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12/12/2018 | FRANCE | N°17-15238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-15238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG/SB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rectification d'erreur matérielle

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1880 F-D

Pourvoi n° Q 17-15.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'offi

ce en vue de la rectification de l'arrêt n° 1630 F-D rendu par la chambre sociale le 14 novembre 2018 opposant l'Association de soins et d'aides ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG/SB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rectification d'erreur matérielle

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1880 F-D

Pourvoi n° Q 17-15.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1630 F-D rendu par la chambre sociale le 14 novembre 2018 opposant l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs, dont le siège est [...] , demanderesse au pourvoi, à Mme Josiane Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt pages 2, 23e lignes, dans le "PAR CES MOTIFS : ...", il manque les trois mots suivants : "et la condamne" ; qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt 1630 F-D sera rectifié comme suit :

page 2 , ligne 23, lire "PAR CES MOTIFS :...

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;"

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit ;

Où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15238
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-15238


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15238
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