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12/12/2018 | FRANCE | N°17-21232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-21232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 septembre 2008, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti quatre prêts à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) afin de financer la construction d'une maison ; qu'ayant constaté des malfaçons et des désordres dans cette construction, les emprunteurs ont fait désigner une expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 3 mai 2011 ; que, par acte du 28 avri

l 2014, ils ont assigné la banque en responsabilité et indemnisation, pour manqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 septembre 2008, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti quatre prêts à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) afin de financer la construction d'une maison ; qu'ayant constaté des malfaçons et des désordres dans cette construction, les emprunteurs ont fait désigner une expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 3 mai 2011 ; que, par acte du 28 avril 2014, ils ont assigné la banque en responsabilité et indemnisation, pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que les emprunteurs ont eu connaissance des désordres affectant leur maison bien avant le dépôt du rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que la connaissance de ces désordres était intervenue plus de cinq années avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'action de M. X... et Mme Y... à l'encontre de la société CIC EST était prescrite ;

AUX MOTIFS QUE « le devoir de mise en garde qui est défini comme étant l'obligation pour la banque à l'égard d'un emprunteur non averti, pour autant d'ailleurs qu'il existe un risque caractérisé d'endettement dès l'octroi du crédit (l'obligation n'existant pas lorsque ce risque n'est pas avéré) lui impose, avant d'apporter son concours, d'opérer une vérification de la capacité financière de l'emprunteur et également de s'assurer de la viabilité du projet, cette deuxième partie de l'obligation se limitant, en corrélation avec le devoir de non immixtion de la banque dans les affaires de son client, à s'assurer de la viabilité apparente du projet, sans pour autant supporter une obligation d'expertise du projet, sauf dans l'hypothèse où une anomalie serait suffisamment apparente pour lui faire obligation alors de se livrer à une vérification complémentaire ; qu'il n'est en particulier pas demandé à la banque, tenue à cet égard d'un simple devoir de vigilance, d'attirer l'attention des emprunteurs sur le caractère illusoire de la rentabilité annoncée par le vendeur ; que la sanction d'un manquement reconnu à la charge de la banque à cette obligation ainsi définie est la perte de chance de n'avoir pas contracté le ou les emprunts litigieux aux conditions qui ont été acceptées par les emprunteurs, laquelle s'apprécie par conséquent à la date de conclusion du contrat ; qu'en l'espèce les offres de prêt qui figurent dans les dossiers des emprunteurs sont datés du 2 septembre 2008, avec cette précision que les documents ne portent pas la date à laquelle ils les ont réceptionnées et acceptées ; qu'il y a lieu par suite de retenir la date d'acceptation figurant dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville dont les énonciations sur ce point ne sont pas critiquées par les parties, soit le 17 septembre 2008 ; que des conclusions des appelants il se déduit encore qu'ils ont mis en oeuvre précédemment une procédure contre l'ensemble des intervenants à la construction et que c'est dans le cadre de cette procédure qu'ils ont obtenu la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire, mais qu'ils ne fournissent aucune indication sur la date à laquelle ils ont introduit cette procédure, ni sur sa nature (procédure de référé ou procédure au fond) et alors que le rapport d'expertise judiciaire de l'expert Daniel B... daté du 3 mai 2011 ne contient lui aussi aucune précision sur la décision l'ayant désigné et sur la date de cette décision ; par ailleurs il n'apparaît pas que la banque CIC Est ait été appelée à cette procédure, qui d'après le rapport d'expertise a opposé les consorts X.../Y..., la société BATICREATION , la SARL CARUSO et la SARL FARIGOULE et Me C..., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière société, soit seulement les intervenants à l'acte de construire et non pas l'organisme de crédit ayant permis le financement de l'opération ; qu'ainsi Pierre X... et Ludivine Y... ne peuvent-ils se prévaloir d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription quinquennale ; qu'il y a lieu par conséquent de considérer que la prescription encourue était acquise le 17 septembre 2013, de sorte que l'assignation délivrée à la banque le 28 avril 2014 est intervenue hors délai ; que Pierre X... et Ludivine Y... ne peuvent être admis à prétendre que le point de départ de la prescription devrait être repoussé à la date du rapport d'expertise judiciaire, soit au 3 mai 2011, de sorte que l'assignation introductive d'instance aurait été délivrée avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en effet, se plaignant bien avant l'expiration de ce délai de manquements multiples des intervenants à la construction dans la réalisation des travaux qui leur étaient confiés, désordres d'une nature et d'une gravité telles qu'ils ont permis à l'expert de dire que l'ouvrage a été construit en dépit du bon sens le plus élémentaire, les consorts X.../Y... se sont emparés d'un avis émis par l'expert judiciaire en page 9 de son rapport sur le budget prévisionnel de BATICREATION, avis rédigé comme suit : « Lors de l'étude d'un programme tout concepteur ou promoteur pour pouvoir entrer dans l'enveloppe fixée par le maître de l'ouvrage informe ledit maître d'ouvrage du coût statistique moyen au m2 pour le type de programme choisi. Lorsqu'on examine le ratio au m2 prévu par BATICREATION l'on constate que ce ratio aboutissait a un prix au m2 TTC de 903,91 euros, hors frais de dossier d'architecte. Pour l'expert ce ratio était pour le moins totalement fantaisiste, voire illusoire pour ne pas dire trompeur. D'une manière générale, l'expert architecte dit qu'un pavillon du type que celui qui nous occupe pour cette affaire se construit à environ 1500 € hors taxes par m2 soit soit environ 1800 € TTC par 2. Le coût réel usuel est donc le double de celui estimé est proposé par BATICREATION. » ; que cependant les maîtres de l'ouvrage n'apportent aucune indication sur les documents qu'ils ont effectivement soumis à l'examen du prêteur de deniers pour obtenir les prêts qui leur ont été effectivement consentis ; qu'ils font état d'un document non daté établi par leur mandataire BATICREATION sous le titre « Budget Prévisionnel » qui indique un prix total de 13.579,49 euros TTC pour l'édification d'une maison d'habitation dont la surface n'est pas précisée, alors pourtant que les offres de prêts déjà évoquées font apparaître que l'objet à financer était constitué à la fois par l'achat d'un terrain à construire d'une surface de 835 m² et la construction d'une maison d'une surface habitable de 126 m² comprenant cinq pièces à titre de résidence principale de l'emprunteur, pour un coût total de l'opération de 257.649 €, dont 114.000 € pour l'achat du terrain ; mais il y a lieu d'observer que le permis de construire délivré par la mairie de Boulange au profit des consorts X.../Y... le 31 octobre 2008, soit postérieurement à la conclusion de ces prêts, comporte quant à lui l'indication d'une surface hors oeuvre nette créée de 216,33 m² ; que dans ces conditions il y a lieu de considérer que la banque, lorsqu'elle a accordé les prêts en cause, puis débloqué les fonds au fur et à mesure de l'évolution de la construction, à la demande des emprunteurs, et ce au vu des factures correspondant aux travaux effectués, malgré ce qui a été prétendu par eux en première instance, n'a pu être consciente, alors qu'elle est un professionnel du crédit immobilier, mais non pas un professionnel de la construction, de l'anormalité des coûts annoncés par le mandataire des consorts X.../Y..., par rapport au coût habituel d'habitation d'une surface similaire à la surface qui est entrée dans le champ contractuel de 126 m², cette anormalité n'ayant au demeurant pu être révélée que par l'intervention d'un expert assermenté près la cour d'appel de Metz et exerçant la profession d'architecte » ;

1° ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme Y... ont agi en responsabilité à l'encontre de la société CIC EST en raison des manquements de cette dernière à son obligation de conseil et de mise en garde au vu du budget incohérent transmis par les emprunteurs pour obtenir le prêt destiné à financer les travaux de construction de leur habitation ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de cette action en responsabilité à la date de conclusion du contrat de prêt du 17 septembre 2008, tout en constatant que l'anormalité des coûts annoncés aux maîtres d'ouvrage n'avait pu être révélée que par l'intervention de l'expert judiciaire qui avait déposé son rapport le 3 mai 2011, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2224 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsque des emprunteurs recherchent la responsabilité d'un établissement de crédit pour leur avoir consenti un prêt sans vérifier la cohérence du projet à financer, il convient, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de cette action, de se placer au jour où les emprunteurs ont eux-mêmes pu avoir connaissance de l'incohérence affectant le projet ; qu'en ayant égard, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action de M. X... et Mme Y... contre la société CIC EST, à la date à laquelle les demandeurs ont pu avoir connaissance des désordres affectant leur maison d'habitation et des manquements commis par les entreprises de construction, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil ;

3° ALORS QUE, à titre plus subsidiaire, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme Y... soutenaient qu'ils n'avaient de toute façon pas pu avoir connaissance du caractère irréaliste de leur projet avant le terme de la première phase de construction qui s'est achevée à la fin de l'année 2009, et qu'il était dès lors impossible pour eux de prendre conscience avant cette date des manquements de leur banque ; qu'en se bornant à retenir que les emprunteurs avaient eu connaissance des désordres affectant leur maison « bien avant » le rapport d'expertise du 3 mai 2011, sans vérifier si cette connaissance remontait à une date antérieure de plus de cinq au jour de l'assignation délivrée à a société CIC EST, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21232
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-21232


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21232
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