La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2018 | FRANCE | N°17-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-20921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 septembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de Chablais (la banque) a consenti à M. et Mme Z... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 429 370 CHF, soit la contrevaleur de 267 603 euros au jour de la signature, remboursable en trois-cent-soixante mensualités ; qu'invoquant l'existence d'une erreur affectant

le taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 septembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de Chablais (la banque) a consenti à M. et Mme Z... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 429 370 CHF, soit la contrevaleur de 267 603 euros au jour de la signature, remboursable en trois-cent-soixante mensualités ; qu'invoquant l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de déchéance de son droit aux intérêts, d'annulation de la clause stipulant le prêt en devise étrangère et d'indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs en annulation du contrat de prêt, l'arrêt énonce que celui-ci stipule que la monnaie de paiement est l'euro et que l'emprunteur peut imposer à la banque le paiement des échéances en euros, au moment de leur prélèvement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt stipulait, « l'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros (...), étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Chablais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leur demande en annulation du contrat de prêt souscrit avec le Crédit Mutuel de Chablais ;

Aux motifs que la stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite si cette monnaie est prévue, non comme un instrument de paiement, mais comme une unité de compte ; qu'aux termes de l'arrêt du 14 novembre 2013, qui fait débat entre les parties, la Cour de cassation sanctionne un prêt consenti par le Crédit Mutuel dont les stipulations induisaient que si l'emprunteur pouvait demander la conversion du prêt en francs français, le prêteur pouvait lui imposer, en cas de désaccord, de choisir entre la poursuite du prêt en devise ou le remboursement par anticipation ; que si le prêt, objet du litige, contient la clause ainsi critiquée ne permettant pas à l'emprunteur de pouvoir imposer au préteur la conversion du prêt en euros, il stipule, en page 6 de l'acte notarié, que tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et des cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée mais que la monnaie de paiement du prêt est l'euros, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement, permettant à l'emprunteur d'imposer à la banque de lui payer les échéances, les unes après les autres, en euros ; que le prêt consenti aux époux Z... ne viole donc pas l'interdiction de conclure un prêt dont la monnaie de paiement serait une monnaie étrangère ;

Alors 1°) que le prêt est entaché de nullité lorsque la monnaie de paiement est une devise étrangère ; qu'en déboutant les emprunteurs de leur demande en annulation du contrat de prêt, après avoir constaté que le prêt litigieux contenait une clause ne permettant pas à l'emprunteur de pouvoir imposer au prêteur la conversion du prêt en euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 111-1 du code monétaire et financier ;

Alors 2°) que le prêt est entaché de nullité lorsque la monnaie de paiement est une devise étrangère ; qu'en déboutant les emprunteurs de leur demande en annulation au motif qu'il était stipulé, en page 6 de l'acte de prêt, que l'emprunteur avait la faculté de rembourser en euros les échéances lors de leurs prélèvements, après avoir constaté que cette même stipulation prévoyait que tous remboursements en capital, intérêts, commissions et cotisations d'assurance auraient lieu dans la devise empruntée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 111-1 du code monétaire et financier ;

Alors 3°) que les juges ne peuvent faire abstraction d'une partie d'un document ; qu'à défaut d'avoir pris en compte la clause, dénoncée par les emprunteurs dans leurs conclusions d'appel, selon laquelle à défaut d'accord sur les caractéristiques du taux d'intérêt en cas de demande de conversion du prêt en euros, l'emprunteur devrait à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 4°) que l'emprunteur doit être avisé du cours du change qui sera appliqué lors du remboursement ; qu'à défaut d'avoir examiné, ainsi qu'elle y était invitée, la validité de la clause aux termes de laquelle le cours du change appliqué lors du remboursement sera le « cours du change tiré », expression dépourvue de toute signification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'en présence de la clause selon laquelle l'emprunteur assumait toutes les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro susceptible d'intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt, il incombait à la cour d'appel de rechercher d'office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si la clause litigieuse n'avait pas pour conséquence de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; qu'à défaut d'avoir procédé à cet examen d'office, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leur demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

