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12/12/2018 | FRANCE | N°17-22644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2017), que M. X... a été engagé le 5 juin 1978 par la société LCC-CICE aux droits de laquelle vient la société TPC( la société) en qualité d'électromécanicien ; qu'à l'issue de trois examens médicaux des 6 janvier, 28 janvier et 11 février 2014 le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle et refus sans motif légitime des postes de reclassement proposés ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un

e décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2017), que M. X... a été engagé le 5 juin 1978 par la société LCC-CICE aux droits de laquelle vient la société TPC( la société) en qualité d'électromécanicien ; qu'à l'issue de trois examens médicaux des 6 janvier, 28 janvier et 11 février 2014 le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle et refus sans motif légitime des postes de reclassement proposés ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude du salarié et son impossibilité de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Bruno X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Z... repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle et d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail.

AUX MOTIFS QU'il appartient au juge prud'homal, saisi d'une contestation relative au licenciement d'un salarié pour inaptitude, de vérifier lui-même l'application des règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, le juge prud'homal devant rechercher l'existence de ce lien ; que M. X... a souffert de troubles auditifs au cours de l'exécution du travail ; qu'il a été affecté, à partir de mars 2007, à un poste de contrôle électrique sur ligne Trafim dont un enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'il ne l'exposait plus à un environnement bruyant ; que le 12 mai 2009, le médecin du travail a prohibé toute affectation à un poste exposé au bruit ; qu'à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle du 7 novembre 2012 et de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 15 juillet 2013, de prendre en charge la lésion auditive invoquée par M. X... au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible) ; que la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 13 novembre 2013, rejeté la demande de l'employeur tendant à lui faire déclarer cette prise en charge inopposable ; que si la société TPC indique avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle se prévaut seulement (page 9 de ses conclusions soumises à la cour) d'un dépassement du délai de prise en charge, non pertinent à lui seul alors que cette circonstance a justifié la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 septembre au 24 décembre 2013 ; qu'il a reconnu, dans un courrier du 8 mars 2014 portant contestation du dernier avis d'inaptitude du médecin du travail, que cet arrêt n'avait pas une origine professionnelle et a précisé qu'une maladie cardiaque avait été détectée au cours du mois de décembre 2013 ; que l'avis d'aptitude du 6 janvier 2014 fait d'ailleurs allusion à une cause non professionnelle en prescrivant une dispense temporaire de port de chaussures de sécurité ; qu'un nouvel arrêt de travail, qualifié de rechute pour cause de troubles auditifs, est intervenu le 10 janvier 2014 ; que le médecin du travail, après avoir rendu son second avis d'inaptitude, a demandé au salarié de lui faire adresser un courrier par son cardiologue ; que ce dernier a indiqué, le 4 février 2014, que les résultats d'un coroscanner avaient été rassurants, qu'il existait quelques calcifications coronaires et que les anomalies scintigraphiques étaient plutôt imputables au bloc gauche ; qu'un autre médecin généraliste a prescrit, le 14 février 2014, un troisième arrêt de travail, qualifié d'initial, fondé sur des acouphènes bilatéraux, des troubles anxio-dépressifs en réaction à des soucis auditifs et une grande intolérance aux bruits ; que cet événement a été contemporain d'une part à la décision de la caisse primaire, prise dès le 12 février 2014, de refuser la prise en charge de la rechute, en raison de l'absence de modification de l'état de santé justifiant des soins ou une incapacité, d'autre part aux démarches de reclassement de l'employeur, traduites par des offres de poste faites par lettre du 17 février 2014 ; que le salarié a ensuite contesté les appréciations du médecin du travail, lui reprochant de minimiser son intolérance au bruit, tant dans un courrier du 8 mars 2014 qu'en saisissant l'inspecteur du travail deux jours après ; que M. X... ne démontre pas avoir subi une modification de son état de santé en raison de ses troubles auditifs ; qu'en l'absence de toute constatation faite par un médecin spécialiste, les arrêts de travail prescrits par deux médecins généralistes n'ayant pas constaté personnellement ses conditions de travail ne suffisent pas à apporter cette preuve ; qu'alors que les avis d'inaptitude du médecin du travail ont été consécutifs à un relativement long arrêt étranger au travail et à la révélation d'une pathologie cardiaque dont l'absence de gravité n'avait pas encore été affirmée, ces avis n'indiquent nullement être fondés, fut-ce en partie, sur les troubles auditifs que le médecin du travail n'évoque que pour les besoins de la recherche de reclassement ; que la prise en compte des troubles auditifs pour justifier l'inaptitude est d'autant moins plausible que M. X... n'a cessé de faire grief au médecin du travail de les avoir minimisés ; que la cour en déduit, comme le conseil de prud'hommes, qu'il n'est pas démontré que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; qu'il en découle que M. X... ne peut pas prétendre ni à l'indemnité compensatrice, ni à l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ; (
