LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 décembre 2016), qu'à l'occasion d'un litige opposant la société Tarita à M. X..., associés au sein de la société Te Puna, la société Tarita a assigné la société Te Puna et M. X... aux fins de voir déclarer faux le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2003 de la société Te Puna ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer faux le procès-verbal et les statuts adoptés lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2003 alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée et sollicite qu'un écrit soit déclaré faux à titre principal, le juge est tenu de procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'à cette fin, il lui appartient d'enjoindre aux parties de produire tous documents de comparaison qu'il juge utile, de faire le cas échéant composer sous sa dictée des échantillons d'écriture et plus généralement de recourir, au besoin d'office, à toute mesure d'instruction idoine ; qu'en l'espèce, pour déclarer faux le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2003, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait de la comparution personnelle des parties qu'aucune assemblée générale de la société Te Puna ne s'était tenue le 10 décembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification d'écriture qui lui incombait en prescrivant la production de tous les éléments qu'elle jugeait utile pour pouvoir procéder à ladite vérification, la cour d'appel a méconnu son office et partant a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 189 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que subsidiairement l'exécution volontaire de l'obligation primitivement affectée d'un vice emporte sa ratification ; que M. X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel qu'en signant le registre de la société qui contenait le procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2003 et en ne manifestant aucun désaccord lors des diverses assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues entre 2003 et 2008 sur la cession de la société Locamat, la société Tarita avait nécessairement entendu exécuter volontairement les délibérations qui y étaient contenues et confirmer en conséquence le procès-verbal du 10 décembre 2003 argué de faux ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour déclarer faux ce procès-verbal, qu'il n'était pas établi que Mme Z... aurait demandé l'annulation d'un acte après avoir confirmé celui-ci en connaissance de cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures de l'exposant, si la signature du registre des procès-verbaux de l'assemblée générale du 10 décembre 2003 et les assemblées générales postérieures prenant acte de la cession de la société Locamat ne constituaient pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de confirmer les délibérations de l'assemblée générale du 10 décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, au terme d'une appréciation des faits de l'espèce, tirée des conditions de réunion et de discussion des associés, qu'il n'y avait eu aucune assemblée générale de la société Te Puna le 10 décembre 2003, ce dont elle a déduit que les mentions du procès-verbal du 10 décembre 2003 relatives à la réunion des associés en assemblée générale régulièrement convoquée, leur prise de parole successive, à l'exposé de l'ordre du jour et aux délibérations en faveur desquelles ils auraient prétendument voté sont donc manifestement inexactes et constituent de fausses affirmations qui vicient à elles-seules le procès-verbal argué de faux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la vérification d'écriture, dès lors inopérante, sur la signature apposée sur ce procès-verbal matériellement faux et n'a par suite pas méconnu son office ;
