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12/12/2018 | FRANCE | N°17-20882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-20882


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 janvier 2013, la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) un crédit d'un montant de 19 500 euros, destiné à financer l'acquisition, réalisée le même jour, auprès de la société France solaire énergie (le vendeur), d'un système solaire photovoltaïque devant être fourni et installé par elle ; que, le 12 avril 2013, M. X... a signé l'a

ttestation de fin de travaux, à la réception de laquelle le prêteur a débloqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 janvier 2013, la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) un crédit d'un montant de 19 500 euros, destiné à financer l'acquisition, réalisée le même jour, auprès de la société France solaire énergie (le vendeur), d'un système solaire photovoltaïque devant être fourni et installé par elle ; que, le 12 avril 2013, M. X... a signé l'attestation de fin de travaux, à la réception de laquelle le prêteur a débloqué les fonds ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque aux fins de voir prononcer la résolution des contrats de vente et de prêt, ainsi que priver le prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté, en raison de la libération fautive des fonds avant l'exécution complète du contrat principal ; que Mme B..., prise en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, a été mise en cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à restituer à la banque la somme de 19 500 euros et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la banque n'avait pas commis de faute en libérant les fonds prêtés au vu d'une attestation de fin de travaux du 12 avril 2013 signée par M. X..., sans répondre au moyen, pourtant péremptoire des emprunteurs, selon lequel l'attestation de fin de travaux signée seulement par M. X... aurait dû être également signée par Mme Y... en sa qualité de co-emprunteuse, la cour d'appel a entaché sa décision, d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les coobligés solidaires se représentent mutuellement, de sorte que n'est pas fautif le déblocage des fonds au vu du document attestant de l'exécution du contrat de vente, signé de l'un des coemprunteurs ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient qu'aux termes du bon de commande, le vendeur s'est engagé envers ses clients à conclure en leur nom et pour leur compte un contrat de raccordement de l'installation au réseau ERDF, que l'attestation litigieuse, dénuée d'équivoque, précise que les travaux terminés ne concernent pas le raccordement ni les autorisations administratives, et donne l'instruction à la banque de procéder au déblocage des fonds, de sorte que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir ni de leur propre négligence, si les travaux ne sont pas terminés, ni d'une faute de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la prestation relative à l'installation des panneaux photovoltaïques n'était pas complète et n'avait pas été exécutée conformément aux conditions portées sur l'offre préalable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et Mme Y... à restituer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 19.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ;

Aux motifs que « s'agissant des conséquences de la nullité du contrat de prêt, elle emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital emprunté. Pour s'opposer à la demande de restitution, M. X... et Mme Y... font valoir que la banque a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans s'assurer que le vendeur avait exécuté complètement son obligation. Ils soulignent à cet égard que les fonds ont été débloqués alors que l'installation n'était pas raccordée. La Banque Solfea réplique que M. X... a signé le 12 avril 2013 une attestation de fin de travaux dénuée d'équivoque et qu'il ne peut se prévaloir de sa propre négligence s'il s'avère que finalement les travaux n'étaient pas terminés. Il sera relevé que le contrat de prêt, dont M. X... et Mme Y... ont reconnu avoir reçu un exemplaire, stipule expressément, en caractères gras, que les fonds objet du financement sont mis à disposition du bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux à la livraison du bien. Le 12 avril 2013, M. X... a signé une attestation de fin de travaux demandant à la Banque Solfea de payer la somme de 19.500 euros représentant le montant du crédit à la société venderesse. Cette attestation précise que les travaux, objet du financement, qui ne concernent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives, sont terminés. M. X... a ainsi reconnu que les panneaux photovoltaïques, objet du financement avaient été livrés et posés et que le prêt pouvait être débloqué. Si aux termes du bon de commande, la SARL France Solaire Energies s'était en outre engagée envers ses clients à conclure en leur nom et pour leur compte un contrat pour le raccordement de l'installation au réseau ERDF, les clients s'engageaient de leur côté à acquitter toute facture accessoire couvrant les coûts de raccordement au réseau et notamment les frais de tranchée. Lorsqu'il a signé l'attestation de fin de travaux, autorisant le déblocage des fonds par la Banque Solfea, M. X... l'a fait en connaissance de ce que seules les prestations de livraison et de pose des matériels étaient effectuées. Dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds au vu de cette attestation qui donnait sans réserve l'instruction au prêteur de procéder au décaissement de l'intégralité du prêt. La SA Banque Solfea est donc fondée à solliciter la restitution du capital prêté soit 19.500 euros » ;

Alors que, d'une part, en estimant que la banque n'avait pas commis de faute en libérant les fonds prêtés au vu d'une attestation de fin de travaux du 12 avril 2013 signée par Monsieur X..., sans répondre au moyen, pourtant péremptoire des exposants, selon lequel l'attestation de fin de travaux signée seulement par Monsieur X... aurait dû être également signée par Madame Y... en sa qualité de co-emprunteuse (conclusions d'appel des exposants, p. 9, § 10 et s.), la cour d'appel a entaché sa décision, d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, dans un crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète ; que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt - conséquence de celle du contrat principal - le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a complétement exécuté son obligation ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la banque n'avait pas commis de faute en libérant les fonds prêtés au vu d'une attestation de fin de travaux du 12 avril 2013, quand elle constatait pourtant elle-même que l'attestation en cause, signée seulement par Monsieur X..., énonçait expressément qu'elle ne couvrait pas les autorisations administratives éventuelles et le raccordement au réseau ERDF, lors même que le contrat de vente financé incluait de telles autorisations et le raccordement au réseau ERDF, de sorte que l'attestation rendait compte d'une exécution incomplète du contrat principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 311-31 ancien du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20882
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-20882


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20882
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