Aux motifs que les époux Z... ont bien acquis, pour un montant de 30 euros, des parts sociales de la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais, mais ils l'ont fait à l'occasion de l'ouverture de leur compte courant dans les livres de la banque, ce qui est établi par le fait, reconnu par les emprunteurs, que ni l'offre de prêt, ni l'acte authentique de prêt ne font état d'une obligation d'achat de parts sociales pour y souscrire ; qu'il en résulte que cette souscription ne constitue pas une condition d'octroi du prêt et que son coût n'a donc pas à être pris en compte au titre du taux effectif global ; que les époux Z... soutiennent que les frais liés à la domiciliation de leurs revenus au Crédit Mutuel n'auraient pas été intégrés au taux effectif global, mais si le contrat stipule, en effet, en l'article 8 de ses conditions générales, que l'emprunteur s'oblige à cette domiciliation, il précise également que cet engagement constitue une contrepartie du taux favorable consenti par le prêteur aux emprunteurs et, qu'en cas d'inexécution de cette obligation, une majoration de 2 points du taux d'intérêt serait imposée à ces derniers ; que cette stipulation ne constitue donc pas une condition de l'octroi du prêt ; qu'au surplus, le Crédit Mutuel souligne avec pertinence que cette domiciliation ne génère pas en elle-même de frais particuliers, mais des frais divers de tenue de compte indéterminés et indéterminables lors de la souscription du prêt, qui n'ont, de ce fait, pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'au demeurant les époux Z..., alors que cette preuve leur incombe, n'établissent pas de frais de domiciliation qui aurait dû être intégrés aux taux effectif global, étant relevé que les frais mensuels de rapatriement des salaires frontaliers de M. Z..., de 3,24 CHF, sont des frais afférents au compte courant des époux et surtout peuvent aisément être évités en faisant directement virer le salaire de du mari sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Mutuel ;

Alors 1°) que l'article 8 des conditions générales du prêt stipulait que si l'emprunteur persistait à ne pas respecter l'obligation de domiciliation de ses revenus contenue dans une offre avenant établie sur la base d'un taux majoré de deux points, il devrait rembourser le prêt par anticipation ; qu'en énonçant que cette stipulation ne constituait pas une condition de l'octroi du prêt, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que lorsque l'emprunteur s'oblige à domicilier ses revenus auprès du prêteur, ce qui implique nécessairement des frais de tenue de compte, ces frais doivent être pris en considération dans le calcul du taux effectif global ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en cas d'inexécution de l'obligation de domiciliation de leurs revenus au Crédit Mutuel, une majoration de deux points du taux d'intérêt serait imposée aux emprunteurs, ce qui les obligeait de facto à accepter cette domiciliation et les a déboutés de leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que cette stipulation ne constituait pas une condition de l'octroi du prêt stricto sensu, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Alors 3°) que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la clause de domiciliation des revenus ne créait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce qui avait d'ailleurs conduit la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 2004-03 du 27 mai 2004, à recommander leur élimination des contrats de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les emprunteurs de leur demande tendant à dire que le Crédit Mutuel avait manqué à son devoir légal d'information prévu à l'article L. 312-8 du code de la consommation ;

Aux motifs que les manquements invoqués par les époux Z... reposent sur le postulat selon lequel le prêt est libellé en CHF et ne pourra être remboursé qu'en CHF, ce qui, ainsi qu'il a précédemment été dit, est faux dans la mesure où tant l'offre de prêt que l'acte notarié de prêt stipulent que « la monnaie de paiement du prêt est l'euros, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement » permettant bien à l'emprunteur d'imposer à la banque de payer les échéances, les unes après les autres, en euros, les époux n'établissant pas la fausseté de cette stipulation ; que de manière plus précise, les époux Z... font grief à la banque du fait que l'offre de prêt ne donne aucune information sur le taux de change appliqué, mais les dispositions qu'ils invoquent ne prévoient aucune obligation de ce chef ; qu'il doit donc être retenu que l'offre de prêt litigieuse respecte les dispositions de l'article L 312-8 du code de la consommation ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que l'emprunteur pouvait imposer au prêteur de payer les échéances en euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'information sur le taux de change applicable doit nécessairement figurer parmi les mentions contenues dans l'offre de prêt au titre de son coût total ; qu'en considérant que les dispositions invoquées par les emprunteurs ne prévoyaient aucune obligation de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 312-8 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 3°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'à défaut d'avoir recherché si l'absence d'indication du taux de change ne constituait pas un manquement du prêteur à son obligation générale d'information, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leur demande tendant à voir juger que le Crédit Mutuel avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et dire que la clause par laquelle le Crédit Mutuel se déchargeait d'une partie de ses obligations était abusive ;