Et attendu, d'autre part , que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que l'arrêt relève que si M. E..., secrétaire juridique de la société Te Puna, s'était rappelé que Mme Z... avait signé, en sa présence, le registre de la société Te Puna, contenant le procès-verbal argué de faux, M. E... n'était pas allé jusqu'à affirmer que Mme Z... était bien l'auteur des paraphes et de la signature apposés sur le procès-verbal du 10 décembre 2003 et que celle-ci avait entendu confirmer, par sa signature du registre, un acte qu'elle savait ne pas avoir signé ; qu'il retient qu'il n'est pas établi que Mme Z... ait demandé l'annulation d'un acte après avoir confirmé celui-ci en connaissance de cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant toute intention de réparer le vice invoqué par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Tarita la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré faux le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Te Puna en date du 10 décembre 2003 et les statuts adoptés lors de cette assemblée et d'avoir en conséquence ordonné la mention du jugement à intervenir en marge du dépôt au greffe dudit procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2003 et des statuts mis à jour ainsi que le dépôt au greffe d'un exemplaire du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 10 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, D... X... fait valoir que : - le secrétariat juridique de la société Te Puna était assuré par C... E..., ancien notaire ; que celui-ci a reconnu « avoir préalablement tracé au crayon à papier les paraphes en cause » sur les procès-verbaux d'assemblée générale de la société, dont celui du 10 décembre 2003 ; qu'il s'agit d'une pratique très courante ; qu'il en va de même de celle qui consiste à recueillir les signatures de façon dispersée et contrairement à l'indication du lieu dans l'acte ; que le contenu du procès-verbal n'a été ni altéré, ni travesti ; qu'étant apparentés, les associés ont débattu amplement et librement et ne se sont pas attachés au formalisme ; qu'on ne voit pas quel intérêt D... X... aurait eu à falsifier le procès-verbal d'assemblée du 10 décembre 2003 ; que les statuts de la société arrêtés par l'assemblée générale du 23 juillet 2003 y ont été littéralement repris ; que la seule modification a été la création d'un comité de direction qui a eu pour effet d'encadrer les pouvoirs de M. X.... ; qu'après l'avoir contesté, F... Z... a fini par reconnaître lors de son audition du 24 novembre 2010 qu'elle avait bien signé ce procès-verbal ; que la SCI Tarita soutient que la modification des statuts avait pour but de faciliter la cession d'une des filiales, la société Locamat, à M. X... ; qu'en réalité, il s'agissait, pour des raisons fiscales, d'isoler cette dernière de l'introduction en bourse à Singapour du groupe qui était alors projetée par les associés d'un commun accord ; que la SCI Tarita n'a formulé d'ailleurs aucune critique sur les conditions du rachat des actions de Locamat par M. X... en octobre 2004 ; que le faux civil n'est constitué que s'il en est résulté un préjudice ; qu'il n'est ni établi, ni expliqué en quoi les droits des sociétés Tarita et Te Puna auraient été lésés par la cession de Locamat d'accord parties ; que la SCI Tarita, représentée par F... Z..., a signé le registre de la société qui contient le procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2003 ; que ce registre vaut nécessairement confirmation du procès-verbal par la société Tarita, laquelle a purgé l'acte de ses vices éventuels ; que l'absence de contestation de quiconque entre 2003 et 2008 témoigne de son exécution volontaire ; que la SCI Tarita conclut que :
- la matérialité du faux est établie par : l'affirmation qu'F... Z... aurait signé à Neuss (RFA) le procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2003, alors qu'elle séjournait à cette date à Curaçao ; que l'imitation grossière de sa signature au bas de toutes les pages des statuts ; que cette assemblée générale ne s'est jamais tenue ;
- la modification litigieuse porte sur le mode de direction de la société par la création d'un comité de direction qui peut autoriser le président à prendre des décisions qui devaient auparavant être autorisées par l'assemblée générale des actionnaires, et donc par la SCI Tarita, telle que la cession d'une participation dans une société ; qu'en utilisant les faux statuts qu'il a confectionnés, D... X... a pu passer outre à l'autorisation des actionnaires pour réaliser, notamment, la cession à son profit de la société Locamat, après avoir mis en place un comité de direction à sa discrétion composé de lui-même, de sa concubine I... Z... et de ses proches Albert A... et François H...-A....
