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12/12/2018 | FRANCE | N°17-20735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 avril 2016), que M. X..., après avoir été mis à la disposition de la société Bouygues Télécom entre le 3 septembre 2012 et le 2 février 2013 dans le cadre de trois contrats de mission portant sur un emploi de téléopérateur, a été engagé par cette société en qualité de conseiller de clientèle, selon contrat de professionnalisation du 25 février 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur ayant mis fin à

la période d'essai le 19 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 avril 2016), que M. X..., après avoir été mis à la disposition de la société Bouygues Télécom entre le 3 septembre 2012 et le 2 février 2013 dans le cadre de trois contrats de mission portant sur un emploi de téléopérateur, a été engagé par cette société en qualité de conseiller de clientèle, selon contrat de professionnalisation du 25 février 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 19 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail était intervenue pendant la période d'essai et, par conséquent, de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture, alors, selon le moyen, qu'en présence de deux contrats de travail successifs entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction du salarié ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; qu'après avoir requalifié les missions d'intérim effectuées par M. X... pour la société Bouygues Telecom en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a constaté que l'employeur et le salarié avaient ensuite conclu un contrat de professionnalisation par lequel M. X... exerçait une fonction différente, dans lequel était stipulée une période d'essai ; qu'en jugeant que la rupture du contrat avait eu lieu durant celle période d'essai et n'était donc pas abusive, tandis que cette période d'essai s'analysait en une période probatoire dont la rupture avait pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1231-4 du code du travail ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié a soutenu que la période d'essai prévue par le contrat de professionnalisation était expirée puisque la durée d'exécution des contrats de mission devait s'imputer sur cette période d'essai de 60 jours, dans la mesure où ses fonctions étaient identiques à celles précédemment exercées ; que le moyen, qui tend à voir juger que la période d'essai s'analysait en période probatoire, au motif que les fonctions successivement occupées étaient différentes, est incompatible avec l'argumentation qu'il a développée devant les juges du fond ; qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR infirmé le jugement déféré et dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue pendant la période d'essai, et par conséquent, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes y afférent ;

AUX MOTIFS QUE. «il ressort des contrats de mission de Monsieur X... que celui-ci a été embauché en qualité de téléconseiller-téléopérateur avec pour lâches le "traitement simple des appels avant transfert à un conseiller de clientèle, traitement de flux (saisie de données dossiers clients sous logiciel spécifique BOUYGUES TELECOM) ‘. Quant au contrat de professionnalisation débutant le 25 février 2013 et prévoyant une période d'essai de 60 jours, il stipule que l'intimé est engagé en qualité de conseiller de clientèle. Il résulte de la fiche de poste de conseiller de clientèle et du tableau récapitulatif des compétences de téléopérateur que si le mode opératoire de ces deux emplois demeure identique au travers d'une relation client s'établissant uniquement par téléphone, il s'infère de l'examen détaillé de leurs tâches respectives que le conseiller de clientèle remplit des fonctions plus variées dans la gestion des demandes clients sur des plans administratifs et commerciaux qui induisent des responsabilités plus larges (remise commerciale, réclamations, échéancier, suivi de dossier, suspension temporaire...), l'obligeant à maîtriser l'ensemble des produits et outils de travail de l'entreprise, alors que le téléopérateur intervient pour des "actes simples "précisément définis, le conduisant à transférer les autres demandes qualifiées de "complexes" au conseiller de clientèle, ce que confirme d'ailleurs le témoignage de Monsieur A..., produit par le salarié (pièce intimé n° 10). De plus, force est de remarquer que la formation au poste de conseiller clientèle à distance est d'une durée totale bien plus longue que celle de téléopérateur, puisqu ‘elle porte sur 189 heures (27 jours) contre 4.5 jours pour la seconde. Par ailleurs, celle-ci est aussi bien plus détaillée puisqu ‘elle aborde toits les aspects commerciaux de la vente (vente agrumentée, vente coaching, vente persuasive) ainsi que des points techniques (expertise options et migration, diagnostic mobile et fixe, flux asynchrones...), lesquels ne sont pas développés dans la formation du téléopérateur suivie par Monsieur X... et qui se limite à découvrir la société, les outils de travail, la "facture, le diagnostic mobile et changer de mobile" (pièces appelante, n° 7, 8 et 9). Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n ‘a pas été embauché ensuite de ces contrats de mission sur un poste similaire à celui qu ‘il occupait et qu ‘il ne peut prétendre déduire de la période d'essai stipulée dans le contrat de professionnalisation, la durée des missions accomplies au sein de l'entreprise utilisatrice, laquelle a donc valablement rompu ledit contrat par courrier du 19 mars 2013, soit durant la période d'essai qui s ‘achevait le 25 mai 2013. Par conséquent, la décision déférée sera aussi infirmée en ce qu'elle a jugé que l'appelante avait rompu abusivement le contrat de travail de Monsieur X... et accordé à ce dernier diverses sommes afférentes à la rupture du dit contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive et pour défaut de procédure) » ;

ALORS QUE, en présence de deux contrats de travail successifs entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction du salarié ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures; qu'après avoir requalifié les missions d'intérim effectuées par M. X... pour la société Bouygues Telecom en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a constaté que l'employeur et le salarié avaient ensuite conclu un contrat de professionnalisation par lequel M. X... exerçait une fonction différente, dans lequel était stipulée une période d'essai ; qu'en jugeant que la rupture du contrat avait eu lieu durant celle période d'essai et n'était donc pas abusive, tandis que celle période d'essai s'analysait en une période probatoire dont la rupture avait pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation de l'article L. 123 1-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20735
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-20735


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20735
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