Aux motifs que force est de constater que le Crédit Mutuel s'est enquis des revenus des époux Z... lors de la souscription du prêt accepté par ces derniers le 29 juillet 2008 ; que le mari était employé en qualité de technicien de maintenance par une société suisse ISS FM Services, certes depuis 7 mois lors de la souscription de l'emprunt mais il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que son contrat de travail stipule un salaire annuel brut de 70 000 CHF, de ses bulletins de salaires produits il ressort que son salaire mensuel net, c'est à dire impôts prélevés à la source non déduits, s'élevait à la somme de 5 651,22 CHF, étant souligné que des relevés de compte font apparaître le versement de boni évoqués par le contrat de travail qui ne sont pas ici retenus en l'absence d'indication sur la périodicité de ces versements que l'épouse disposait, lors de l'acceptation du prêt, d'un salaire mensuel de 1 065,46 euros, représentant, en application du taux de change alors en cours, 1 734,14 CHF ; que le revenu net des époux s'élevait donc, à la date de souscription de l'emprunt, à la somme de 7 385,36 CHF, tandis que les échéances du prêt, s'élevant à 1 779,20 CHF la première année et à 2 334,24 CHF les années suivantes, représentaient respectivement 24,09 % et 31,60 % des revenus du couple ; qu'ainsi en mai 2008, le prêt à taux fixe consenti par le Crédit Mutuel, destiné à financer la construction de la résidence principale des époux était tout à fait proportionné aux revenus du couple et, compte tenu des charges mensuelles avancées dont toutes ne sont d'ailleurs pas justifiées, il ne les exposait pas à un risque de surendettement ; que le Crédit Mutuel expose que le prêt est remboursé sans difficulté depuis sa souscription, qu'il ne forme aucune demande en paiement au titre d'un arriéré, qu'il ne se prévaut pas de l'exigibilité anticipée du prêt et qu'il ressort des pièces produites par les époux que les difficultés qu'ils ont rencontrées ont été causées par des problèmes de santé de l'épouse, suffisamment graves pour qu'elle soit placée en congé longue durée, qu'elle perde son emploi et que le couple bénéficie d'une suspension de l'exigibilité de ses crédits accordés par une ordonnance du juge d'instance de Thonon-les-Bains rendue le 16 septembre 2016, circonstances qui ne pouvaient pas être anticipées par la banque lors de l'octroi du prêt ; qu'il n'est pas plus démontré que le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil quant à la souscription du prêt en Francs suisses dans la mesure où tant l'offre de prêt que l'acte de prêt stipulent : « Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ; L'emprunteur déclare connaître parfaitement les caractéristiques de l'investissement financé ainsi que les risques inhérents à ce type d'investissement, avoir consulté ses conseillers juridiques et fiscaux habituels et décharge expressément le prêteur de toute obligation de conseil ou de renseignement à cet égard » ; que ces stipulations ne constituent pas une clause abusive contrairement à ce que soutiennent les époux sur le fondement des dispositions de l'article R 132-1 du code de la consommation qui, dans ses termes actuels résultent d'un décret du 18 mars 2009 donc postérieur au prêt litigieux et qui dans sa rédaction antérieure ne visait que les contrats de ventes, ainsi que cela ressort de la pièce 7-1 produite par les époux eux- mêmes, sans que l'article L 132-1 du code de la consommation permette d'élargir le champ d'application des dispositions de l'article R 132-1 ; qu'en outre ces clauses ne sont pas retenues ici en ce qu'elles déchargent le Crédit Mutuel de sa responsabilité, mais, ainsi que l'a retenu le premier juge, en ce qu'elles manifestent que les époux ont été informés du possible changement de la parité entre le Franc suisse et l'euro ; qu'il ressort, en outre, des historiques de la parité entre ces devises, produits par les deux parties, qu'entre les années 1999 et 2009 comprise la parité a été stable, sans que rien ne démontre qu'il était prévisible, au printemps 2008, que le Franc suisse se renchérirait comme il l'a fait par la suite et il faut tenir compte de ce que le salaire de M. Z... a subi, comme les échéances du prêt, ce renchérissement ; qu'il convient, par ailleurs, de rappeler que le contrat stipule que « l'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement », les époux gardant ainsi la possibilité de convertir leur prêt en euros ; que le prêt souscrit par les époux n'entraînait donc pas de risque d'endettement excessif que le tribunal a, en outre, souligné fort à propos que les époux ne démontraient pas avoir subi de préjudice puisqu'il n'est pas possible de déterminer jusqu'au remboursement total du prêt devant intervenir en 2039, si les fluctuations à venir du taux de change seront, ou non, favorables aux époux ; qu'en l'absence d'irrégularité sanctionnée du contrat de prêt souscrit par les époux auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais par acte authentique du 5 septembre 2008, dont il convient de rappeler que le remboursement est toujours en cours sans incident déploré par la banque, les emprunteurs seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, de publication et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors 1°) que le banquier qui accorde un prêt est tenu de conseiller l'emprunteur quant aux assurances à souscrire en cas de perte d'emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'emprunteuse avait été placée en congé longue durée à la suite de problèmes de santé et avait perdu son emploi et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'organisme prêteur n'avait pas failli à son obligation de conseil quant à la souscription d'une assurance garantissant la perte d'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 2°) que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation, posant cette règle, était inapplicable au contrat de prêt et ne pouvait s'appliquer à une clause déchargeant le prêteur de toute obligation de conseil ou de renseignement sur les risques de l'investissement financé, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Alors 3°) que le prêteur a un devoir de mise en garde au regard des charges du prêt, des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt, aspects que les juges doivent examiner ; qu'en se bornant à énoncer qu'en mai 2008, lors de sa souscription, le prêt à taux fixe consenti par le Crédit Mutuel était tout à fait proportionné aux revenus du couple et ne les exposait pas à un risque de surendettement, sans se prononcer sur la situation de surendettement dans laquelle se trouvaient aujourd'hui les emprunteurs au regard de la différence de parité au 31 janvier 2017, d'un montant de 249 984 euros représentant presque le montant de leur acquisition immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Alors 4°) qu'en ayant énoncé que le prêt n'exposait pas le couple à un risque de surendettement sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme Z... n'étaient pas déjà endettés à cause d'un autre prêt dont les échéances mensuelles étaient de 387 euros (Pièce N°17), si leur impôt sur le revenu et les taxes foncière et d'habitation à venir sur la maison ne se chiffraient pas à 2 903 euros, soit un total de 627 euros mensuels laissant un disponible de 3 461 euros et si la mensualité du prêt du Crédit Mutuel de 2 334,24 francs suisses ne correspondait pas, au 5 septembre 2008, à 1 469 euros, soit à un peu moins de la moitié de leurs salaires sachant que la première année, la maison étant à construire, ils devaient continuer à payer leur loyer de 517 euros, de sorte que le prêt litigieux comportait un endettement très largement supérieur au ratio de 30% que les banques admettent comme constituant un plafond d'endettement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20921
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-20921


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award