- il résulte de l'audition de M. X... par la police le 22 mai 2007 que celui-ci a reconnu les faits et notamment avoir reproduit lui-même les initiales de A. Z... ;
- la cession de la totalité des parts sociales de l'EURL Locamat entre la SAS Te Puna, représentée par François H...-A..., spécialement habilité à cet effet par le comité de direction créé par les faux statuts modifiés, et D... X..., est intervenue le 25 octobre 2004, au prix de 8 MF CFP ; que la société Locamat a été estimée en 2005 à une valeur de 157-172 MF CFP ; que M. X... soutient qu'elle s'était en réalité considérablement dépréciée, mais il ne s'en est pas moins porté acquéreur ; que la démonstration d'un préjudice n'est pas requise pour décider qu'un procès-verbal d'assemblée générale est un faux ;
que le jugement dont appel a exactement relevé que la comparution personnelle des parties et des personnes susceptibles d'apporter leur concours à la découverte, ordonnée avant dire droit, qui s'est déroulée les 4 novembre 2010 et 12 mai 2011, et dont les procès-verbaux sont aux débats, a permis de démontrer qu'il n'y a eu aucune assemblée générale de la société Te Puna le 10 décembre 2003, que ce soit à Neuss en Allemagne ou à Curaçao aux Antilles ; qu'il n'y a donc pas lieu à de nouvelles mesures d'instruction ; que le premier juge a pertinemment retenu qu'une éventuelle conversation d'associés à bâtons rompus au bar d'un hôtel (ces associés ayant entre eux des liens de famille, de sorte que leurs propos sont dépourvus du caractère plus formel de ceux échangés avec des tiers au cercle familial) ne peut en tout cas pas constituer une assemblée générale de société ; qu'il a à bon droit apprécié que les mentions du procès-verbal du 10 décembre 2003 relatives à la réunion des associés en assemblée générale régulièrement convoquée, leurs prises de paroles successives, l'exposé de l'ordre du jour et les délibérations en faveur desquelles ils auraient prétendument voté sont donc manifestement inexacts et constituent de fausses affirmations contraires à la réalité, qui vicient à elles seules le procès-verbal argué de faux ; que le jugement entrepris a tout aussi pertinemment retenu que si G. E... avait fini par se rappeler qu'F... Z... avait signé en sa présence le registre de la société dans lequel se trouve le procès-verbal argué de faux, il n'était pas allé jusqu'à affirmer que celle-ci était bien l'auteur des paraphes et de la signature apposés sur ce procès-verbal qui lui sont attribués, ni qu'elle avait, par sa signature du registre de la société, entendu confirmer un acte qu'elle savait ne pas avoir signé ; qu'au demeurant, la présente instance a été introduite par F... Z..., elle-même, ès qualités de gérante de la SCI Tarita, laquelle détenait 50 % des actions de la SAS Te Puna, et il n'est pas établi que cette personne aurait demandé l'annulation d'un acte après avoir confirmé celui-ci en connaissance de cause ; que la requête introductive mentionne qu'il a été fait usage de ces statuts par D... X... dans le cadre d'une expertise ordonnée en référé pour évaluer les actions de la SAS Te Puna ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, l'expert est tenu d'appliquer les règles et modalités de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ; que la valeur fixée à dire d'expert est sans recours possible ; que la production à cette expertise d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SAS Te Puna en date du 10 décembre 2003 matériellement faux et des statuts ainsi faussement adoptés lors de cette assemblée a donc fait grief à la SCI Tarita ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENUELLEMENT ADOPTES QUE lorsqu'un écrit est argué de faux et lorsqu'une signature est déniée par celui auquel elle est attribuée, il incombe à celui auquel le faux est opposé d'en démontrer l'inanité et donc de rapporter la preuve de la véracité de la signature ou de l'écrit et non pas à celui qui forme la demande de faux à titre principal de rapporter une telle preuve ; qu'en conséquence, il n'incombe pas à la SCI Tarita de démontrer que les paraphes et la signature de Mme F... Z..., sa gérante, apposés sur le procès-verbal de l'assemblée générale de la SAS Te Puna du 10 décembre 2003 sont faux mais à la SAS Te Puna et à M. D... X... de démontrer le contraire, étant rappelé qu'il appartient au juge saisi de procéder aux vérifications qui s'imposent, le recours à une mesure d'expertise n'étant que subsidiaire ; que les explications qui avaient été fournies par M. D... X... et M. C... E... lors de leur audition par les services de police, respectivement les 22 et 23 mai 2007, étaient pour le moins confuses, dès lors, ainsi que le tribunal l'a rappelé dans sa décision du 18f septembre 2010, que si M. D... X... admettait qu'il avait lui-même apposé les paraphes attribués à Mme F... Z..., en sa qualité de gérante de la SCI TARITA, il ne disait rien à propos de la signature