) ; ; que, sur les conséquences du licenciement, sur les dommages-intérêts, le licenciement se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. X... ne peut donc pas prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement tandis que M. X... s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé ; qu'il n'a donc pas droit à une indemnité de préavis ; que sur l'indemnité spéciale de licenciement, M. X... se fonde expressément sur l'article L.1226-14 alinéa 1er du code du travail pour solliciter une somme de 34.523,12 euros « au titre de l'indemnité spéciale de licenciement » (page 18 et dispositif de ses conclusions) ; que ce texte n'est pas applicable dès lors que l'origine de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas professionnelle ; qu'il n'a donc pas droit à l'indemnité spéciale prévue par ce texte, qui n'est pas prévue par l'article L.1226-4 du même code en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... était absent pour cause de maladie non professionnelle depuis le 14/09/2013 ; que le caractère non professionnel de l'arrêt ressort bien de l'avis d'arrêt de travail du 14/09/2013 ainsi que ses trois prolongations ; que le caractère non professionnel de l'arrêt de travail est reconnu par M. X... dans un courrier qu'il adresse le 08/03/2014 à Mme A..., Inspecteur du travail ; que le nouvel arrêt de travail de M. X... courant du 10 au 24/01/2014 ne bénéficie pas du caractère professionnel, la CPAM dans sa décision du 12/02/2014 ne reconnaissant pas le caractère professionnel de la rechute ; que surabondamment, l'enquête de la CPAM a conclu que le poste de « contrôle électrique » n'est pas un poste bruyant et que M. X... n'est plus exposé au bruit depuis 2007 ; que le salarié a été déclaré « inapte au poste occupé de contrôle électrique » à la suite de cet arrêt de travail qui est reconnu d'origine non professionnelle, que la procédure qui suit doit se faire en application des procédures pour les inaptitudes d'origine non professionnelles conformément à l'article L.1226-2 et suivants du code du travail, ce dont la SAS TPC a respecté les entières modalités ; l'article L.1226-2 du code du travail dispose que : « lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.» ; qu'à l'issue de son arrêt de travail, M. X... a été déclaré une première fois « inapte au poste occupé de contrôle électrique » et que le médecin indique qu'un « reclassement peut être envisagé à un poste moins bruyant, sans risque électrique, sans effort physique important type bobinage par exemple » ; que cette inaptitude est confirmée lors de la seconde visite d'inaptitude du 11/02/14 et que le médecin du travail propose les postes « bobinage, recoupe par exemple.» ; que la SAS TPC propose dès le 17/02/2014 les postes correspondants aux préconisations du médecin du travail, après avoir validé à nouveau avec ce dernier que ces postes étaient bien compatibles avec l'état de santé de M. X... ; que les postes de « bobinage » sont comparables avec le poste d'ouvrier qualifié qu'occupe actuellement M. X... ; que la proposition de reclassement précise que la qualification, la rémunération et le lieu de travail de M. X... restent inchangés ; que suite au refus de reclassement sur ces deux postes par M. X... le 20/02/14, la SAS TPC propose à nouveau dès le 26/02/14, un nouveau poste de reclassement validé par le médecin du travail, à savoir le poste de « recoupe des multicouches céramiques », poste nécessitant la mutation de personnel ; que M. X... refusera à nouveau celte proposition ; que M. X... justifie son refus pour ces reclassements au motif qu'ils ne seraient pas compatibles avec son état de santé et qu'il les considère comme un déclassement ; que tous les postes proposés à M. X... ont été validés et approuvés par le médecin du travail, seul habilité à statuer sur l'aptitude d'un salarié à imposte dans l'entreprise ; qu'a fortiori, les préconisations du médecin ont été confirmées en tous points par la décision rendue par l'inspecteur du travail le 9 mai 2014 ; que, de plus, toutes les propositions de reclassements permettaient à M. X... de conserver sa qualification, sa rémunération et son lieu géographique de travail ; que de ce qui précède, M. X..., ne peut pas invoquer un quelconque déclassement ; que de jurisprudence constante, est considéré comme abusif, le refus, sans motif légitime, d'un « poste approprié et comparable à l'emploi précédemment occupé », « le refus de plusieurs postes compatibles », ou « le refus d'un poste sans modification du contrat de travail » ; qu'en proposant des postes aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, sans modification des conditions essentielles du contrat de travail et compatibles avec les préconisations strictes du médecin du travail, la SAS TPC a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement sans avoir à chercher d'autres possibilités hors du champ du territoire national ; que l'inaptitude de M. X... est d'origine non professionnelle ; que l'article L.1226-10 du Code du Travail n'a pas lieu de s'appliquer, et que les délégués du personnel n'avaient pas à être consultés, en conséquence, c'est la procédure de licenciement pour motif personnel qui doit s'appliquer ; que, sur les différentes demandes d'indemnités, l'inaptitude de M. X... n'est pas d'origine professionnelle, que la procédure relative aux inaptitudes pour maladie professionnelle ne s'applique pas en l'espèce ; que donc la consultation des DP n'est pas nécessaire d'une part, et que le versement de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis n'est pas due d'autre part puisque le salarié n'est pas en mesure d'effectuer son préavis ; que ses demandes ne sauraient prospérer ; que le licenciement de M. X... est jugé régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse, la demande au titre des dommages et intérêts ne saurait prospérer ; que le salarié licencié pour inaptitude non professionnelle ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité de licenciement, soit légale, soit conventionnelle, la plus avantageuse s'appliquant ; que cependant, de jurisprudence constante, l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est très lourde ; que l'employeur doit prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail pour rechercher les possibilités de reclassement ; que les propositions de reclassement doivent être sérieuses et précises ; que l'employeur a une obligation de moyen renforcée qui fait prévaloir l'intérêt général que représente le maintien dans l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite et que cet intérêt est indépendant des intérêts particuliers de l'employeur connue du salarié ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et que l'employeur n'est pas tenu de libérer un poste pour Je proposer au salarié inapte alors que dans la situation de M. X..., l'employeur lui a même proposé un poste nécessitant une mutation d'un autre salarié ; que l'employeur dans le cas d'espèce, a largement respecté cette obligation de moyens renforcée en cherchant à maintenir le salarié dans un emploi jusqu'à sa retraite ; que l'employeur ne peut en conséquence être tenu pour responsable du refus abusif de reclassement du salarié, qui annule tous ses efforts pour respecter son obligation, quand bien même cette disposition serait contraire aux intérêts particuliers du salarié qui peut préférer ne plus être en activité, ce qui expliquerait le souhait initial de M. X... de négocier une rupture conventionnelle au licenciement, comme précisé dans la lettre de licenciement ; que la Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que le refus sans motif légitime par un salarié, d'un «poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé [... ] peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture... » ; qu'il a été jugé par la Chambre sociale de la Cour de Cassation que le salarié peut toujours refuser un poste de reclassement qui entrainerait la modification d'éléments essentiels de son contrat de travail et que ce refus n'est pas une cause de licenciement ; qu'en l'espèce M. X... a refusé les 3 propositions de reclassement sur des postes comparables, et sans aucune incidence sur son contrat de travail, sans motif légitime, alors même que l'Inspecteur du travail que celui-ci avait saisi, a confirmé les préconisations du médecin ; que ces propositions de reclassement ne modifient pas son contrat de travail ; que les refus de reclassement de M. X... seront jugés abusifs ; que dans le cas d'espèce, les propositions de reclassement n'emportaient aucune modification du contrat de travail ; que le refus abusif est bien la cause du licenciement ; que si l'inaptitude était d'origine professionnelle, le refus de reclassement dont le caractère abusif est démontré par l'employeur n'est pas fautif, cela entraîne une lourde perle d'indemnisation lors du licenciement qui suit et prive le salarié de nombreux droits comme l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité légale spéciale de licenciement ; que par analogie aux règles concernant les refus abusifs en cas d'inaptitude professionnelle il est logique de considérer que le refus de reclassement dont le caractère abusif est démontré en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle génère également une lourde perte d'indemnisation et prive le salarié de son indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que de tout ce qui précède, la demande au titre de l'indemnité de licenciement ne saurait prospérer.

1/ ALORS QUE le juge a interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; par avis des 6 et 28 janvier 2014, le médecin du travail a conclu d'abord à l'aptitude de M. X... à son poste avec nécessité à court terme d'un changement poste pour un poste non exposé au bruit puis à l'inaptitude du salarié à son poste et à la possibilité de le reclasser à un poste moins bruyant ; qu'en affirmant que ces avis « n'indiquent nullement être fondés, fut-ce en partie, sur les troubles auditifs que le médecin du travail n'évoque que pour les besoins de la recherche de reclassement » quand il résultait au contraire de ces avis que l'inaptitude du salarié à son poste résultait du niveau sonore auquel il l'exposait, en sorte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine des troubles auditifs dont elle a constaté qu'ils résultaient d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a dénaturé lesdits avis en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

2/ ALORS QUE les règles du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sont applicables à tout licenciement résultant au moins partiellement d'une inaptitude d'origine professionnelle, peu important que cette inaptitude fasse suite ou non à un arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en retenant que « les avis d'inaptitude du médecin du travail ont été consécutifs à un relativement long arrêt étranger au travail et à la révélation d'une pathologie cardiaque » pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, R.4624-31 et R.4624-18 alors en vigueur du code du travail.

3/ ALORS en outre QUE la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; qu'en retenant, pour dire non applicables les dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, que le nouvel arrêt de travail de M. X... courant du 10 au 24/01/2014 ne bénéficie pas du caractère professionnel, la CPAM dans sa décision du 12/02/2014 ne reconnaissant pas le caractère professionnel de la rechute, et que l'enquête de la CPAM aurait conclu que le poste de « contrôle électrique » n'est pas un poste bruyant, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail.

4/ ALORS QUE seul le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste et qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'après avoir constaté que par avis des 6 et 28 janvier 2014 et 11 février 2014, le médecin du travail a conclu d'abord à l'aptitude de M. X... à son poste avec nécessité à court terme d'un changement poste pour un poste non exposé au bruit puis à l'inaptitude du salarié à son poste et à la possibilité de le reclasser à un poste moins bruyant et enfin à un reclassement dans un environnement sonore inférieur à celui du poste actuel, la cour d'appel a retenu, pour écarter l'application des dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, que l'enquête de la CPAM aurait conclu que le poste de « contrôle électrique » n'est pas un poste bruyant ; qu'en statuant ainsi quand il ne lui appartenait pas de substituer sa propre appréciation ni davantage celle de la caisse primaire d'assurance maladie à celle du médecin du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs.

5/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la prise en compte des troubles auditifs pour justifier l'inaptitude est d'autant moins plausible que M. X... n'a cessé de faire grief au médecin du travail de les avoir minimisés » pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'application des règles spécifiques au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

6/ ALORS QUE pour écarter l'application des dispositions relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a encore retenu que M. X... ne démontre pas avoir subi une modification de son état de santé en raison de ses troubles auditifs ; qu'en subordonnant l'application des dispositions relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle à la preuve d'une modification de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L.1226-10, R.4624-31 et R.4624-18 alors en vigueur du code du travail.

7/ ALORS QU'en retenant que M. X... ne démontre pas avoir subi une modification de son état de santé tout en constatant ses troubles auditifs, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Z... repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle et d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail et subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen et AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement précitée du 16 mai 2014 énonce, après avoir exposé les offres de reclassement faites par l'employeur et les refus opposés par le salarié, énonce : « ... Le 24 février 2014, le Médecin du travail a de nouveau confirmé que ces postes de reclassement étaient conformes à ses recommandations. Ce refus est donc abusif. C'est pourquoi : Compte tenu des conclusions du médecin du travail, Compte tenu des efforts de reclassement effectués et de l'absence de réponse positive à ces efforts de reclassement, Compte tenu de vos refus successifs des postes de reclassement proposés compatibles avec les conclusions du Médecin du Travail, confirmé par la décision administrative de l'inspection du travail, après saisine du médecin inspecteur régional, Compte tenu que les propositions de reclassement ne comportent pas de modification de contrat de travail Nous sommes désormais contraints de mettre un terme à votre collaboration pour inaptitude non professionnelle au poste et refus sans motif légitime de ces postes de reclassement. Ces refus sont abusifs. Dès lors, la présente constitue donc la date de notification de la rupture de nos relations contractuelles et sa première présentation fixera la fin de nos relations contractuelles. Cette rupture pour refus abusifs répétés se fera sans indemnité de licenciement, ni indemnité de préavis
» ; que les termes de ce courrier visent clairement l'état d'inaptitude du salarié et l'impossibilité d'assurer son reclassement ; qu'il est indifférent que l'employeur ait qualifié à tort la rupture, dans l'attestation qu'il a délivrée pour Pôle Emploi, de licenciement pour faute grave ; que la cour a retenu que l'inaptitude de M. X... n'a pas une origine professionnelle ; qu'en pareil cas, selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'après avoir obtenu du médecin du travail la confirmation qu'ils étaient compatibles avec l'état de santé de M. X..., la société TPC a successivement proposé à ce dernier les postes suivants : - par courrier du 17 février 2014, un poste de bobinage Trafim et un poste de bobinage Ffhv ou Hev, - par courrier du 26 février 2014, un poste de recoupe de multicouches céramiques ; que le salarié a refusé ces offres : - les premières au motif qu'elles aboutiraient à un déclassement, que les postes comportaient des manipulations physiques non anodines, un risque électrique pas totalement inexistant, ainsi qu'un bruit qui, même moins important, se situait dans les fréquences les plus douloureuses sur la durée, - la dernière en indiquant qu'il ne pouvait pas se projeter dans le nouvel emploi proposé, qu'un bruit permanent proviendrait de la ventilation et que le médecin du travail minimisait ses troubles de l'audition ; qu'informé de ces protestations, le médecin du travail a maintenu sa position ; que les certificats médicaux précités d'arrêt de travail ne démontrent pas que le médecin du travail, mieux informé de la réalité des postes en cause que les médecins traitants du salarié, ait mal apprécié leur compatibilité avec l'état de santé de M. X... ; que selon les informations fournies à la caisse primaire d'assurance maladie, ce salarié a successivement occupé les fonctions d'électricien jusqu'en 1978, puis d'électromécanicien, chargé du réglage de machine et de l'approvisionnement sur machine semi-automatique, jusqu'à 2003 ; que le 10 février 2003, son employeur a constaté qu'il avait accepté sa mutation à Saint-Apollinaire dans les fonctions de régleur de poste ; que les fiches médicales d'aptitude établies à partir de 2006 qualifient son poste de « coupe ships », puis « contrôle puissance électrique PLR » ; que l'employeur a précisé à la caisse primaire que ce dernier emploi s'effectuait de façon automatique depuis une cellule fermée ; que, contrairement à ce que soutient M. X... devant la cour, ses fonctions n'étaient donc plus, depuis 2003, celles d'un agent de maintenance, mais d'un opérateur ; qu'il l'a lui-même admis dans son courrier de refus du 6 mars 2014 en prétendant : « j'ai été engagé à l'origine en qualité d'électromécanicien, et même si on m'a imposé un emploi d'opérateur sur le site de Saint-Apollinaire, j'ai eu l'occasion de prouver mes compétences
» ; qu'il n'est pas établi que son changement de fonction lui ait été imposé puisqu'après avoir été licencié, il a demandé, le 12 novembre 2002, sa réintégration et son transfert à Saint-Apollinaire en acceptant de restituer la prime de licenciement perçue ; que les postes de reclassement proposés n'équivalaient donc nullement à un déclassement et ne modifiaient nullement la situation de M. X... dès lors que l'employeur s'engageait expressément à ne changer ni son niveau de qualification, ni son lieu de travail, ni sa rémunération, et même, en ce qui concerne les postes de bobinage, à le maintenir dans la même équipe de travail ; que l'employeur, qui n'était pas tenu d'envisager un reclassement interne dès lors qu'il proposait, au sein même de l'entreprise, de nouveaux postes à la fois appropriés aux capacités et à l'état de santé de son salarié et très proches de son précédent emploi, a ainsi satisfait aux obligations que lui imposait l'article L. 1226-2 du code du travail ; que le refus de ces offres a revêtu un caractère abusif ; qu'il en résulte, comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, que le licenciement trouve bien sa cause dans l'inaptitude du salarié et dans l'impossibilité de le reclasser ; que, sur les conséquences du licenciement, sur les dommages-intérêts, le licenciement se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. X... ne peut donc pas prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement tandis que M. X... s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé ; qu'il n'a donc pas droit à une indemnité de préavis ; que sur l'indemnité spéciale de licenciement, M. X... se fonde expressément sur l'article L.1226-14 alinéa 1er du code du travail pour solliciter une somme de 34.523,12 euros « au titre de l'indemnité spéciale de licenciement » (page 18 et dispositif de ses conclusions) ; que ce texte n'est pas applicable dès lors que l'origine de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas professionnelle ; qu'il n'a donc pas droit à l'indemnité spéciale prévue par ce texte, qui n'est pas prévue par l'article L. 1226-4 du même code en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1226-2 du code du travail dispose que : « lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.» ; qu'à l'issue de son arrêt de travail, M. X... a été déclaré une première fois « inapte au poste occupé de contrôle électrique » et que le médecin indique qu'un « reclassement peut être envisagé à un poste moins bruyant, sans risque électrique, sans effort physique important type bobinage par exemple » ; que cette inaptitude est confirmée lors de la seconde visite d'inaptitude du 11/02/14 et que le médecin du travail propose les postes « bobinage, recoupe par exemple.» ; que la SAS TPC propose dès le 17/02/2014 les postes correspondants aux préconisations du médecin du travail, après avoir validé à nouveau avec ce dernier que ces postes étaient bien compatibles avec l'état de santé de M. X... ; que les postes de « bobinage » sont comparables avec le poste d'ouvrier qualifié qu'occupe actuellement M. X... ; que la proposition de reclassement précise que la qualification, la rémunération et le lieu de travail de M. X... restent inchangés ; que suite au refus de reclassement sur ces deux postes par M. X... le 20/02/14, la SAS TPC propose à nouveau dès le 26/02/14, un nouveau poste de reclassement validé par le médecin du travail, à savoir le poste de « recoupe des multicouches céramiques », poste nécessitant la mutation de personnel ; que M. X... refusera à nouveau celte proposition ; que M. X... justifie son refus pour ces reclassements au motif qu'ils ne seraient pas compatibles avec son état de santé et qu'il les considère comme un déclassement ; que tous les postes proposés à M. X... ont été validés et approuvés par le médecin du travail, seul habilité à statuer sur l'aptitude d'un salarié à imposte dans l'entreprise ; qu'a fortiori, les préconisations du médecin ont été confirmées en tous points par la décision rendue par l'inspecteur du travail le 9 mai 2014 ; que, de plus, toutes les propositions de reclassements permettaient à M. X... de conserver sa qualification, sa rémunération et son lieu géographique de travail ; que de ce qui précède, M. X..., ne peut pas invoquer un quelconque déclassement ; que de jurisprudence constante, est considéré comme abusif, le refus, sans motif légitime, d'un « poste approprié et comparable à l'emploi précédemment occupé », « le refus de plusieurs postes compatibles », ou « le refus d'un poste sans modification du contrat de travail » ; qu'en proposant des postes aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, sans modification des conditions essentielles du contrat de travail et compatibles avec les préconisations strictes du médecin du travail, la SAS TPC a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement sans avoir à chercher d'autres possibilités hors du champ du territoire national ; que l'inaptitude de M. X... est d'origine non professionnelle ; que l'article L.1226-10 du Code du Travail n'a pas lieu de s'appliquer, et que les délégués du personnel n'avaient pas à être consultés, en conséquence, c'est la procédure de licenciement pour motif personnel qui doit s'appliquer ; que, sur les différentes demandes d'indemnités, l'inaptitude de M. X... n'est pas d'origine professionnelle, que la procédure relative aux inaptitudes pour maladie professionnelle ne s'applique pas en l'espèce ; que donc la consultation des DP n'est pas nécessaire d'une part, et que le versement de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis n'est pas due d'autre part puisque le salarié n'est pas en mesure d'effectuer son préavis ; que ses demandes ne sauraient prospérer ; que le licenciement de M. X... est jugé régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse, la demande au titre des dommages et intérêts ne saurait prospérer ; que le salarié licencié pour inaptitude non professionnelle ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité de licenciement, soit légale, soit conventionnelle, la plus avantageuse s'appliquant ; que cependant, de jurisprudence constante, l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est très lourde ; que l'employeur doit prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail pour rechercher les possibilités de reclassement ; que les propositions de reclassement doivent être sérieuses et précises ; que l'employeur a une obligation de moyen renforcée qui fait prévaloir l'intérêt général que représente le maintien dans l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite et que cet intérêt est indépendant des intérêts particuliers de l'employeur connue du salarié ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et que l'employeur n'est pas tenu de libérer un poste pour Je proposer au salarié inapte alors que dans la situation de M. X..., l'employeur lui a même proposé un poste nécessitant une mutation d'un autre salarié ; que l'employeur dans le cas d'espèce, a largement respecté cette obligation de moyens renforcée en cherchant à maintenir le salarié dans un emploi jusqu'à sa retraite ; que l'employeur ne peut en conséquence être tenu pour responsable du refus abusif de reclassement du salarié, qui annule tous ses efforts pour respecter son obligation, quand bien même cette disposition serait contraire aux intérêts particuliers du salarié qui peut préférer ne plus être en activité, ce qui expliquerait le souhait initial de M. X... de négocier une rupture conventionnelle au licenciement, comme précisé dans la lettre de licenciement ; que la Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que le refus sans motif légitime par un salarié, d'un « poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé [... ] peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture... » ; qu'il a été jugé par la Chambre sociale de la Cour de Cassation que le salarié peut toujours refuser un poste de reclassement qui entrainerait la modification d'éléments essentiels de son contrat de travail et que ce refus n'est pas une cause de licenciement ; qu'en l'espèce M. X... a refusé les 3 propositions de reclassement sur des postes comparables, et sans aucune incidence sur son contrat de travail, sans motif légitime, alors même que l'Inspecteur du travail que celui-ci avait saisi, a confirmé les préconisations du médecin ; que ces propositions de reclassement ne modifient pas son contrat de travail ; que les refus de reclassement de M. X... seront jugés abusifs ; que dans le cas d'espèce, les propositions de reclassement n'emportaient aucune modification du contrat de travail ; que le refus abusif est bien la cause du licenciement ; que si l'inaptitude était d'origine professionnelle, le refus de reclassement dont le caractère abusif est démontré par l'employeur n'est pas fautif, cela entraîne une lourde perle d'indemnisation lors du licenciement qui suit et prive le salarié de nombreux droits comme l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité légale spéciale de licenciement ; que par analogie aux règles concernant les refus abusifs en cas d'inaptitude professionnelle il est logique de considérer que le refus de reclassement dont le caractère abusif est démontré en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle génère également une lourde perte d'indemnisation et prive le salarié de son indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que de tout ce qui précède, la demande au titre de l'indemnité de licenciement ne saurait prospérer.

1/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement pour faute grave à M. X... lui reprochait d'avoir abusivement refusé les postes de reclassement proposés en suite du constat de son inaptitude ; qu'en examinant le bien fondé du licenciement de M. X... au regard de son inaptitude du salarié et de l'impossibilité de le reclasser, ce qui ne constituait pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.

2/ ALORS QUE le juge a interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre notifiant son licenciement pour faute grave à M. X... lui reprochait d'avoir abusivement refusé les postes de reclassement proposés en suite du constat de son inaptitude sans aucunement viser l'impossibilité de le reclasser ; qu'en affirmant que « les termes de ce courrier visent clairement l'état d'inaptitude du salarié et l'impossibilité d'assurer son reclassement », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe selon lequel le juge a interdiction de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22644
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-22644


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22644
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