependant, la modification de la rémunération a été jugée conforme au contrat et aux renseignements fournis par le précédent employeur ; dès lors, le salarié ne rapporte pas des faits suffisamment précis et circonstanciés pour être retenus, dans ce conteste, comme propres à justifier à eux seuls de la qualification de harcèlement des faits dénoncés ; en conséquence, les dommages et intérêts sollicités au titre du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité ne sont pas fondés et le salarié en sera débouté ;

1° ALORS QU'au soutien de la demande tendant à voir juger qu'il avait été victime de harcèlement moral, le salarié a fait état de la suppression de certains éléments de sa rémunération et d'un avertissement injustifié ; que la cour d'appel a rejeté la demande en retenant que le salarié n'était pas fondé à contester la suppression des éléments de rémunération et que l'avertissement était justifié ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ces dispositions relatives au harcèlement moral et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié lequel n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, pour apprécier si ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a constaté que les conditions de travail du salarié avaient été modifiées, que le salarié était aidé par une autre personne dans sa tâche mensuelle de nettoyage des containers et locaux à ordures et que cette aide lui avait été supprimée et que son état de santé s'était dégradé ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié quand elle devait donc prendre en compte l'intégralité de ces éléments dans leur ensemble, pour apprécier si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ;

3° Et ALORS QUE le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; que l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications de ses conditions de travail à titre de rétorsion ; que le salarié a fait valoir que l'employeur lui avait imposé des mesures afin de le sanctionner suite à la saisine du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappels de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mesures qui lui étaient imposées n'étaient pas intervenues à titre de rétorsion suite à la saisine du conseil de prud'hommes pour solliciter le paiement de rappels de salaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L1222-1, L1152-1 et L1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4° ALORS en outre QUE le médecin du travail a constaté l'existence d'un conflit subi par le salarié sur le lieu de travail et a déclaré, le 17 novembre 2015, que le salarié était inapte au poste d'agent d'entretien mais qu'il pourrait occuper un emploi similaire dans un environnement différent, notamment autre contexte relationnel et organisationnel ; que la cour d'appel a affirmé que les pièces médicales n'établissaient pas une quelconque dégradation de l'état de santé d'origine professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte des déclarations du médecin du travail et notamment celles du 2 octobre 2015, 3 novembre et du 17 novembre 2015, qui avait constaté le conflit existant sur le lieu de travail et déclaré que le salarié pourrait occuper un emploi similaire dans un environnement différent, notamment dans un autre contexte relationnel et organisationnel, ce qui attestait du lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à voir constater que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale périodique, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

AUX MOTIFS propres QU'il n'est pas contesté que M. A... n'a pas été soumis par la société Y... à un examen médical périodique au moins tous les 24 mois depuis la reprise du contrat de travail par cette dernière ; que l'intéressé n'établit toutefois pas de lien de causalité entre cette absence de visite et son état de santé, ni aucun préjudice ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

1°) ALORS QUE l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du fait que l'état de santé du salarié s'était dégradé, sans que l'employeur prenne la moindre mesure pour le protéger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 4121-1 et L4121-2 du code du travail ;

2°) Et ALORS QU'en application de l'article R4624-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016), le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ; que le non-respect de cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ces obligations, mais qui a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il n'établissait pas de lien de causalité entre cette absence de visite et son état de santé, ni aucun préjudice, a violé les articles L4121-1 et R4624-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur A... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, les congés payés afférents, le paiement de dommages et intérêts, la délivrance des bulletins de paie rectifiés, et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QU'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. A... invoque les manquements de son employeur suivants : - une exécution déloyale du contrat de travail, par l'augmentation de sa charge de travail à raison de la suppression de l'assistance d'un collègue de travail pour le nettoyage mensuel des containers et locaux à ordures et par la mise en place d'une nouvelle organisation de travail le privant de toute autonomie et de responsabilité, telle que mentionnée ci-dessus ; - l'avertissement mentionné ci-dessus ; - le défaut de paiement d'éléments de salaire mentionné ci-dessus ; - les agissements de harcèlement moral mentionnés ci-dessus ; que la société Y... conclut au débouté ; considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation ; qu'en l'espèce, les manquements de l'employeur invoqués par M. A... ne sont pas établis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il convient en conséquence de débouter M. A... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et des demandes d'indemnités afférentes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte d'une jurisprudence constante que lorsque les manquements de l'employeur sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts exclusifs de celui-ci et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; le salarié justifie sa demande par le harcèlement moral dont il s'estime victime, le non-paiement de la totalité de la rémunération ; or, le Conseil n'a retenu que l'absence de paiement de la prime de fin d'année comme faute et en a ordonné la régularisation ; les autres éléments salariaux, supprimés conformément au contrat et aux informations données par le précédent employeur, ne sont pas constitutifs d'une faute ; enfin, le harcèlement moral n'a pas été retenu à l'encontre de l'employeur ; en conséquence, les conditions requises pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas réunies et la demande manque de fondement ; le salarié sera également débouté de ses demandes financières corrélatives ;

ALORS QU'au soutien de la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié s'est notamment prévalu de la suppression des éléments de salaire, de l'avertissement injustifié, du harcèlement subi, et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la cour d'appel a affirmé que les manquements imputés à des précédents moyens de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur A... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, les congés payés afférents, le paiement de dommages et intérêts, la délivrance des bulletins de paie rectifiés, et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE M. A... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il pouvait légitimement refuser le poste de reclassement qui lui a été proposé et que la société Y... doit justifier de ses démarches de reclassement "auprès des sociétés partenaires" ; que la société Y... conclut au débouté ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; considérant en l'espèce que la société Y... à la suite du second avis d'inaptitude de M. A... à son poste en date du 17 novembre 2015, a soumis le 21 décembre 2015 à l'avis du médecin du travail un poste de reclassement en qualité d'agent de propreté au sein d'une autre copropriété sise à Maurepas (78) ; que le médecin du travail a répondu que ce poste de reclassement correspondait à ses préconisations formulées dans son avis du 17 novembre 2015 ; que M. A... a refusé ce poste de reclassement en indiquant que "mon état psychologique actuel extrêmement dégradé du fait de mes conditions de travail au sein de votre société m'empêche d'envisager toute reprise d'activité dans votre entreprise" ; qu'eu égard à ce refus de tout emploi dans l'entreprise, à l'absence d'autres postes disponibles au sein de la société (qui employait environ 49 salariés) non contestée par l'appelant, à l'absence d'obligation de reclassement "dans des sociétés partenaires", aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être imputé à la société Y... ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. A... repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié ne contestait pas l'absence d'autres postes disponibles au sein de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié avait insisté sur le fait qu'il appartenait à la société MAM démontrer qu'elle ne pouvait lui faire d'autres propositions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° Et ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; il doit, quelle que soit la position prise par le salarié, rechercher toutes possibilités de reclassement le cas échéant par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement du salarié en mettant en oeuvre le cas échéant des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22697
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-22697


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22697
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