attribuée à celle-ci en fin d'acte et que si M. C... E... reconnaissait qu'il avait préalablement tracé au crayon à papier les paraphes en cause, il ajoutait toutefois que « le brouillon a été paraphé et signé par les intéressés eux-mêmes », ce qui contredisait M. D... X... et n'apparaissait pas conforme à la réalité dès lors que le tribunal constate que la signature apposée sur la dernière page du procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2003 argué de faux attribuée à Mme F... Z... est bien différente de celle que cette dernière a apposée sur le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SAS Te Puna du 25 juillet 2003 qu'elle ne dénie pas ; que la comparution personnelle des parties et des personnes susceptibles d'apporter leur concours à la découverte de la vérité qui s'est déroulée les 4 novembre 2010 et 12 mai 2011 a permis de démontrer qu'il n'y a jamais eu aucune assemblée générale de la société Te Puna le 10 décembre 2003, que ce soit d'ailleurs à Neuss (Allemagne) ou à Curaçao, une éventuelle conversation d'associés à bâtons rompus au bar d'un hôtel (qui sont liés par des liens de famille de sorte que leurs propos sont dépourvus du caractère plus formel de ceux échangés avec des tiers au cercle familial) ne pouvant en tout cas pas être constitutive d'une assemblée générale de société, les mentions du procès-verbal du 10 décembre 2003 relatives à la réunion des associés en assemblée générale régulièrement convoquée, leur prise de parole successive, à l'exposé de l'ordre du jour et aux délibérations en faveur desquelles ils auraient prétendument voté sont donc manifestement inexactes et constituent de fausses affirmations contraires à la réalité qui vicient à elles seules le procès-verbal argué de faux ; que si M. C... E..., après bien des hésitations et propos vagues liés à l'écoulement du temps depuis le mois de décembre 2003, a opportunément retrouvé le souvenir que Mme F... Z... avait signé en sa présence le registre de la société dans lequel figure le procès-verbal argué de faux, il n'est pas allé jusqu'à affirmer que Mme F... Z... était bien l'auteur des paraphes et de la signature apposés sur ledit procès-verbal d'assemblée générale qui lui sont attribués et avait, par sa signature du registre de la société, entendu confirmer un acte qu'elle savait ne pas avoir signé ; qu'en conséquence, qu'il convient de déclarer faux le procès-verbal d'assemblée générale de la SAS Te Puna du 10 décembre 2003 ;
1°/ ALORS QUE lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée et sollicite qu'un écrit soit déclaré faux à titre principal, le juge est tenu de procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'à cette fin, il lui appartient d'enjoindre aux parties de produire tous documents de comparaison qu'il juge utile, de faire le cas échéant composer sous sa dictée des échantillons d'écriture et plus généralement de recourir, au besoin d'office, à toute mesure d'instruction idoine ; qu'en l'espèce, pour déclarer faux le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2003, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait de la comparution personnelle des parties qu'aucune assemblée générale de la société Te Puna ne s'était tenue le 10 décembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification d'écriture qui lui incombait en prescrivant la production de tous les éléments qu'elle jugeait utile pour pouvoir procéder à ladite vérification, la Cour d'appel a méconnu son office et partant a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 189 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ ALORS QUE subsidiairement l'exécution volontaire de l'obligation primitivement affectée d'un vice emporte sa ratification ; que Monsieur X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel qu'en signant le registre de la société qui contenait le procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2003 et en ne manifestant aucun désaccord lors des diverses assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues entre 2003 et 2008 sur la cession de la société Locamat, la société Tarita avait nécessairement entendu exécuter volontairement les délibérations qui y étaient contenues et confirmer en conséquence le procès-verbal du 10 décembre 2003 argué de faux ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour déclarer faux ce procès-verbal, qu'il n'était pas établi que Madame Z... aurait demandé l'annulation d'un acte après avoir confirmé celui-ci en connaissance de cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures de l'exposant, si la signature du registre des PV d'AG du 10 décembre 2003 et les assemblées générales postérieures prenant acte de la cession de la société Locamat ne constituaient pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de confirmer les délibérations de l'assemblée générale du 10 décembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil.