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12/12/2018 | FRANCE | N°17-12758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-12758


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général de la société d'assurances Generali IARD (la société), aux termes d'un mandat qui a été révoqué le 31 octobre 2005, a conclu, le 27 janvier 2006, un accord transactionnel avec celle-ci ; qu'invoquant l'exception d'inexécution du protocole par l'agent général, la société a porté plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction pénale ; que, le 12 novembre 2015, elle a assigné M. X... en résolution de la transaction ;r>
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général de la société d'assurances Generali IARD (la société), aux termes d'un mandat qui a été révoqué le 31 octobre 2005, a conclu, le 27 janvier 2006, un accord transactionnel avec celle-ci ; qu'invoquant l'exception d'inexécution du protocole par l'agent général, la société a porté plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction pénale ; que, le 12 novembre 2015, elle a assigné M. X... en résolution de la transaction ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1108, 1116 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de l'accord transactionnel signé entre les parties aux torts de M. X..., l'arrêt retient que la sanction de la résolution de l'acte doit être appliquée à raison, non pas d'une inexécution de la convention, mais de la réticence dolosive de M. X... qui s'est gardé, lors de la conclusion de la transaction, de révéler ses agissements frauduleux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a requalifié la demande de résolution pour inexécution en demande de résolution pour réticence dolosive, qu'il a prononcé la résolution de la transaction aux torts de monsieur X... sur le fondement de la réticence dolosive résultant de la non-déclaration des délits qu'il savait seul, au moment de la signature de la transaction, avoir commis, qu'il a condamné la société Generali iard à payer à monsieur X... 148 165,63 € au titre des meubles et frais divers liés à sa cessation d'activité, qu'il a dit que cette somme de 148 165,63 € se compensera avec la créance de la société Generali iard de 352,154,47 € du chef des dispositions civiles de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels 24 novembre 2014, et qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée monsieur X....

AUX MOTIFS QUE « sur la résolution de la transaction, la société Generali invoque les 2 manquements précités, savoir la continuation de l'activité de l'appelant postérieurement à la révocation du mandat, et d'autre part les délits commis par l'appelant tel que retenus par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 24 novembre 2014. Si les faits de violation de non-concurrence sont prescrits, comme indiqué ci-dessus, la transaction avait réservé le cas de délits causant à !a compagnie au moins 10.000 euros de préjudice À cet égard force est de constater que la condamnation pénale ci-dessus rappelée et le montant des indemnités délictuelles très supérieures à 10.000 euros mises à la charge de M. X... démontrent que la clause de l'article 5 de la transaction doit trouver ici application sous la forme de la sanction de la résolution de l'acte entier à raison non pas d'une inexécution de la convention puisque les délits ont été commis antérieurement, mais de la réticence dolosive de M. X... qui s'est bien gardé de révéler ses agissements lors de la conclusion de la transaction, ce qui est implicitement invoqué par la société Generali. Ceci a justifié la réouverture des débats pour requalification sans dénaturation, en raison de l'invocation implicite précitée. Ici la prescription ne serait pas acquise contrairement écritures de M. X... dans le courrier de son avocat 30 septembre 2016, puisque la procédure pénale ouverte a eu précisément pour objet de mettre en évidence les infractions pénales tues par l'appelant lors de la conclusion du protocole d'accord. Cette résolution remet les parties en l'état antérieur à la passation de la convention dans son entier, y compris l'article 4 relatif à l'interdiction de rétablissement mais aussi quant à la fixation de l'indemnité compensatrice elle-même » ;

ALORS, premièrement, QUE la société Generali iard demandait la résolution de la transaction pour inexécution en soutenant que monsieur X... aurait méconnu son obligation de non-rétablissement et commis des détournements de fonds (conclusions, p. 9) ; qu'en prononçant la résolution en imputant à monsieur X... une réticence dolosive lors de la signature de la transaction et portant sur des faits précédemment accomplis d'abus de confiance, de faux et d'escroquerie visant à détourner des primes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, deuxièmement, QUE selon l'arrêt attaqué, les parties ont été interrogées en cours de délibéré sur le fait que la société Generali iard demandait la résolution pour non-respect par monsieur X... de ses obligations en raison des délits mis à jour ayant généré un préjudice d'au moins 10 000 €, que cette clause semblait ne pas concerner l'exécution mais la formation du contrat, qu'en ce cas il s'agirait non pas d'une résolution pour inexécution mais d'un dol ou d'une réticence ayant pu vicier le consentement de l'assureur ; qu'en prononçant la résolution de la transaction pour cause de réticence dolosive de monsieur X... lors de la conclusion de la transaction portant sur des faits d'abus de confiance, de faux et d'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a pas interpellé les parties sur le même moyen que celui qu'elle a finalement soulevé d'office, a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, troisièmement, QUE il n'existe pas de règle de droit prévoyant la résolution du contrat pour cause de réticence dolosive viciant le consentement au contrat donné par une des parties ; qu'en prononçant la résolution de la transaction au motif que, lors de sa conclusion, monsieur X... avait commis une réticence dolosive en ne révélant pas à la société Generali iard que précédemment il avait commis des délits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1108, 1116, et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 février 2016 ;

ALORS, quatrièmement, QUE l'article 5 se bornait à exclure du champ de la transaction les actions fondées sur des infractions pénales causant un préjudice d'au moins 10 000 €, sans mettre à la charge de monsieur X... une obligation d'informer la société Generali iard de telles infractions, a fortiori lorsqu'elles auraient été commises avant la signature de la transaction ; qu'en se fondant sur ledit article 5 pour prononcer la résolution de la transaction au motif que monsieur X... n'avait pas révélé les délits commis avant la conclusion de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 février 2016.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la société Generali Iard en résolution du contrat transactionnel en date du 27 janvier 2006 en ce qu'elle vise l'article 4 de la convention relatif à l'interdiction de rétablissement (ou clause de non-concurrence) ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, fondée sur l'article 1184 du code civil, l'action en résolution d'un contrat, en l'espèce la transaction litigieuse, doit faire l'objet d'une demande en justice, le délai de l'action en résolution étant de cinq ans en application des articles 1304 et 2224 du code civil ; que la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son action en application de l'article 2224 du code civil ; que le dépôt de la plainte du 26 juillet 2006 avec constitution de partie civile a interrompu le délai de prescription civil quant aux faits délictuels qui y sont dénoncés et qui ont fait ensuite l'objet d'une condamnation, puisqu'il visait à établir les faits prévus à l'article 5 du protocole précité qui autorisait la société Generali à poursuivre M. X... à raison d'agissements frauduleux, ce qui permettait de dénoncer le protocole, étant précisé toutefois que pour vicier l'acte transactionnel, il est évident que les faits délictuels devaient avoir été commis avant l'accord puisque le texte de la transaction visait les « actions qui trouveraient leur cause dans les faits d'origine du litige », c'est-à-dire des faits antérieurs ; qu'il s'ensuit que l'interruption de prescription n'a concerné que les faits à caractère délictuels antérieurs et a duré jusqu'à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Caen en date du 24 novembre 2014 ; qu'il est précisé qu'il découle du dispositif de l'arrêt pénal que M. X... est condamné pour des faits d'abus de confiance et de faux commis entre 2002 et courant 2005, et pour des faits d'abus d'escroquerie commis entre le 31 octobre 2005 (et non courant 2006), date non visée dans la saisine pénale) au préjudice de 4 clients (ou couples de client) toutes choses qui étaient ignorées par la compagnie d'assurances au moment du protocole ; qu'il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise de ce chef ; que par contre la clause de non-concurrence de l'article 4 est purement civile et ne pouvait donner lieu à une condamnation pénale, en sorte que la prescription alléguée apparaît tenir pour les faits de rétablissement qui ne concernaient pas le juge pénal et que la compagnie Generali connaissait depuis 2006 puisqu'elle avait adressé deux lettres recommandées avec avis de réception des 17 février et 15 juin 2006, la seconde invoquant la déchéance du droit à indemnité compensatoire ; qu'or aucune action n'a été engagée par la société Generali de ce chef avant l'assignation de première instance en date du 12 novembre 2015 ; que par suite l'action tendant à sanctionner le non-respect de la clause de non-concurrence est prescrite ;

1) ALORS QUE si les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer, la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard a déposé, le 26 juillet 2006, une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Caen, visant nommément M. X..., pour des faits de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie commis notamment entre le 31 octobre et le 31 décembre 2005, alors que le mandat de M. X... avait été révoqué, laissant ainsi présumer que M. X... avait poursuivi son activité d'intermédiaire en assurances postérieurement à ladite révocation et ce, en violation de son obligation de non-rétablissement, telle que prévue à l'article 4 du protocole d'accord conclu entre les parties le 27 janvier 2006 ; qu'à la suite de ce dépôt de plainte, M. X... a été définitivement condamné des chefs de la prévention par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Caen du 24 novembre 2014 ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action en résolution du protocole d'accord engagée par la société Generali Iard, fondée sur le non-respect par M. X... de l'obligation de non-rétablissement mise à sa charge par l'article 4 du protocole, au motif que la compagnie d'assurances connaissait depuis 2006 les faits de rétablissement reprochés à M. X... et n'avait engagé aucune action de ce chef avant l'assignation de première instance en date du 12 novembre 2015, quand la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Generali Iard le 26 juillet 2006, tendant notamment à caractériser et réprimer les manquements de M. X... à son obligation de non-rétablissement, avait interrompu le délai de prescription de l'action en résolution du protocole jusqu'à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Caen du 24 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2241 et 2242 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, la « liste des pièces versées aux débats », figurant à la fin des conclusions de la société Generali Iard en date du 27 juillet 2016 (p. 12), mentionnait notamment la production, en pièce n° 15, de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'assureur, le 26 juillet 2006, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Caen, laquelle visait nommément M. X... pour des faits de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie commis notamment entre le 31 octobre et le 31 décembre 2005, alors que le mandat de M. X... avait été révoqué, laissant ainsi présumer que M. X... aurait poursuivi son activité d'intermédiaire en assurances postérieurement à ladite révocation et ce, en violation de son obligation de non-rétablissement, telle que prévue à l'article 4 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 27 janvier 2006 ; qu'en affirmant, qu'avant l'assignation de première instance en date du 12 novembre 2015, la société Generali Iard n'avait engagé aucune action tendant à sanctionner le non-respect par M. X... de l'obligation de non-rétablissement mise à sa charge par l'article 4 du protocole, la cour d'appel, qui a fait abstraction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'assureur le 26 juillet 2006 dénaturant ainsi par omission le bordereau de pièces de la société Generali Iard, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-12758
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-12758


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12758
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