La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2018 | FRANCE | N°18-82631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-82631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2018, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société SCA CSJM du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Dur

in-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2018, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société SCA CSJM du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-6 du code de la route et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal ;

Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le, 16 avril 2017, un véhicule, dont le titulaire du certificat d'immatriculation est la société SCA CSJM ("la société"), a été contrôlé circulant à une vitesse excessive ; que, malgré la demande formulée, le représentant légal de la personne morale n'a pas indiqué l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule avec lequel a été commise l'infraction ; qu'un avis de contravention relevant l'infraction de non révélation d'identité et d'adresse a été adressé à la société ; que cette dernière ayant contesté l'infraction, le ministère public l'a fait citer devant le tribunal de police ;

Attendu que, pour renvoyer la société des fins de la poursuite, le tribunal énonce que les faits ne peuvent être imputés à la personne morale mais à son représentant légal ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saintes, en date du 19 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82631
Date de la décision : 11/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Saintes, 19 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2018, pourvoi n°18-82631


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award