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11/12/2018 | FRANCE | N°18-90024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-90024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-90.024 F-D

N° 3318

11 DÉCEMBRE 2018

CK

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instructi

on de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 avril 2018, dans la procédure suivie, sur la plainte de M. A... X..., partie c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-90.024 F-D

N° 3318

11 DÉCEMBRE 2018

CK

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 avril 2018, dans la procédure suivie, sur la plainte de M. A... X..., partie civile, des chefs de viol, empoisonnement et menace de mort, reçu le13 septembre 2018 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 167, en ses alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve aux seules parties assistées d'un avocat la possibilité de demander au juge d'instruction une copie de l'intégralité du rapport des experts ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les alinéas 1 et 2 de l'article 167 du code de procédure pénale, réservent aux seuls avocats qui assistent une partie au cours de la procédure d'instruction la possibilité de demander au juge d'instruction une copie de l'intégralité du rapport d'expertise, de sorte que les parties qui ont fait le choix de se défendre elles-mêmes ne peuvent bénéficier de la remise d'une copie de cette pièce, sans que le juge puisse apprécier, par une décision motivée et susceptible de recours, que ladite remise serait de nature à porter atteinte aux principes de la protection de l'intimité de la vie privée et de la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infraction ;

Qu'il s'en déduit que ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés invoqués ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-90024
Date de la décision : 11/12/2018
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2018, pourvoi n°18-90024


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.90024
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